TJ 75056, 12 juin 2025, RG 22/10320
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires à
- Me Armelle HUBERT
- Me Isabelle DAHAN
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/10320
N° Portalis 352J-W-B7G-CXR3X
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
représenté par son Syndic la société RICHARDIERE, SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0604
DEFENDEUR
S.C.I. SIMHAB
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0781
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025,
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI SIMHAB, en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Par messages RPVA du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ainsi que la SCI SIMHAB sollicitent un renvoi de l’audience de plaidoirie fixée au 12 juin 2025 afin de prendre des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement, un accord étant intervenu entre les parties.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture
« peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’entre l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 et l’audience des plaidoiries du 12 juin 2025, le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. Ces dernières sont parvenues à un accord.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 et de renvoyer le dossier à la mise en état aux fins de conclusions de désistement et d’acceptation de désistement des parties.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/10320,
Renvoie à la mise en état du Mercredi 16 octobre 2025 à 10h05 pour conclusions de désistement du demandeur et conclusions d’acceptation du désistement du défendeur,
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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