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TJ 75056, 13 juin 2025, RG 23/05091


Vérifier : TJ 75056, 13 juin 2025, RG 23/05091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
23/05091
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
684c6d3fb34a5cb0e48924dc

Texte de la décision

13,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05091 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CZTIF

N° PARQUET : 19.732

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Juillet 2019

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 5] - ALGERIE

élisant domicile chez Me Nadir HACENE,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure

Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/05091

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 31 juillet 2019 par Mme [T] [J] en son nom personnel et avec M. [P] [C] en qualité de représentants légaux des mineurs [Z] [C] et [M] [C], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023 ;

Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [Z] [C] notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 4 avril 2023 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2024,

Vu le renvoi de l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024 à l’audience de plaidoiries du 02 mai 2025 ;

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 janvier 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [C], se disant née le 28 mars 2002 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [T] [J], née le 11 décembre 1975 à [Localité 7] (Algérie) est de nationalité française pour être la fille de M. [A] [J], né le 23 janvier 1949 à [Localité 6] (Algérie), qui serait lui-même français en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française pour être né en France d’un père qui y est également né, l’Algérie étant constituée de départements français. Il aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 32-1 du code civil en sa qualité de descendant de [G] [R] né en 1853 à [Localité 7] (Algérie), lequel aurait été admis à la qualité de citoyen français par décret du 19 mars 1875.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée le 13 novembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l'acte de naissance de Mme [T] [J], sa mère revendiquée, avait été dressé un jour de fermeture des centres d'état civil en Algérie (pièce n°33 de la demanderesse).

Sur les demandes de constat

La demanderesse sollicite au tribunal de constater qu'elle est française en application de l'article 18 du code civil.
Il est rappelé qu'une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de levée d'acte

La demanderesse sollicite du tribunal d'ordonner une mesure de levée d'acte adressée à M. Le Consul général de France à Alger avec objet de vérifier l'acte de naissance de [T] [J].

Le ministère public s'oppose à cette demande et indique qu’en application de l’article 30 du code civil, il incombe à la demanderesse de faire la preuve de l'état civil et de la chaîne de filiation à l’égard de ses ascendants.

Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

Le tribunal constate que la demande d'acte relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non pas du tribunal.

Il convient de dire que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [Z] [C], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [Z] [C], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier le lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, Mme [Z] [C] produit une copie de l'acte de naissance de Mme [T] [J], délivrée le 11 juin 2018, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 11 décembre 1975 à [Localité 7], de [A] [H] et de [Y] [E] [S], l'acte ayant été dressé le 12 décembre 1975 à 9h00, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (pièce n°20 de la demanderesse).

Il est produit ensuite une copie, délivrée le 3 octobre 2018, de l'acte de naissance de Mme [T] [J], mentionnant qu'elle est née le 11 décembre 1975 à [Localité 7], de [A] et de [Y] [S], l'acte ayant été dressé le 12 décembre 1975 à 15h00, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (pièce n°21 de la demanderesse).

Mme [Z] [C] n'explique pas cette incohérence sur cette mention de l'acte de naissance de sa mère revendiquée et demande au tribunal d’ordonner une levée d’acte.

Sur la divergence de la mention portant sur l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé, le tribunal rappelle, avec le ministère public, qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.

Ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

L’acte de naissance de Mme [T] [J] est donc dépourvu de force probante, de sorte que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de sa mère revendiquée. Elle ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Dès lors, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

La demande de Mme [Z] [C] tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle ne peut être que rejetée.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de levée d'acte ;

Déboute Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [C], se disant née le 28 mars 2002 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [C] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2025

La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz

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