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TJ 69123, 13 juin 2025, RG 25/02175


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Date
13/06/2025
Numéro
25/02175
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684c6ae2b34a5cb0e4891c39

Texte de la décision

3,489 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG 25/02175 - JLD hospitalisation
Mme [F] [B] née le 01/02/1990

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)

rendue le 13 juin 2025 à 15h15

Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 13 juin 2025 à compter de 05h05 prise par le Dr [J] [V], considérant que l'état de la patiente, Mme [F] [B] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 10 juin 2025 à 17h05 ;

Vu les informations délivrées tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 13 juin 2025, enregistrée le même jour à 7h48, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente;

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce il y a lieu de constater que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 11 juin 2025 à 5 heures 05 a été prise dès le 10 juin 2025 à 19 heures 20, soit avec plus de 9 heures d’avance, et que la décision de renouvellement à compter du 12 juin 2025 à 5 heures 05 a de même été prise dès le 11 juin 2025 à 19 heures 48. La prise en compte des périodes de nuit profonde ne peut permettre une telle anticipation des décisions médicales en matière d’isolement.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [F] [B].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [F] [B].

Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [F] [B] le 13 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le13 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 13 juin 2025,
Le Greffier,

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