Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/04110


Vérifier : TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/04110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/04110
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
684c6d46b34a5cb0e4892624

Texte de la décision

12,082 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/06/2025
à : Maître Charles HERAN
Maitre Eric BOHBOT
Maître Olivier HASCOET
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La S.A. BNP PARIBAS
La S.A. YOUNITED
La S.A. CARREFOUR BANQUE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 25/04110
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFI

N° MINUTE : 7/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Charles HERAN de l’AARPI Hérigone, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0266

DÉFENDERESSES
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 substitué par Maitre Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0104
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/04110 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFI

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [R] a souscrit, entre le 1er avril 2022 et le 12 mars 2024, quatorze crédits à la consommation auprès de différents établissements bancaires.

Par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 15 avril 2025, il a fait assigner les sociétés COFIDIS, YOUNITED, CA CONSUMER, CARREFOUR BANQUE, BNP PARIBAS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, auquel il demande de :

- AUTORISER la suspension pendant dix-huit mois des obligations de M. [R] découlant des crédits suivants et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision :

Auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) :
1e crédit amortissable de 75 979,00 euros (numéro de contrat 20220331) souscrit 1e 01.04.20221e crédit amortissable de 5 000,00 euros (numéro de contrat 4399 275 640 9001) souscrit le 28.09.2022.
Auprès de COFIDIS :
le crédit amortissable de 6 000,00 euros (numéro de contrat 28954001443498) souscrit le 06.11.2022.le crédit renouvelable de 1 000,00 euros (numéro de contrat 28979001459206) souscrit le 09.12.2022le crédit renouvelable de 2 000,00 euros (numéro de contrat 01947000033430) souscrit le 13.12.2022
Auprès de SOFINCO (CA Consumer Finance) :
le crédit amortissable de 10 000,00 euros (numéro de contrat 81667004061) souscrit 1e 19.07.2023le crédit amortissable de 4 000,00 euros (numéro de contrat 81667462031) souscrit le 21.07.2023le crédit amortissable de 7 000,00 euros (numéro de contrat 81672672633) souscrit le 09.02.2024.1e crédit renouvelable de 15 000,00 euros (numéro de contrat 42219362849) souscrit le 12.03.2024
Auprès de YOUNITED CREDIT :
le crédit amortissable de 5 047,85 euros (numéro de contrat CFR20220718NY6QENG) souscrit le 21.07.2022le crédit amortissable de 3 899,46 euros (numéro de contrat CFR20230317N)G3JOOD) souscrit 1e 18.03.2024le crédit amortissable de 5 056,81 euros (numéro de contrat CFR2023 1_024XETDWl9) souscrit 1e 27.10.2023
Auprès de CARREFOUR BANQUE :
le crédit renouvelable de 6 000,00 euros (numéro de contrat 51282229643100) souscrit 1e 01.03.2023le crédit amortissable de 20 000,00 euros (numéro de contrat 51282229649009) souscrit 1e 03.12.2023
- ORDONNER à la société BNP PARIBAS et à tout établissement de crédit qui aurait inscrit de M. [R] au FICP de procéder à la désinscription de M. [R] du Fichier central des chèques (FCC) et du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particu1iers (FICP) et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision a intervenir.

- DIRE n’y avoir lieu a faire application de 1’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/04110 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFI

M. [V] [R] sollicite la suspension, pendant 18 mois, de son obligation de rembourser les différents crédits contractés sur le fondement de l'article L 312-20 du code de la consommation et soutient, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que l'urgence ou le dommage imminent sont caractérisés compte-tenu du risque de perdre son emploi qu'entraîne son inscription au FICP. Il indique que son nouveau travail, ainsi que les donations qui lui seront consenties par sa mère et par son frère lui permettront de faire face à ses obligations à l'issue du délai sollicité.

Lors de l'audience du 6 mai 2025, M. [V] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé que le délai de suspension qui pourrait être accordé au demande soit ramené à une période de 12 mois, avec maintien du paiement des primes d'assurance mensuelles.

La société COFIDIS ne s'est pas opposée aux délais sollicités mais à demandé que le point de départ du délai de la suspension soit fixé à compter de la décision et non du 1er incident de paiement. Elle a précisé qu'elle ne pouvait être enjointe à désinscrire M. [R] du FICP.

Les sociétés YOUNITED, CARREFOUR BANQUE, BNP PARIBAS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bien que régulièrement assignées à comparaître à personne, ne se sont pas présentées ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande de suspension des échéances des crédits

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il appartient au débiteur de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté la mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à lui permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité.

Seuls ces éléments permettent d'ordonner la suspension sollicitée, sans qu'il ne soit besoin de démontrer une quelconque urgence ou dommage imminent au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [V] [R] justifie de la souscription de l'ensemble des crédits dont il demande la suspension, pour un montant total de 165 983,12 euros.

Ces crédits ont été contractés entre 2022 et 2024, soit sur une période de temps restreinte.

Or M. [V] [R], qui indique ne pas avoir bénéficié de la donation que son frère devait lui faire sans toutefois justifier de cet élément, ne démontre pas qu'il a du faire face à des circonstances indépendantes de sa volonté l'ayant mis dans l’incapacité de régler les échéances de ces différents crédit. Au contraire, selon ses déclarations et les pièces versées, M. [V] [R] semble être passé du statut d'étudiant à celui de salarié, en témoignent son avis d'imposition sur les revenus 2023, ses relevés de compte bancaire faisant état d'un versement de 2868,90 euros le 24 décembre 2024 pour solde de tout compte émanant de l'entreprise FAIRE FRANCE et la production d'un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2025.

De plus, il ne ressort pas des pièces produites par M. [V] [R] qu'un retour à meilleur fortune soit probable dans le délai sollicité.

En effet, le contrat de travail qu'il verse aux débats, devant prendre effet au 1er janvier 2025 n'est pas signé et M. [V] [R] ne produit aucune fiche de paye le jour de l'audience, soit 5 mois après la date supposée du début de son contrat, ni aucun relevé de compte bancaire postérieure au 9 janvier 2025. Ainsi, le tableau récapitulatif de frais professionnels est insuffisant à démontrer qu'il exerce réellement une activité professionnelle pérenne, génératrice de revenus à la hauteur de ce qu'il prétend.

Par ailleurs, il indique qu'il devrait bénéficier d'une donation de son frère mais ne produit aucun acte d'engagement de sa part en ce sens. Seule sa mère atteste d'une donation de 50 000 euros à venir, dans des délais qui sont incertains et pour un montant qui ne permettra pas, en l'absence d'autre sources de revenus et d'absence de perspective de diminution de ses charges, de faire face à son passif qui est particulièrement important.

Par conséquent, les conditions imposées par la combinaison des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil ne sont pas réunies pour faire droit à sa demande de suspension qui sera donc rejetée.

Enfin, aucune disposition légale ne permet au juge des contentieux de la protection d’ordonner à un établissement prêteur de procéder à sa désinscription du fichier central des chèques ou du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. M. [V] [R] sera donc débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

M. [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

En l'absence de toute demande en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [V] [R] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.