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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 21/00723


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Date
10/06/2025
Numéro
21/00723
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c6aebb34a5cb0e4891d93

Texte de la décision

4,397 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Juin 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 10 Avril 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [8]

N° RG 21/00723 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYBC

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
[8]
la SARL SELARL [10],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8]

Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/04/2021, la société [4] a formé un recours devant le pôle social du TJ de [Localité 9] à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours par la [5] confirmant la décision de la [8] notifiée du 12/11/2014 de prise en charge de l’accident de M. [Y] [M] en date du 02/10/2014 au titre de la législation professionnelle.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/04/2025.

À cette date, en audience publique :
- La société [3] représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD, a indiqué se désister de son recours. Elle a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle d’article 700 formulée par la [8], en soutenant qu’elle avait dû saisir la juridiction pour obtenir communication des pièces médicales qui ne lui avaient pas été fournies dans le cadre de son recours administratif.
- La [7] était non comparante mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier daté du 02/04/2025 et renvoyant à ses conclusions transmises à la société requérante et au tribunal par courrier parvenu le 31/03/2025. La caisse sollicite le rejet du recours et la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du CPC.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Selon l'article 395 du code civil, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l'espèce, la société [3] indique se désister de sa demande.

Néanmoins, la [8] par conclusions transmises le 27/03/2025 (soit avant le désistement de la requérante) a formulé une demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.

La société [3] ne conteste pas en avoir eu connaissance.
Le désistement n’est donc pas parfait.

Néanmoins il ressort des conclusions de la [6] et des pièces qu’elle fournit, qu’ainsi que l’employeur le prétend, le dossier médical de M.[M] tel que mentionné à l’article L142-6 du CSS n’a été transmis au Dr [H] (médecin mandaté par l’employeur) que le 24/03/2025 (cf pièce 10 [6]).

Au regard de cet élément l’équité ne commande pas de condamner la société requérante au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.

Elle sera en revanche condamnée aux dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

- CONSTATE le désistement de la société [3] de son recours;

- REJETTE la demande reconventionnelle de la [8] d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;

- CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 juin 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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