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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 13 juin 2025, RG 25/00086


Vérifier : TJ 35238, 13 juin 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
684c6fa2b34a5cb0e48931eb

Texte de la décision

6,667 caractères

RE F E R E

N°

Du 13 Juin 2025

N° RG 25/00086

N° Portalis DBYC-W-B7J-LJSV
28Z

c par le RPVA
le
à
Me Maxime GARDIENNET,
Me Carine PRAT

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maxime GARDIENNET,
Me Carine PRAT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [T] [G], [O] [A] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Alice FALAISE, avocate au barreau de NANTES,

DEFENDEUR AU REFERE:

Maître [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine PRAT, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Constance PARIS, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant copie intégrale d’acte de naissance, Mme [T] [A] épouse [Z], demanderesse à l’instance, est née le [Date naissance 3] 1965, de M. [W] [A] et de Mme [H] [V] épouse [A] (pièce n°1 demanderesse).

Suivant acte de décès, M. [W] [A] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 7] (44) et était marié à Mme [K] [C] (pièce n°2 demanderesse).

Suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 11 septembre 2018, Mme [K] [C] a été condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Cette juridiction a, par ailleurs, chiffré l’actif net de communauté ayant existé entre M. [A] et Mme [C] à la somme de 371 476, 55 €, outre la valeur des trois véhicules leur ayant appartenu au jour de décès de M. [A] (pièce n°4 demanderesse).

Suivant courriel échangé entre notaires le 29 mai 2024, Mme [C] étant décédée, Mme [Z] a sollicité une copie de l’acte de notoriété dressé après son décès.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Mme [Z] a assigné Maître [D] [N], notaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, L 131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner à Maître [N], notaire au sein de l’étude notariale [5] à [Localité 6] (35), de lui communiquer l’acte de notoriété après décès de Mme [K] [C] veuve [A] ;
- prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard après un délai de trois mois si Maître [N] ne s’est pas exécuté ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 14 mai 2025, Mme [Z], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Maître [N], pareillement représenté, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande de communication de l’acte de notoriété établi à l’issue du décès de Mme [C] ;
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièce

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.

En l’espèce, Mme [Z] sollicite la communication de l’acte de notoriété établi après décès de Mme [K] [C] veuve [A]. Elle allègue, à cet effet, disposer d’un motif légitime afin de pouvoir identifier tous les héritiers de la défunte, dans la perspective d’un procès destiné à faire valoir ses droits dans la succession de son père, M. [A] et de mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée contre les héritiers de Mme [C]. Maître [N], notaire, s’en rapporte au secret professionnel et dit ne pas pouvoir communiquer cette pièce sans autorisation judiciaire.

En premier lieu, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [Z] est héritière de M. [A] (pièce n°1 demanderesse) et que ce dernier est décédé alors qu’il était marié avec Mme [C] veuve [A] (pièce n°2 demanderesse). Les fondements des actions en germe qu’il est dans l’intention de la demanderesse d’exercer n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.

Maître [N] indique qu’il est en possession de la pièce réclamée, en date du 11 mai 2023 et n’invoque aucune raison qui devrait conduire la juridiction à ne pas le délier de son secret professionnel.

Il en résulte que Mme [Z] est fondée en sa demande, de sorte qu’il sera enjoint à ce notaire de lui communiquer sans délai la pièce demandée.

Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »

La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
Mme [Z], formant une demande ayant pour seul objet d’améliorer sa situation probatoire, conservera en conséquence la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra dès lors qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Enjoignons à Maître [N] de produire sans délai à Mme [T] [Z] l’acte de notoriété dressé après décès de Mme [K] [C] veuve [A] ;

Laissons les dépens à la charge de Mme [Z] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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