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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 22/01930


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Date
10/06/2025
Numéro
22/01930
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c6ae9b34a5cb0e4891d52

Texte de la décision

3,466 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Juin 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 10 Avril 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat

S.A.S. [5] C/ [2]

N° RG 22/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGYL

DEMANDERESSE

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5]
[2]
la SCP PYRAMIDE AVOCATS,

Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/09/2022, la société [5] a saisi le pôle social du TJ de [Localité 6] d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la [3] le 30/09/2020 notifiée le 01/10/2020 confirmant la décision de la [2] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] [S] suite à l’accident survenu le 28/09/2018.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10/04/2025 à laquelle la société [5] n’a pas comparu.

Le conseil de la société [4] a toutefois adressé un mail à la juridiction le 18/03/2025 indiquant que la juridiction avait déjà statué sur ce recours par jugement du 31/03/2025, et qu’il s’agissait manifestement d’un doublon.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’autorité de la chose jugée :

Selon l'article 480 du Code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».

Selon l'article 1355 de Code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement rendu le 31/03/2025 par le Tribunal Judiciaire de Lyon a identité de cause, d’objet et de parties avec la requête enregistrée sous le numéro de dossier 22/01930.

Ce jugement est aujourd’hui définitif et a donc acquis l’autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

- CONSTATE que l’affaire a déjà été jugée le 31/03/2025 et que le jugement a autorité de la chose jugée sur la requête enregistrée sous le numéro de dossier 22/01930 et le recours est dès lors irrecevable;
- LAISSE à chacune des parties les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 juin 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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