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TJ 69123, 13 juin 2025, RG 25/02218


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Date
13/06/2025
Numéro
25/02218
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684c6ae6b34a5cb0e4891ccd

Texte de la décision

14,403 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24BJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 13 juin 2025 à Heures ,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 31 mars 2025 par M. le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [K] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 5 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juin 2025 reçue et enregistrée le 12 Juin 2025 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[K] [F]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [O] [T], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[K] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 21 novembre 2024 a condamné [K] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025;

Attendu que par décision en date du 03 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 5 avril 2025 ;

Attendu que par décision en date du 29 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [F] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 29 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2025, reçue le 12 Juin 2025 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu que le conseil de [K] [F] fait valoir par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA en vue d'une quatrième prolongation ne sont pas rapportées, les diligences préfectorales au demeurant non contestées ne suffisant pas à démontrer la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage ;

- S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :

Attendu tout d’abord que la rétention administrative de [K] [F] débutée le 31 mars 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 3 avril 2025, décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 5 avril 2025 pour 26 jours, le 29 avril 2025 pour 30 jours et le 29 mai 2025 pour 15 jours ;

Attendu que [K] [F] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et que les autorités algériennes ont été sollicitées le 25 février 2025 puis relancées les 1er avril, 28 avril, 27 mai et 12 juin 2025;

Attendu qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d' un laissez passer à bref délai ;

Attendu qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de délivrance à ce jour de laissez passer consulaire par les autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation ;

Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;

- S’agissant de la menace à l’ordre public

Attendu que pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention ;

Attendu que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente ; et qu’il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours dans la mesure où ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ; qu’en effet, la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;

Attendu qu’à ce titre, la Cour de cassation a pu clairement indiquer dans un arrêt du 9 avril 2025 (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023) “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” ;

Attendu que l’appréciation de la menace pour l'ordre public doit être faite in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ;

Attendu que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, dès lors qu’il convient de démontrer que cette menace est réelle ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au débat à l’appui de la requête de la PREFECTURE DE LA SAVOIE que [K] [F] a été condamné par le Tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS le 21 novembre 2024 à un emprisonnement délituctuel de 8 mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou esclade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une aure circonstance ;

Attendu qu’en outre [K] [F] a été signalisé le 12 juillet 2024 par les services de police de [Localité 1] pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de stupéfiants ;

Attendu que cette condamnation et cette signalisation permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 12 Juin 2025 de M. le PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [K] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE SAVOIE à l'égard de [K] [F] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [K] [F] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [K] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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