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TJ 59350, 13 juin 2025, RG 25/00132


Vérifier : TJ 59350, 13 juin 2025, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
684c69bcb34a5cb0e4891895

Texte de la décision

10,167 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMII

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elsa RENER

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [X] [Y] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMII

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 1er décembre 2012, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [E] [F] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] .

Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 26 juin 2013, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2014, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [F] [Z] en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Lille a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [F] [Z] à payer la somme de 1 386,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2014,
-autorisé Monsieur [F] [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 77,71 €,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 360,91 €.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [Z] le 22 octobre 2014.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2015, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [F] [Z] un commandement de quitter les lieux.

Monsieur [F] [Z] a bénéficié d'un protocole de cohésion sociale en date du 27 mars 2023.

Le plan d'apurement n'étant pas respecté une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur [F] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024.

Une tentative d'expulsion a eu lieu le 11 septembre 2024 et la force publique a été octroyée à compter du 7 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Monsieur [F] [Z] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'octroi d'un délai de grâce à la mesure d’expulsion.

Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [F] [Z], représenté par son avocat, a formulé la demande suivante :
lui octroyer un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [Z] fait d'abord valoir qu'il est âgé de 60 ans et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés. Il souffre de problèmes de santé importants justifiant des hospitalisations régulières.
Monsieur [F] [Z] ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé. Il fait les plus grands efforts pour apurer sa dette locative et régler son indemnité d'occupation. Au 31 mars 2025, Monsieur [F] [Z] prétend que sa dette locative n'était plus que de 201,55 €.
Il prétend que sa dette est principalement alimentée par les frais d'exécution inutiles entrepris par la société VILOGIA.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMII

En défense, la société VILOGIA a pour sa part présenté les demandes suivantes :
accorder à Monsieur [F] [Z] un délai de 6 mois à compter du 9 avril 2025 expirant le 9 octobre 2025,conditionner ce délai au paiement mensuel de l'indemnité d'occupationdire que si les loyers et charges demeurent à jour au cours de ce délai, un nouveau bail pourra être signé avec le bailleur,dire en revanche qu'à défaut de paiement mensuel de l'indemnité d'occupation et après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à régulariser sous quinzaine, le délai accordé s'en trouverait caduc, et l'expulsion pourrait être poursuivie.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que Monsieur [F] [Z] a pu régulariser son arriéré locatif depuis le 9 avril 2025. Elle accepte donc l'octroi d'un délai comme période « probatoire » à un futur nouveau bail.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'octroi d'un délai à Monsieur [F] [Z].

Seule la durée du délai à octroyer reste discutée : Monsieur [F] [Z] demande un délai de sept mois qui le conduira au delà de la prochaine trêve hivernale alors que la société VILOGIA propose un délai inférieur, en deçà de la prochaine trêve hivernale, pour vérifier que Monsieur [F] [Z], qui a déjà bénéficié de beaucoup de mansuétude, se maintient dans ses nouvelles dispositions et continue à payer régulièrement son indemnité d'occupation, auquel cas, un nouveau protocole de cohésion sociale ou un nouveau bail pourrait être envisagé.

Monsieur [F] [Z] a réglé sa dette locative mais au bout de très nombreuses années et après avoir bénéficié de plusieurs plans d'apurement qui n'ont que rarement été respectés. Il a par ailleurs bénéficié d'un concours du F.S.L pour le règlement d'une partie de sa dette.
Monsieur [F] [Z] a donc déjà bénéficié de très larges délais et de la patience et mansuétude de son bailleur.

En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [F] [Z] un délai jusqu'au 9 octobre 2025, ce délai étant conditionné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [F] [Z].

En conséquence, l'équité commande de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [E] [F] [Z] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 9 octobre 2025 ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation prévue par l’ordonnance d'expulsion ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

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