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TJ 13055, 6 juin 2025, RG 24/02360


Vérifier : TJ 13055, 6 juin 2025, RG 24/02360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/02360
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
684c6f1ab34a5cb0e4892eeb

Texte de la décision

9,813 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01901 DU 06 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02360 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46IC
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 10 Décembre 1994
domicilié : chez MADAME [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [J], né le 10 décembre 1994, a sollicité le 16 mars 2023 l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].

La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 16 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [M] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 2 mai 2024, maintenu la décision initiale.

Le 14 mai 2024, Monsieur [M] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 mars 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [M] [J] n’a pas comparu à l’audience et a été représenté par son avocat.
Il a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.

La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience par Monsieur [X] qui a demandé la confirmation de la décision de la [Adresse 15].

La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 mars 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [M] [J], âgé de 30 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date impartie pour statuer, une maladie de [B] diagnostiquée en 2007 avec des manifestations neurologiques et psychiatriques présentes depuis fin 2022 ( asthénie importante, troubles du comportement avec syndrome frontal et épisodes d’irritabilité et d’impulsivité, troubles mnésiques), avec une cirrhose hépatique stade [8] et une rectocolite hémorragique (il s’agit d’une maladie génétique secondaire liée à une accumulation du cuivre dans l’organisme avec des atteintes hépatiques et du système nerveux). L’évaluation neuropsychologique du 6 novembre 2023 (se trouvant dans le dossier de la [16]) retient une déficience intellectuelle modérée, de faibles capacités d’attention, de mémoire, de travail et de compréhension verbale, un ralentissement psychomoteur sévère et un syndrome dysexécutif important.

Le médecin retient des déficiences du psychisme, des déficiences viscérales et générales liées à la maladie de [B] avec une cyrhose hépatique et une rectolite hémorragique (troubles importants).

Le médecin consultant précise que même si actuellement Monsieur [M] [J] présente une état physique actuellement stabilisé sous traitement spécifique, son état psychiatrique déficitaire justifie l’attribution d’un taux compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, son intégration potentielle dans une activité professionnelle même à temps partiel semblant totalement illusoire.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et notamment du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le taux d’incapacité de Monsieur [M] [J] est maintenu à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [Adresse 17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [M] [J],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Monsieur [M] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 mars 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans ans à compter du 1er avril 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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