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TJ 69123, 13 juin 2025, RG 22/01846


Vérifier : TJ 69123, 13 juin 2025, RG 22/01846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
22/01846
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c6ae4b34a5cb0e4891c90

Texte de la décision

8,436 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Juin 2025

Minute n° :
Audience du : 14 avril 2025
Salarié : M. [G] [X]

Requête n° : N° RG 22/01846 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFSL (joint avec le N° RG 22/01848 -N° Portalis DB2H-W-B7G-XFSW)

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS )

partie intervenante

Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [7]

CPAM DE LA LOIRE

Société [8]

Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2

Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2022, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la CPAM de la Loire notifiée le 16/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [G] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 07/11/2021, en raison d'un accident du travail du 09/04/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "déformation, raideur, hypoesthésie de la pulpe de P3, de D2 non dominant, chez un homme âgé de 38 ans, aide forgeur en intérim".

Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01846

Le même recours a été enregistré une seconde fois à la date du 15/09/2022 sous le numéro de RG 22/01848.

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/04/2025.

À cette date, en audience publique :

- La société [7] a comparu représentée par Me Valéry ABDOU et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 7 % attribué à Monsieur [G] [X]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui note que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet, l'épreuve fonctionnelle complète de la main n'est pas réalisée, notamment les différentes pinces. Il relève une limitation partielle de la mobilité de l'index non dominant ne justifiant pas un taux de 10 %.

- La société [8], société utilisatrice, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni sollicité de dispense.

- La CPAM de la Loire n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 26/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le 31/01/2025. La caisse sollicite la confirmation du taux conformément au barème indicatif qui prévoit une fourchette entre 6 % et 12 % (paragraphe 1.2.2).

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

En raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers
enrôlés sous les numéros RG 22/01848 et RG 22/01846, sous ce dernier numéro.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 15/03/2022, laquelle a rejeté son recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 13/09/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce le Docteur [T] [H], médecin consultant, relève que le médecin conseil a attribué un taux de 6 % pour une raideur de D2 non dominant, et 4 % pour une hypoesthésie de la pulpe de P3 de D2 et une perte de force motrice.
D'après l'examen clinique, le médecin consultant note une interphalangienne distale bloquée en extension, une flexion active de l'IPP limitée à 45°/90° côté droit, une perte de substance de la pulpe de P3, et une absence de lésion de l'ongle. Il rejoint pour partie l'avis du docteur [O] qui constate un examen incomplet et imprécis, l'atteinte globale de la main n'étant pas appréciée, les mensurations n'étant pas prises, et les différentes pinces n'étant pas analysées.

Compte tenu de ces éléments, le Docteur [T] [H] propose de minorer le taux attribué à 8 % pour une raideur de D2 et une petite irrégularité au niveau pulpaire.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7]

- ORDONNE la jonction des dossiers RG 22/01848 et RG22/01846, sous ce dernier numéro.

- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8].

- REFORME la décision de la CPAM de la Loire du 16/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [G] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 07/11/20212, en raison d'un accident du travail du 09/04/2021.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de la Loire aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et la greffière .

GREFFIERE PRESIDENTE.

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