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TJ 13055, 13 juin 2025, RG 24/03982


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Date
13/06/2025
Numéro
24/03982
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
684c6f1db34a5cb0e4892f59

Texte de la décision

4,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025

N° RG 24/03982 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MZM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ALPHINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. SAS GARZIN EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ”LE CAFE DE PA RIS”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Société SOCIETE BRASSERIE PIETRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, la SAS ALPHINVEST a donné à bail à la société « [Adresse 5] » des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Par jugement en date du 30 juin 2020, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a notamment cédé le fonds de commerce ainsi que le droit au bail à la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS».

Par assignation du 18 septembre 2024, la SAS ALPHINVEST a fait citer la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et ordonner l’expulsion de la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS», voir la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» condamné à lui verser la somme de 67487,58€ au titre des loyers et charges impayés pour les mois d’avril à septembre 2024, voir fixer une indemnité d’occupation, voir la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» condamné à régler la somme de 4725,55€ à titre de caution et voir juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation de la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Initialement fixé à l’audience du 6 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé aux audiences des 28 février 2025 et 16 mai 2025, compte tenu de discussions en cours.

A l'audience du 16 mai 2025, les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont toutes deux sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu entre elles le 24 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Les parties versent aux débats le protocole d’accord précité.

Il prévoit notamment le paiement de la dette de la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» en 12 mensualités échelonnées entre le 26 mars 2025 et le 1er février 2026, de 6823,02€ chacune.

Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025, causé et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025 convenu entre la SAS ALPHINVEST, d’une part et la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» d’autre part,

Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025 convenu entre la SAS ALPHINVEST, d’une part et la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» d’autre part,

Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2025 convenu entre la SAS ALPHINVEST, d’une part et la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» d’autre part, sera annexé au présent jugement,
Condamne la SAS GARZIN exerçant sous l’enseigne «LE CAFE DE PARIS» aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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