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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/01696


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01696
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
684c6f1db34a5cb0e4892f55

Texte de la décision

8,242 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/01871 DU 03 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01696 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRO
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 25 Septembre 1984
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie

Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

[G] [V], née le 25 septembre 1984, a sollicité le 09 juin 2023 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Le 05 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable à la demande en reconnaissant à [G] [V] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 25 janvier 2024, a maintenu sa décision.

Le 25 mars 2024, [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [G] [V] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.

Cette mesure a été réalisée le 13 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.

[G] [V], comparante à l’audience, maintient ses prétentions et sollicite l’infirmation de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône en ce qu’elle a refusé de faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

La MDPH des Bouches du Rhône n’est pas représentée à l’audience.

La caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’allocation adulte handicapé

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit :

* le taux de 80% comme correspondant « à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction »,

* le taux de 50% comme correspondant « à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne ».

La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.

****

La situation de [G] [V] doit être examinée et appréciée au jour du dépôt de sa demande de prestation, soit au 09 juin 2023, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH que [G] [V] souffre d’une scoliose sévère, d’une fibromyalgie, d’un syndrome anxio dépressif réactionnel, de migraines et de tremblements essentiels.

Elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé associant neurologue et rhumatologue avec soins de supports par kinésithérapie ainsi que d’un traitement médicamenteux mal toléré en ce qui concerne les tremblements essentiels.

Dans leurs certificats médicaux respectifs, le docteur [T] (neurologue) et le docteur [U] (rhumatologue) constatent que les troubles que rencontre [G] [V] entravent ses activités quotidiennes et professionnelles.

Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [B] décrit ces troubles et ajoute que :

« L’examen clinique retrouve un poids de 70 kg pour une taille de 161 cm.
On retrouve une raideur modérée du rachis lombaire, les réflexes ostéo tendineux sont présents, il n’y a pas de déficit sensitivo moteur au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Pas de limitation significative dans les amplitudes articulaires des membres.
L’examen clinique retrouve des douleurs diffuses à la palpation du rachis cervical mais également au niveau du reste de la colonne vertébrale. Elle présente une épaule engourdie douloureuse mais avec des amplitudes articulaires dans les limites de la normale. Les membres inférieurs sont douloureux à la mobilisation active, et on constate que l’appui unipodale est impossible ».

Le médecin consultant a pris en compte l’ensemble des symptômes de [G] [V] tel qu’il résulte des autres pièces de la procédure et a conclu à un taux inférieur à 50 %.

Dans le cadre du présent litige, [G] [V] n’apporte aucun autre élément utile aux débats de nature à remettre en question l’analyse du docteur [B] et n’étaye pas davantage sa contestation de l’évaluation de son taux inférieur à 50%.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, le tribunal décide ainsi de maintenir le taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.

Dès lors, le tribunal déclare le recours de [G] [V] mal fondé, et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés à la date du 09 juin 2023.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de [G] [V] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique le 24 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport du docteur [B],

DEBOUTE [G] [V] de son recours,

DIT que [G] [V], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,

CONDAMNE [G] [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie,

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

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