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TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00696


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00696
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
684c6f54b34a5cb0e489301d

Texte de la décision

7,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025

N° RG 25/00696 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AWO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [P] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Camille LATIMIER de l’AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.M.A.C MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DES FAITS

Par arrêt en date du 30 octobre 2023, la Cour d’Assises des Bouches du Rhône a notamment condamné solidairement [H] [Z], [X] [R] solidairement avec ses représentants légaux et [L] [Y] solidairement avec ses représentants légaux à payer à Madame [C] [P] es qualité d’ayant droit de [S] [P] la somme de 30.000€ en réparation des souffrances endurées et la somme de 30.000€ en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente et, en son nom personnel la somme de 40.000€ en réparation de son préjudice moral et 45.000€ en réparation de la perte de revenus, outre 3500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle les a également notamment condamnés dans les mêmes conditions à payer à [I] [P] la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice moral.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [C] [P] a fait assigner la MATMUT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner l’exécution de l’obligation pécuniaire de 148.000€, de condamnation à lui verser la somme de 2000€ au titre du préjudice moral, 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 21 mai 2025, Madame [C] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la MATMUT, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Déclarer irrecevable la procédure de référé engagée par Madame [C] [P] et se déclarer incompétent ; Renvoyer Madame [C] [P] à mieux de pourvoir ; A titre subsidiaire,
Ordonner l’exécution de l’obligation pécuniaire à la charge de la MATMUT à hauteur de 24750€ ; Condamner Madame [C] [P] à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [C] [P] aux dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande d’irrecevabilité

La MATMUT sollicite que la procédure engagée par Madame [C] [P] soit déclarée irrecevable mais ne fait valoir aucun moyen d’irrecevabilité au soutien de cette demande.

Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la MATMUT.

Sur la demande d’incompétence et de renvoi à mieux se pourvoir

Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il apparait que les moyens soulevés par la MATMUT au soutien de sa demande soit une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier. Il ne s’agit pas non plus d’une question susceptible d’entrainer un renvoi à mieux se pourvoir.

Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la MATMUT.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [C] [P] explique vouloir que la MATMUT soit soumise à une obligation de faire correspondant à l’exécution de l’obligation issue de la décision pénale litigieuse.

Or, tel que relevé par la MATMUT, il apparait que Madame [C] [P] ne verse pas aux débats de certificat de non appel de sorte que rien ne permet à ce stade d’établir le caractère définitif de l’arrêt civil rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’assises des Bouches du Rhône.

Ainsi, en l’état de la contestation sérieuse soulevée par la MATMUT, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [P] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [P] aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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