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TJ 35238, 13 juin 2025, RG 25/00034


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
684c6f92b34a5cb0e4893166

Texte de la décision

6,062 caractères

RE F E R E

N°

Du 13 Juin 2025

N° RG 25/00034

N° Portalis DBYC-W-B7J-LJXV
54Z

c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Arnaud DELOMEL,
Me Céline DEMAY

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Arnaud DELOMEL,
Me Céline DEMAY

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.R.L. B.E.T.B. BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,

S.A.R.L. MACONNERIE CHRISTOPHE LEROUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance du 4 février 2022 (RG n°21/00767) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Mme [S] [F] épouse [W] et de M. [K] [W] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) La Couverture Bannaise ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [Z] ;

Vu les assignations des 17 décembre 2024 et 10 janvier 2025 délivrées, à la demande des époux [W], à la SARL B.E.T.B. Bretagne et à la SARL Maçonnerie Christophe Leroux, aux fins de :
- ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Z] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 4 février 2022 (RG N°21/00767) soient rendues communes et opposables aux sociétés B.E.T.B. Bretagne et Maçonnerie Christophe Leroux ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 mai 2025, les époux [W], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

La SARL B.E.T.B., pareillement représentée, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage.

La SARL Maçonnerie Christophe Leroux, également représentée par avocat, a oralement fait de même.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, les époux [W] sollicitent la participation des SARL B.E.T.B. Bretagne et Maçonnerie Christophe Leroux aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 4 février 2022, précitée.

L’expert s’est prononcé, le 24 novembre 2024, en faveur de l’extension de sa mission à ces nouvelles parties (pièce non numérotée demandeurs).

Les sociétés défenderesses ayant en outre formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise en cours leur sera, en conséquence, déclarée commune et opposable.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes aux sociétés B.E.T.B. Bretagne et Maçonnerie Christophe Leroux les opérations d’expertise diligentées par M. [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 4 février 2022 susvisée ;

Disons que ces deux sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;

Disons que les époux [W] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les SARL B.E.T.B. Bretagne et Maçonnerie Christophe Leroux à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des époux [W] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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