TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/02213
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-232F
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juin 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10/06/2025 à 15h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2215;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Juin 2025 reçue et enregistrée le 11 Juin 2025 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-232F;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[Y] [O]
né le 18 Novembre 1979 à [Localité 5] (KOSOVO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [D], interprète assermentée en langue kosovare, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [O] été entenduen ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-232F et RG 25/2215, sous le numéro RG unique N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-232F ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai assorti d’une interdiction de retour de un an de départ de 30 jours a été notifiée à [Y] [O] le 18/01/2024 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le 09/06/2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09/06/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 11 Juin 2025 , reçue le 11 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/06/2025, reçue le 10/06/2025, [Y] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , sur ses garanties de représentation, sur sa situation familiale et personnelle , au regard de la menace pour l’ ordre public ,un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
- une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, de la menace pour l‘ ordre public, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Attendu qu’ à l’ audience, le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ;
Sans qu’ il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés , ni sur les conclusions présentées ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, de la menace pour l‘ ordre public, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il est locataire avec sa compagne d’un logement au [Adresse 1] à [Localité 7] où il a été assigné à résidence ; qu’ il y vit avec leurs 6 enfants dont des jumeaux nés en 2024 ; qu ‘il n’ a jamais été condamné ; que son assignation à résidence exceptionnelle d’un an a été décidée alors même qu’il y a une perspective d’éloignement ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir que l’OQTF était exécutoire, , qu’elle n’a pas été contestée, que les carences liées à l’assignation à résidence démontrernt un risque de soutraction à l’éloignement ; qu’il ne s’est pas présenté au vol du 9 avril 2025 ;
Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il résulte de la procédure que l’ intéressé fait l’ objet d’une l’ OQTF avec délai de 30 jours du 12-12-2024 et notifiée le 18-01-2024 en date du 06-12-2024 pendant 45 jours, prolongée à deux reprises pour 45 jours les 16-01-2025 notifiée le 20-01-2025 et 04-03-2025 notifiée le 05-03-2025, puis prolongée pour une durée d’un an par décision du 16-04-2025 notifiée le 18-04-2025 ;
qu’ il lui était imposé notamment de se présenter au service de police les lundi, mercredi et vendredi ;
qu’une lettre de départ à destination de [Localité 3] a été notifiée à l’ intéressé le 04-04-2025 pour un départ fixé au 29 avril 2025;
qu’ il ne s’ est pas présenté à l’ embarquement ;
qu’un procès-verbal de carence à ses obligations de pointage a été dressé le 28-05-2025 par les services de police de [Localité 6], précisant que ce dernier ne s’ était plus présenté au service à compter du 28-04-2025, sans aucune justification de sa part ;
Attendu qu’ au regard du contexte ci-dessus rappelé , à savoir d’un étranger qui a bénéficié à quatre reprises d’ une assignation à résidence, et la dernière fois récemment , soit le 16-04-2025, et pour une longue durée d ‘un an , dont il n’ est pas allégué que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, qui offre des garanties de représentation puisque faisant l’ objet d’ assignations successives à résidence au logement du [Adresse 2] Roanne où il vit avec sa famille, et notamment avec des enfants en bas âge, dont il n’est pas rapporté qu’ il y aurait eu de précédent manquement de sa part autre que celui depuis le mois d ‘avril 2025, et alors qu’un recours devant le tribunal administratif est en cours, il y a lieu de constater que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d ‘appréciation en décidant de son placement en rétention administrative et en ne choississant pas une voie moins coercitive ;
qu’ il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-232F et 25/2215, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-232F ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [O] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [O] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer syur les conclusions présentées ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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