TJ 69123, 10 juin 2025, RG 20/01924
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE LA VIENNE
N° RG 20/01924 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VH6N
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE LA VIENNE
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L], salariée de la société [2] entre le 01/02/2000 et le 19/03/2019, a déclaré une maladie professionnelle le 12/02/2020 : « remaniement inflammatoire + conflit sous acromial + microfissuration du supra épineux épaule droite ».
Un certificat médical initial est établi le 21/01/2020.
Par courrier en date du 05/03/2020, la CPAM de la Vienne informe la société [2] que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, et l’invite à consulter le dossier et formuler ses observations entre le 28/05/2020 et le 08/06/2020, sa décision intervenant au plus tard le 17/06/2020.
Par courrier du 09/06/2020 reçu le 15/06/2020, la CPAM de la Vienne a notifié la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [L] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, telle qu’inscrite dans le tableau N°57 A.
Le 15/07/2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, recours qui a été rejeté le 13/11/2020.
Par une requête en date du 06/10/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
-Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me POUEY, demande que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe de l’obligation d’information et soulève deux moyens :
- la CPAM de la Vienne n'a pas respecté la prorogation des délais issue de l'ordonnance du 25 mars 2020 (covid),
- la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil est différente de la date du certificat médical initial.
La société requérante sollicite en outre la condamnation de la CPAM de la Vienne au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-La caisse primaire de la Vienne n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 07/04/2025. Ses conclusions ont été reçues le 04/12/2024. Elle demande le rejet de la demande d’inopposabilité de la société [2] et le rejet de l’application de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose avoir respecté son obligation d’information vis-à-vis de l’employer et rappelle qu’à la date du 05/03/2020, la caisse ne pouvait anticiper des dispositions dont elle n’avait pas connaissance. Elle ajoute que l’employeur a pu faire valoir ses observations dans le questionnaire qu’il a transmis à la caisse et qu’il ne démontre pas quelle pièce il aurait souhaité verser au-delà du délai du 08/06/2020 qui lui était imparti.
Sur le deuxième moyen, la caisse fait valoir que le dossier soumis à la consultation de l’employeur était complet, que ce dernier a eu connaissance de l’examen médical qui a permis au médecin conseil de fixer la date de la première constatation médicale au 16/01/2020 (IRM), et que la caisse n’est pas tenue de le soumettre à la consultation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le non-respect du principe de prorogation des délais d’instruction
Il convient de préciser que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles applicable au cas d’espèce est celle issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux accidents et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.441-13.»
Toutefois, l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que les délais impartis aux salariés et employeurs - expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 - sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
L’ordonnance ne prévoit aucune disposition transitoire et s’applique donc dès son entrée en vigueur à tous les délais en cours.
En l’espèce, selon courrier du 05/03/2020 reçu le 09/03/2020, la caisse a invité l’employeur à consulter le dossier et à formuler des observations entre le 28/05/2020 et le 08/06/2020 et au-delà de cette date, à consulter le dossier jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 17/06/2020. La décision de la caisse a été rendue le 09/06/2020.
Le délai de consultation et d’observations du dossier expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020. Il devait donc être prorogé de 20 jours.
Or la caisse a rendu sa décision le 09/06/2020, soit avant l'expiration du délai prorogé de 20 jours.
S’il est exact qu’au jour de l’envoi du courrier du 05/03/2020, la caisse ne pouvait qu’ignorer le contenu de l’ordonnance du 22 avril 2020, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait, entre le 22/04/2020 et le 28/05/2020, d’informer l’employeur d’une prorogation du délai.
Ce manquement de la caisse a nécessairement fait grief à l’employeur qui a bénéficié d’un délai raccourci d’enrichissement et de consultation du dossier.
Dès lors, force est de constater que la caisse n’a pas observé le principe du contradictoire.
La sanction de cette inobservation est l’inopposabilité à l'égard de la société [2] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens à l’appui de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [L].
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] ;
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Vienne du 09/06/2020 notifié le 15/06/2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [L] ;
Déboute la société [2] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de la Vienne aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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