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TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/00125


Vérifier : TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
684c69bcb34a5cb0e489188c

Texte de la décision

8,536 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL3Q

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.C.I. NORDMASTER
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL3Q

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 août 2019, la SCI Nordmaster a donné en location à Monsieur [G] [V] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros, outre 15 euros de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [V] à payer la somme de 4.206,11 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [V] à se libérer de cette dette par mensualité de 30 euros jusqu’à ce qu’une décision sur sa demande de surendettement soit rendue,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [V] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 556,90 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] le 29 mai 2024.

Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [V] a comparu en personne et sollicité un délai de 3 mois pour quitter son logement.

Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [V] vit seul dans son logement. Ce dernier explique la persistance de la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources. Le requérant perçoit une pension de retraite d’environ 1000 euros mensuels d’après l’attestation versée aux débats. Monsieur [V] explique à l’audience avoir fait une demande de logement social et avoir récemment reçu un courrier électronique lui indiquant qu’une proposition de logement s’apprêtait à lui être faite. Le requérant ajoute être atteint d’une pathologie à un stade avancé.

Pour s’opposer à la demande, la société bailleresse fait valoir principalement que Monsieur [V] ne respecte pas ses obligations de paiement, qu’il ne justifie pas suffisamment de sa situation, qu’elle doit assumer des mensualités de prêt importantes pour rembourser l’acquisition du bien loué à Monsieur [V] et qu’elle a subi un important effacement de dette dans le cadre de la procédure de surendettement de ce dernier.

Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Monsieur [V] justifie de démarches pour obtenir son relogement. L’assistance sociale l’accompagnant dans ces démarches atteste que l’intéressé a ainsi reçu récemment une proposition de relogement, sans indiquer néanmoins de date prévisible de prise de bail.

Par ailleurs, il ressort du décompte du bailleur que Monsieur [V] a maintenu des paiements réguliers depuis le jugement d’expulsion, ce qui permet d’envisager en l’espèce un délai conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

Il faut enfin de tenir compte de l’état de santé de l’occupant du logement.

Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de délai de 3 mois afin que le relogement de l’intéressé qui doit intervenir prochainement puisse effectivement aboutir.

Les intérêts du bailleur seront préservés en conditionnant le maintien de ce délai au paiement régulier par Monsieur [V] de l’indemnité d’occupation à sa charge, comme il sera précisé au dispositif du jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V].

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La demande de Monsieur [V] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [G] [V] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (montant de l’indemnité d’occupation diminuée de l’aide au logement) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 8 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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