TJ 13055, 13 juin 2025, RG 24/05736
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/05736 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52MZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] née le 26 Novembre 1944 à [Localité 3], représentée par son administrateur de biens Cabinet LAUGIER-FINE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MCJ IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 janvier 2025, Madame [N] [C] a fait citer la SAS MCJ IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir la SAS MCJ IMMO condamné au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé.
Initialement fixé à l’audience du 28 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 mai 2025 à la demande de l’une des parties.
A l’audience du 16 mai 2025, Madame [N] [C] a indiqué se désister de son instance.
La SAS MCJ IMMO demande au juge de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [N] [C] et, à titre reconventionnel, de condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 2052€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [N] [C].
En l’espèce, la SAS MCJ IMMO a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que l’action engagée par Madame [N] [C] était fondée sur une erreur liée à l’absence de régularisation des charges depuis plusieurs années, de sorte que la SAS MCJ IMMO n’était finalement pas débitrice de Madame [N] [C].
Ainsi, il serait inéquitable de laisser supporter la SAS MCJ IMMO la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, Madame [N] [C] sera condamnée à verser à la SAS MCJ IMMO la somme de 2052 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de Madame [N] [C] ;
Condamnons Madame [N] [C] à payer à la SAS MCJ IMMO la somme de 2052€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MCJ IMMO aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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