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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/01685


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/01685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01685
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
684c6f20b34a5cb0e4892fa1

Texte de la décision

13,451 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01869 DU 03 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01685 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQP
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 28 Février 1964
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSES
Organisme [24]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Organisme [17]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie

Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

[J] [G], né le 28 février 1964, a sollicité le 21 avril 2023 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (aide aménagement logement) et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » auprès de la [Adresse 20] ([22]).

Le 07 décembre 2023, la [16] ([15]) a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap formée par [J] [G] en précisant qu’elle n’en remplissait pas les critères d'octroi et lui a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

A la suite d'un recours administratif préalable obligatoire exercé le 06 novembre 2023, la [15] a rejeté le recours par décision du 15 février 2024.

Le 20 mars 2024, [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [J] [G] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.

Cette mesure a été réalisée le 13 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.

[J] [G] – assistée par un représentant de l’association [10] doté d’un pouvoir régulier – maintient ses demandes initiales.

La [23] n’est pas représentée à l’audience.

La [12], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Aux termes de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :

- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :

- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.

- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

Selon les dispositions de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : (...)

« 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;(...) »

Aux termes de l'article L 245-6 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne.

Il ressort ensuite de l'article 1er 3) de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximum d'attribution au titre des éléments de la prestation de compensation du handicap, dans sa version applicable au litige, que pour l'élément mentionné au 3° de l'article L 245-3, le montant total attribuable est égal à :

« a) 10 000 euros pour l'aménagement du logement pour toute période de 10 ans (...) »

****

En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [L] le 13 février 2025 que [J] [G], éprouve :

une difficulté légère pour se mettre debout et s’habiller ;une difficulté modérée pour faire ses transferts et se laver ;une difficulté grave pour marcher, se déplacer, avoir des activités de motricité fine ; aucune difficulté pour toutes les autres activités.
Ainsi, le docteur conclut de façon claire et motivée que [J] [G] présente au jour de la demande de la prestation, au moins deux difficultés graves pour réaliser les actes essentiels de la vie et précise que l’aménagement de sa salle de bain est nécessaire.

La [22], non représentée, ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’aller à l’encontre de ces conclusions.

Dans le cadre du présent litige, [J] [G] produit deux devis pour la réfection de sa salle de bain :

le premier en date du 20 mars 2025 d’un montant total de 8 118 € TTC ; le second en date du 30 mars 2025 d’un montant total de 9 791,77 € TTC
Leur montant est inférieur au maximum prévu par les textes pour l'aménagement du logement.

Dans ces conditions, le tribunal accorde à [J] [G] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement de son logement, selon le devis du 20 mars 2025 pour la somme de 8 118 € TTC.

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

« I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
(...) ».

****

La situation de [J] [G] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 21 avril 2023, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues.

Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la [22] que [J] [G] souffre d’une neuropathie périphérique CMT IA.

Elle bénéficie d’hospitalisations itératives ou programmées (une par an) avec soins de supports par kinésithérapie ainsi que d’un traitement médicamenteux.

Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [L] indique :

« Madame est âgée de 61 ans, elle est divorcée et mère de trois enfants.
(…)
Depuis 2018, elle est reconnue par la sécurité sociale en invalidité de catégorie deux et elle perçoit l’AAH.
Elle vit dans un appartement au quatrième étage avec son fils, lui aussi atteint de la même maladie neuromusculaire.
Madame est atteinte d’une maladie neuromusculaire, invalidante et évolutive dénommée maladie de Charcot [Localité 21] Tooth, dont le diagnostic a été porté en 1992. Elle présente des pieds creux depuis l’âge de huit ans et des chutes à répétition à son domicile et dans la rue, actuellement la maladie a évolué et elle présente une neuropathie périphérique. On retrouve dans ses antécédents une obésité morbide avec IMC à 35, une spondylarthrite ankylosante (2009) et une gonarthrose avec prothèse totale genou (2016).

(…)

Au total, on retient :
Déficiences de l’appareil locomoteur : déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. TAUX 50 à 75 % 
Madame présente une réelle volonté de travailler.
Madame présente une réelle volonté de préserver son autonomie malgré son handicap.

Taux inférieur à 80 % ».

Le médecin consultant a pris en compte l’ensemble des symptômes de [J] [G] tel qu’il résulte des autres pièces de la procédure et a conclu à un taux inférieur à 80 %.

A l’audience, [J] [G] ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.

Le tribunal retient par conséquent un taux inférieur à 80 % et déboute [J] [G] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Sur les dépens

La [22] sera condamnée au paiement des dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille le 24 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport du docteur [L],

ACCORDE à [J] [G] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement de son logement, selon le devis du 20 mars 2025 pour la somme de 8 118 € TTC,

ORDONNE à la [22] et au [18] d'accorder à [J] [G] l'aide ainsi sollicitée suivant demande du 21 avril 2023 au titre de la prestation pour la compensation du handicap pour le montant susdit,

DEBOUTE [J] [G] de sa demande tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

CONDAMNE la [22] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [13],

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière La Présidente,

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