TJ 78646, 13 juin 2025, RG 23/03461
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 JUIN 2025
N° RG 23/03461 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLFG
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U], né le 9 octobre 1967 à [Localité 4] - AZERBAÏDJAN, de nationalité azerbaïdjanais, distributeur de publicités, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6],
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 2], [Localité 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Juin 2023 reçu au greffe le 16 Juin 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Avril 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] a acquis de Madame [Z] [D] épouse [B] un véhicule d’occasion de type AUDI Q5, modèle Break, mis en circulation pour la première fois le 7 janvier 2010, pour une somme de 15.500 euros.
Le contrôle technique du 28 mai 2022 portait un avis favorable et mentionnait un kilométrage de 124.036 km.
Monsieur [I] [U] a fait immatriculer le véhicule à son nom, le nouveau certificat était établi le 20 juin 2022.
A l’occasion d’une intervention sur le véhicule et suite à la demande de Monsieur [I] [U], le garagiste diagnostiquait un décalage entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel, conduisant l’acquéreur à solliciter du vendeur l’annulation de la vente.
En l’absence de réponse, Monsieur [I] [U] se faisait transmettre l’historique du véhicule par le constructeur, lequel révélait que celui-ci enregistrait déjà en 2016 181.564 km alors que, vendu six années plus tard, il était indiqué 124.036 km.
Le rapport d’expertise amiable du 17 octobre 2022 confirmait l’incohérence entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule.
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] [U] a, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, fait assigner Madame [Z] [D] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles et demande en substance, l’annulation de la vente, subsidiairement sa résolution avec toutes les conséquences financières en découlant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2024 afin que Monsieur [I] [U] produise tous éléments propres à établir la réalité du paiement allégué, ou à défaut, formule et justifie de ses demandes au regard de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’établir l’exigibilité du quantum réclamé au titre de la restitution du prix payé et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente.
Aux termes de conclusions régulièrement signifiées le 7 janvier 2025 à étude à Madame [Z] [D] épouse [B], Monsieur [I] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1130 et suivants du Code civil, et à défaut 1641, 1644 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1217, 1231-1 du Code civil, mais également les articles 1604 et suivants du code civil,
Déclarer Monsieur [I] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque véhicule AUDI Q5, numéro de série [Numéro identifiant 7], immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 28 mai 2022,
Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque véhicule AUDI Q5, numéro de série [Numéro identifiant 7], immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 28 mai 2022,
En tout état de cause :
• Donner acte à Monsieur [I] [U] de ce qu’il restituera le véhicule à Madame [Z] [D] épouse [B] aux frais exclusifs de celle-ci et une fois le prix de vente restitué,
• Condamner Madame [Z] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de :
15 500 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition,
693,20 euros à titre de remboursement des frais engagés,
800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
A titre subsidiaire, en l’absence d’anéantissement de la vente, au regard de l’inexécution contractuelle :
• Condamner Madame [Z] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de :
11 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
• Condamner Madame [Z] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique FARGUES, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Z] [D] épouse [B], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans le cas où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la vente
Monsieur [I] [U] sollicite l’annulation de la vente du véhicule concerné, invoquant l’erreur qui vicie son consentement en ce qu’elle porte sur une qualité substantielle du bien vendu, à savoir l’important différentiel de kilométrage tel qu’établi par les éléments produits.
***
L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte de l’article 1132 du code civil que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il est constant que le juge ne peut refuser d’examiner le rapport d’expertise amiable dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule en date du 28 mai 2022 fait mention d’un kilométrage de 124.050 km. Le contrôle technique du même jour indique un kilométrage de 124.036 km. Le rapport d’expertise amiable soumis au contradictoire de Madame [Z] [D] épouse [B] régulièrement assigné, a permis d’établir, au vu de l’historique du véhicule fourni par le constructeur au demandeur, objectivant les constatations de l’expert amiable, que le 5 avril 2016, soit plus de six ans auparavant, le véhicule avait déjà parcouru 181.564 kilomètres.
Il n’est pas contestable que le kilométrage d’un véhicule d’occasion, qui conditionne son prix, est un élément substantiel du consentement de celui qui l’acquiert et que lorsque l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru est d’une importance significative, comme c’est le cas en l’occurrence, la nullité de la transaction doit être prononcée.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de la vente de Monsieur [I] [U].
Sur la restitution du prix de vente
Monsieur [I] [U] sollicite la condamnation du vendeur à lui restituer le prix acquitté soulignant que les témoignages sur le montant versé en espèces sont concordants et que le prix de 15.500 euros est cohérent avec la cote Argus.
***
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
L’article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] communique, pour preuve du paiement du prix de 15.500 euros, des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles rappellent la sanction pénale en cas d’attestation inexacte. Ces attestations émanent de ses deux fils Messieurs [N] et [H] [O] et de son ancienne conjointe Madame [T] [O]. Tous trois affirment que la vente s’est faite pour un prix de 15.500 euros, Monsieur [H] [O] indiquant avoir participé à la discussion sur la fixation du prix vente à 15.500 euros, Madame [T] [O] avoir fixé le budget maximum à cette somme et Monsieur [N] [O] avoir été présent lors de la vente avec son père et confirmant que le paiement de la somme de 15.500 euros s’est fait entre les mains du conjoint de madame [Z] [D] épouse [B].
Monsieur [I] [U] produit ses échanges avec le service client du site « Le Bon Coin » d’où il résulte que le véhicule a été mis en vente pour un prix de 19.500 euros, soit 4.000 euros de plus que le montant auquel, selon le demandeur, la vente a effectivement été conclue, ce qui est cohérent avec les négociations sur le prix dont fait état l’un de ses fils ainsi qu’avec la cote ARGUS du véhicule de 13.838 euros au 18 septembre 2024, soit plus de deux ans après la vente.
Force est par ailleurs de constater que Madame [Z] [D] épouse [B], à qui Monsieur [I] [U] a adressé une mise en demeure aux fins d’annulation de la vente consentie pour le prix de 15.500 euros qu’elle a dûment réceptionnée le 25 juin 2022 et à qui ont été régulièrement signifiées l’assignation et les conclusions, ne s’est jamais manifesté pour contester cette somme.
Il en ressort que le prix de vente avancé par Monsieur [I] [U], bien que non démontré par un justificatif de paiement en tant que tel, doit être regardé comme avéré au vu de l’ensemble des éléments produits par le demandeur le corroborant et permettant ainsi d’en rapporter la preuve effective.
Par conséquent, Madame [Z] [D] épouse [B] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 15.500 euros au titre de la restitution du prix.
La restitution du véhicule de marque AUDI Q5, numéro de série [Numéro identifiant 7], immatriculé [Immatriculation 5] par Monsieur [I] [U] à Madame [Z] [D] épouse [B], aux frais exclusifs de celle-ci, sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [I] [U] demande à être dédommagé de divers frais engagés suite à l’acquisition du véhicule ainsi que du trouble de jouissance lié à la possession d’un véhicule qui dysfonctionne et aux allers et retours avec le garage pour l’expertise.
***
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La demande n’a pas vocation à compenser la disparition du contrat mais à indemniser la survenance d'un dommage distinct qui résulte d'une faute.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour pouvoir demander réparation du préjudice subi, il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] ne justifie d’aucune faute de la part de Madame [Z] [D] épouse [B] qui n’est pas même alléguée par lui.
Il ne peut donc qu’être débouté de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [Z] [D] épouse [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Frédérique FARGUES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [Z] [D] épouse [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en première ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la vente intervenue le 28 mai 2022 entre Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [D] épouse [B] portant sur le véhicule de marque AUDI Q5, numéro de série [Numéro identifiant 7], immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE Madame [Z] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 15 500 euros au titre de la restitution du prix,
ORDONNE la restitution du véhicule de marque AUDI Q5, numéro de série [Numéro identifiant 7], immatriculé [Immatriculation 5] par Monsieur [I] [U] à madame [Z] [D], aux frais exclusifs de celle-ci,
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de ses demandes en dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [Z] [D] épouse [B] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédérique FARGUES,
CONDAMNE Madame [Z] [D] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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