TJ 69123, 10 juin 2025, RG 20/02336
Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2025, RG 20/02336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE L’ILLE ET VILAINE
N° RG 20/02336 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMB2
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître MELCER, avocat
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE L’ILLE ET VILAINE
SELARL PRK & ASSOCIES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
SELARL PRK & ASSOCIES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [B], salarié intérimaire de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 23/01/2020.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 29/01/2020 en indiquant :
« - activité de la victime lors de l’accident :il se déplaçait sur la zone de travail ;
-nature de l’accident : a heurté le socle d’un pylône occasionnant une chute de plain-pied et son genou gauche aurait heurté le sol;
- objet dont le contact a blessé la victime: le sol (cf lettre de réserve);
- Eventuelles réserves motivées : pas de lien avec le travail ;
- siège des lésions :genou;
- nature des lésions :Entorse, genou gauche».
Un certificat médical initial est établi le 28/01/2020 et indique «Contusion face interne gauche, entorse. Impotence fonctionnelle. Hématome en regard», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 21/02/2020.
Dans un courrier en date du 29/01/2020, l’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de la lésion déclarée par Monsieur [B].
Par courrier du 18/02/2020, la CPAM de l’Ille et Vilaine informe l’employeur qu’un délai d’instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident, et l’invite à consulter le dossier et formuler ses observations du 10/04/2020 au 21/04/2020, sa décision intervenant au plus tard le 30/04/2020.
Par courrier du 27/04/2020 notifié le 04/05/2020, la CPAM de l’Ille et Vilaine notifie la prise en charge de l’accident du 23/01/2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 31/07/2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail, recours qui a été rejeté.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/11/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
-Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me MELCER, demande que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail pour non-respect du principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction et soulève deux moyens :
- la CPAM de l’Ille et Vilaine n'a pas respecté la prorogation des délais issue de l'ordonnance du 25 mars 2020 (covid),
- la CPAM n’a pas adressé de questionnaire par voie postale.
-La caisse primaire de l’Ille et vilaine n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 28/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le 04/04/2025. Elle indique s’en remettre à justice sur la question de la violation du principe du contradictoire et ajoute ne pas être en mesure de démontrer avoir respecté la prorogation du délai global de mise à disposition conformément à l’ordonnance du 22/04/2020.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
1/ Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la prorogation du délai de mise à disposition du dossier d’instruction applicables du fait de l’état d’urgence sanitaire
Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Selon l’article R.441-8 du code de sécurité sociale :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En vertu de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19,
I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ».
L’ordonnance ne prévoit aucune disposition transitoire et s’applique donc dès son entrée en vigueur à tous les délais en cours.
En l'espèce, la société [2] fait valoir que la CPAM n'a pas respecté les délais impartis par l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, et plus précisément le délai global de mise à disposition du dossier prévu au point 5, et prorogé de 20 jours.
Dans ses dernières conclusions, après avoir soutenu initialement le rejet du recours, la caisse affirme désormais s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de l'employeur au motif qu'elle n'a pas respecté les délais impartis par l'ordonnance n°2020-460.
Précisément selon courrier du 18/02/2020 reçu par [2] le 20/02/2020 (cf AR signé pièce 5 CPAM), la caisse a invité l’employeur à compléter sous 20 jours un questionnaire disponible sur le site ameli.fr , à consulter le dossier et formuler des observations entre le 10/04/2020 et le 21/04/2020, directement en ligne, et au-delà de cette date, à consulter le dossier jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 30/04/2020.
La décision de la caisse a été rendue le 27/04/2020.
A cet égard, il est constant que la CPAM a laissé à l’employeur un délai de 10 jours francs, délai prévu hors période de crise sanitaire, pour consulter le dossier et faire ses observations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale
Indépendamment des difficultés que la société [2] allègue avoir rencontrées durant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 l’empêchant de consulter le dossier dans les locaux de la CPAM qui étaient fermés, le tribunal ne peut que constater que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 précitée ne prévoit aucune prorogation du délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l’employeur et de l’assuré pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations.
En effet ainsi que la Commission de Recours Amiable l’indique fort justement dans sa décision, la prorogation de 20 jours du délai invoquée par le requérant au point 5 de l’article 11 de l’ordonnance du 22/04/2020 ne trouve à s’appliquer que dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent le moyen invoqué de méconnaissance du délai de mise à disposition et consultation ne pourra pas prospérer en l’espèce, s’agissant d’un accident du travail.
2/ Sur l’absence d’envoi d’un questionnaire à l’employeur par voie postale
Au cours de l’instruction et à peine d’inopposabilité de la prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de respecter le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur et de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier du 29/01/2020, la société [2] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident survenu à M.[B] le 23/01/2020.
Il est également établi que par courrier du 18/02/2020, réceptionné par l’employeur le 20/02/2020, la CPAM d’ILLE ET VILAINE a informé la société [2] qu’elle ouvrait un délai complémentaire d’instruction.
Néanmoins il résulte de l’article R.441-8 du code de sécurité sociale que (…) dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. »
Or il ressort du courrier LRAR adressé le 18/02/2020 à [2] que la CPAM n’a pas envoyé ledit questionnaire à l’employeur par la voie postale mais l’a invité à remplir un questionnaire disponible en ligne sur le site questionnaire-risquespro-ameli.fr., sa connexion nécessitant la création d’un compte en ligne.
Si ce courrier que l’entreprise [2] ne conteste pas avoir reçu, précisait dans un encadré et en partie en caractères gras : « Je ne peux pas me connecter au site ' questionnaires-risquepro.ameli.fr ! Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 », il n’est pas contesté que les locaux de la CPAM étant fermés au public en période COVID, l’employeur était de fait contraint de recourir au téléservice, ce qu’il était en droit de refuser.
Dans ce cas de figure, il appartenait au gestionnaire du service de la caisse en charge de ce dossier, alors qu’il constatait que le questionnaire n’avait pas été rempli par l’employeur pourtant à l’origine de réserves sur la matérialité de l’accident, d’envoyer celui-ci en version papier par la voie postale, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi la CPAM ne justifie pas avoir adressé à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident, ni même avoir recueilli auprès de celui-ci, selon d’autres modalités, les éléments d’information qu’il aurait éventuellement pu souhaiter lui transmettre.
Il s’en déduit que la CPAM d’ILLE ET VILAINE ne justifie pas avoir associé d’une quelconque manière la société [2] à l’instruction préalablement à la clôture de celle-ci, violant ainsi le principe du contradictoire qu’il lui appartient de respecter.
La décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du travail du 23/01/2020 sera donc déclarée inopposable à la société [2].
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens à l’appui de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC. La CPAM qui succombe sera en revanche condamnée aux dépens et l’exécution provisoire ordonnée vu l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] ;
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de l’Ille et Vilaine du 27/04/2020 de prise en charge de l’accident de travail du 23/01/2020, de Monsieur [B], au titre de la législation professionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette la demande d’article 700 du CPC ;
Condamne la CPAM de l’Ille et Vilaine aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.