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TJ 61001, 12 juin 2025, RG 25/00148


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
684c6a2db34a5cb0e4891a25

Texte de la décision

9,101 caractères

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYD

LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [J], demeurant Chez M.[J] [E] - [Adresse 3]

Non comparant ni représenté


PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Mars 2025
Première audience : 16 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2025.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYD

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2022, la société ORNE HABITAT a donné à bail d'habitation à Monsieur [F] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].

Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 31 août 2022 et, le locataire ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 10 janvier 2024 lors duquel Monsieur [F] [J] était représenté par Maître [I], mandaté par le locataire.

Suite au départ du locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Monsieur [F] [J].

La tentative de conciliation a donné lieu à un constat de carence le 12 février 2025.

Faute d'accord amiable, la Société ORNE HABITAT a demandé, par requête déposée le 21 mars 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [F] [J] au paiement d’une somme de 2.586,77€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2025.

A cette audience, la Société ORNE HABITAT, représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 2.144,94€ et de réparations locatives à hauteur de 441,83€.

Bien qu’ayant été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de l’audience, Monsieur [F] [J] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur à l’audience

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, Monsieur [F] [J] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera néanmoins statué sur le fond.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

La Société ORNE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [J] restait devoir la somme de 2.144,94€ après son départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 19 mars 2025), après déduction du dépôt de garantie.

Monsieur [F] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 2.144,94€ au titre des loyers et des charges impayés.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.

Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 31 août 2022 ne comporte pas de réserves sur l'état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 10 janvier 2024, soit 1 année et 1 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations.

Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:

- s'agissant de l’entrée : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la peinture des murs est sale, l’installation électrique est arrachée et le détecteur de fumée est à remplacer.

- s'agissant de la cuisine : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol vinylique, la peinture des murs, l’installation électrique et l’évier sont sales.

- s'agissant du séjour : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le papier peint des murs est sale et l’installation électrique est arrachée.

- s'agissant de la salle de bain : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la cabine de douche et le receveur de douche sont sales.

- s'agissant des WC : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la cuvette est entartrée et encrassée.

- s'agissant de la cave : l'état des lieux d'entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol est sale.

Les autres pièces du logement n’ont pas fait l’objet de facturation au titre des réparations locatives.

Pour justifier des sommes demandées, la Société ORNE HABITAT verse aux débats un état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé les matériaux et le temps passé à la réfection du logement.

Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats et le fait que lors de l’audience Monsieur [F] [J], non comparant, n’a pas contesté par définition le montant des réparations locatives, l’indemnisation de la Société ORNE HABITAT au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 441,83€.

Monsieur [F] [J] sera donc condamné à payer à la Société ORNE HABITAT la somme totale de 441,83€ au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Monsieur [F] [J] sera condamné aux dépens.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société ORNE HABITAT dirigée à l'encontre de Monsieur [F] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la Société ORNE HABITAT la somme de 2.144,94€ au titre des loyers et des charges impayés ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la Société ORNE HABITAT la somme de 441,83€ au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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