TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/00603
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
N° RG 24/00603 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPXD
DEMANDEUR :
Madame [J] [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory BOULAND, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. S21Y PRISE EN LA PERSONNE DE ME [P] [N] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE DE SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MENDES-GIL, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me ROULAND
Copie certifiée conforme à l’original à : Me MENDES-GIL
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à un démarchage à domicile, le 8 février 2021, madame [J] [E] [Y] a signé un bon de commande n°207929 relatif à une installation de type photovoltaïque auprès de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT portant sur la livraison de 10 panneaux photovoltaïques raccordés au réseau ENEDIS pour une puissance globale de 3000Wc.
Pour financer cette acquisition, madame [J] [E] [Y] a souscrit le 11 février 2021 un contrat de crédit d’un montant de 19900€ auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire, Me [P] [N], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par exploits délivrés le 19 mai 2022 à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et Me [P] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, madame [J] [E] [Y], les a fait citer à comparaître devant la présente juridiction demandant à celle-ci avec le bénéfice de l’exécution provisoire de:
à titre principal :
- prononcer la résolution ou l’annulation du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre madame [J] [E] [Y] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ainsi que du contrat de crédit accessoire affecté au financement de cette opération conclu entre madame [J] [E] [Y] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- en conséquence dire que madame [J] [E] [Y] n’est pas tenue de rembourser la somme de 19900€, et condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à la demanderesse l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
à titre subsidiaire si le tribunal refusait d’exonérer madame [J] [E] [Y] d’avoir à rembourser le crédit litigieux:
- condamner la SASU PAC ENVIRONNEMENT à lui restituer la somme de 1990€ à charge pour madame [J] [E] [Y] de la restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déduction faite des sommes déjà versées;
- en tout état de cause dire que madame [J] [E] [Y] devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de liquidateur judiciaire les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai madame [J] [E] [Y] pourra en disposer comme bon lui semble notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à fait l’objet de multiples renvois puis a fait l’objet d’une radiation le 6 février 2024 faute pour les parties d’avoir comparu.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription et est venue à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement citée à comparaître, n’est ni présente ni représentée. Elle a adressé un courrier au tribunal pour l’informer de ce qu’elle ne représentera pas la société à l’instance et n’a fait connaître aucun argument à opposer à la demande.
Madame [J] [E] [Y] est représentée par son conseil qui dépose des conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal de :
A titre principal :
- prononcer la résolution ou l’annulation du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre madame [J] [E] [Y] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et du contrat de crédit accessoire affecté au financement de cette opération conclu entre madame [J] [E] [Y] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- en conséquence prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- en conséquence, constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a commis une faute en débloquant les fonds et qu’elle est privée de son droit à restitution du capital et que madame [J] [E] [Y] n’est pas tenu de rembourser la somme de 19900€, et condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à la demanderesse l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
- à titre subsidiaire si le tribunal refusait d’exonérer madame [J] [E] [Y] d’avoir à rembourser le crédit litigieux:
- condamner la SASU PAC ENVIRONNEMENT à lui restituer la somme de 1990€ à charge pour madame [J] [E] [Y] de la restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déduction faite des sommes déjà versées;
- en tout état de cause dire que madame [J] [E] [Y] devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de liquidateur judiciaire les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai madame [J] [E] [Y] pourra en disposer comme bon lui semble notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle se fonde principalement sur le non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation au soutien de sa demande de nullité et soutient que le contrat de vente encourt plusieurs moyens de nullité du fait du non respect des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande, telles que les caractéristiques essentielles du matériel, les mentions relatives au paiement, les conditions d’exécution du contrat et les délais de mise en service des panneaux, les modalités d’exécution du contrat, l’absence de lisibilité des clauses du contrat, les dispositions relatives au droit de rétractation. En conséquence elle fait valoir en vertu du principe d’indivisibilité des contrats qui constituent une opération commerciale unique que le contrat de crédit affecté est nul.
Madame [J] [E] [Y] indique que le prêteur a également engagé sa responsabilité personnelle en octroyant un crédit accessoire d’un contrat nul et en omettant de vérifier la régularité formelle du contrat financé et en ne justifiant pas des démarches préalables obligatoires à l’octroi du crédit. Mme [E] [Y] en conclut que le prêteur doit être privé de sa créance de restitution et condamné à lui rembourser les sommes versées par les emprunteurs.
Enfin, elle conteste avoir confirmé ces nullités dont elle n’avait pas connaissance et ne pouvait dès lors avoir eu la volonté de les couvrir.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - représentée par son conseil - régularise à l’audience des conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de:
- déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat formée par madame [J] [E] [Y] et la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
- à tout le moins dire et juger que la nullité / résolution du bon de commande n’est pas encourue,
- dire et juger subsidiairement que madame [J] [E] [Y] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée et en conséquence la déclarer irrecevable,
A titre subsidiaire :
- dire que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds,
- dire et juger que madame [J] [E] [Y] n’établit pas de préjudice en lien avec l irrégularité constatée ou le versement des fonds, alors même que l installation fonctionne et qu’en conséquence elle ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,
- dire et juger que du fait de la nullité l’emprunteuse est tenu de restituer le capital prêté au préteur et condamner madame [J] [E] [Y] à rembourser la somme de 19900€;
A titre plus subsidiaire :
- limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteuse à charge pour madame [J] [E] [Y] de l’établir et eu égard à la faute commise par elle-même ayant concouru à la réalisation de son propre dommage,
- dire et juger que madame [J] [E] [Y] est tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 19900€ et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner madame [J] [E] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19900€ correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa legerteé blâmable,
- lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez lui à Me [P][N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PAC ENVIRONNEMENT dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus à titre de la revente et électricité et dire et juger qu a défaut de restitution madame [J] [E] [Y] sera tenu du remboursement du capital preté;
En tout état de cause :
- juger les autres griefs non fondés,
- ordonner le cas échéant la compensation entre créances réciproques à due concurrence,
- condamner madame [J] [E] [Y] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait principalement valoir qu'aucune cause de nullité du contrat principal ne peut être relevée en l’espèce, dans la mesure où en réalité le contrat respecte les conditions légales, et que la demanderesse invoque certaines mentions non prescrites à peine de nullité, alors qu’elle a de plus de son côté effectué les diligences nécessaires n’ayant délivré les fonds qu’au vu de l’attestation de fin de travaux et qu’aucun texte ne l’oblige à vérifier la régularité du bon de commande. Elle ajoute qu’en tout état de cause un manquement de sa part ne peut entraîner réparation qu’à hauteur du préjudice subi.
Au demeurant, elle observe que même à considérer qu’il y aurait une nullité relative, celle-ci aurait fait l’objet d’une confirmation par madame [J] [E] [Y] qui a entendu confirmer la nullité du contrat de vente en poursuivant son exécution pendant 2 ans en toute connaissance de cause couvrant ainsi les nullités invoquées.
Elle soutient par ailleurs que madame [J] [E] [Y] ne démontre pas de préjudice ni que le bon de commande ne prévoyait pas l’autofinancement du projet ou sa rentabilité et ne produit en outre aucune expertise.
Elle ajoute que son éventuelle faute ne saurait dispenser l’emprunteuse de son obligation de restitution faute pour eux d’établir un préjudice en lien avec cette faute et qu’en toute hypothèse la privation de créance de restitution du capital prêté ne pourrait être que proportionnée au préjudice subi.
Elle conclut au débouté des demandes adverses faute de démonstration d’un préjudice en lien avec la faute de la banque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement visées à l’audience pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée à plusieurs reprise jusqu’au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la recevabilité de l’action à l’égard de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
L’article L.621-40-I du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’égard d’une société placée en procédure collective.
Toutefois, les actions en nullité d’un contrat, laquelle ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, n’est pas concernée par le principe de l’arrêt des poursuites.
En l’espèce, madame [J] [E] [Y] ne formulant aucune demande de paiement à l’encontre de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, son action en nullité du contrat la liant à la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est recevable.
Sur la demande en nullité du contrat conclu entre madame [J] [E] [Y] et la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
1) Sur le non-respect du formalisme du contrat et la demande de nullité du contrat principal
Concernant les contrats conclus hors établissement, l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code.
L’article L.221-5 prévoit que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (...);
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...) ;
L’article L.221-7 du code de la consommation précise que la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à l’article L.221-5 pèse sur le professionnel.
L’article L.111-1 auquel renvoie l’article L.221-5, dans sa version applicable au contrat, exige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (....)
Enfin, l’article L.242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, madame [J] [E] [Y] invoque en premier lieu la nullité du contrat conclu avec la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT en ce qu’il ne comporte pas les mentions légales obligatoires, notamment les caractéristiques essentielles du contrat, ce que conteste la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
S’agissant d’un contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaïque, il est constant que les caractéristiques techniques telles que :
-la marque,
-le modèle,
-les références, la surface et le poids des panneaux et onduleurs constituent des caractéristiques essentielles du contrat (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 18-26.761; Civ. 1ère, 24 novembre 2021, n° 19-19.036).
En l’espèce, il résulte du bon de commande litigieux que force est de constater que ces indications sont particulièrement sommaires puisque le document mentionne :
“ installation de panneaux photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300Wc certifiés CE et NF”, sans plus de précision.
Le bon de commande ne donne aucune précision sur la marque, le modèle, la dimension, le poids, l’aspect des panneaux, ni sur le modèle, les références, la dimension, pas plus que le poids de l’onduleur se contentant de mentionner un micro onduleur monophasé pour un total de 3800 € TTC.
De même, le bon de commande ne donne aucune précision sur le plan de réalisation de l’installation ni sur les modalités d’installation des panneaux (emplacement notamment).
Par conséquent, il convient de relever qu’en ne mentionnant pas ces caractéristiques essentielles du système de production d’électricité d’origine photovoltaïque commandé sur le bon de commande remis à l’acheteur, le vendeur l’a empêché de déterminer les capacités des appareils, la faisabilité du projet, de mesurer si les appareils correspondaient à ses besoins, de procéder à des recherches sur la qualité et les performances des produits ou encore de se renseigner pour connaître l’avis des autres utilisateurs sur ces produits, peu important le fait, comme le soutient le prêteur, que les fabricants de ce type de matériel ne sont pas connus du grand public.
Enfin, on peut lire en page 2 le prix TTC, soit “19900€”. Cependant, le prix ne comporte pas de détail ni en effet de prix unitaire.
Par ailleurs, il est expressément coché que les frais de raccordement ERDF / ENEDIS sont à la charge de la société venderesse, de même que les démarches administratives liées.
Or, il n’est pas contesté que faute d’avoir pu obtenir la signature par l’installateur de l’attestation sur l’honneur du systeme photovoltaique, la société EDF ne peut pas racheter l’électricité produite par madame [J] [E] [Y], comme cela résulte du mail en date du 6 avril 2022 produit par la demanderesse.
Force est de constater que madame [J] [E] [Y] ne peut donc pas bénéficier de la raison même du contrat à savoir une économie énergétique.
En conséquence, il y a lieu de considérer que cette description n'est pas suffisamment précise quant au matériel vendu et privait le cocontractant de la faculté d’exercer son droit de rétractation, ce qui constitue une cause de nullité du contrat de vente.
Au demeurant, comme il a été précédemment exposé, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel est tenu de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, précisées aux articles R.111-1 et R.111-2 du même code.
L’article R. 111-2 précise que parmi ces informations figurent “les conditions générales”.
S’agissant de l’exigence de clarté et de lisibilité des clauses contractuelles, il convient de rappeler que l’article R.312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit soit rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie, ce qui est considéré comme un caractère lisible pour tout un chacun.
De la même manière, les mentions d’un contrat de vente de biens ou de fournitures de services ne peuvent être considérées comme lisibles et compréhensibles si elles sont rédigées en caractère d’imprimerie inférieur au corps 8.
En l’espèce, les conditions générales de l’offre préalable présentée par la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à madame [J] [E] [Y], dont les mentions relatives au délai, aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation du consommateur, sont en caractères plus petits que le corps 8 d’imprimerie et dès lors quasiment illisibles, étant précisé que les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme des contrats conclus hors établissement, y compris le caractère lisible de ses clauses, sont prescrites à peine de nullité (article L.242-1) sans que le consommateur n’ait à faire la démonstration d’un préjudice. DE plus, le bon de commande indique de manière erronée que le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la conclusion du contrat.
Or, l’article L 221-1 II du code de la consommation stipule qu’un conbtrat ayant pour objet à la fois la fourniture d’une prestation de services et la livraison de iens est un contrat de vente et non de prestations de services, de sorte que le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien ( contrat de vente) et non de la conclusion du contrat ( contrat de service) .
Pour ce motif encore, le contrat de vente, qui méconnaît les dispositions du code de la consommation, devra être annulé.
De même, L’article L.111-1, 3° du code de la consommation précise qu’en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
L’article R.212-2, 7° du même code considère comme abusive la clause ayant pour objet de stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise.
En l’espèce, le bon de commande indique que la date de livraison est prévue avant le 8 août 2021.
Force est de constater que cette date indicative et ne permet pas au client de savoir quand son installation sera effectivement installée et opérationnelle.
D’ailleurs les conditions générales de vente dont se prévaut la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce qu’elles préciseraient les délais et modalités d’exécution de la prestation, stipule que les délais indiqués “sont communiqués à titre indicatif” (article 10.4).
L’absence de précision quant aux délais de livraison et d’installation constitue une cause supplémentaire de nullité du contrat.
Le contrat étant nul pour non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, la nullité du contrat de vente sera prononcée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres causes de nullité évoquées.
2) Sur l’absence de confirmation de la cause de nullité
L’article 1182 du code civil dispose que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation (...) La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”.
Il appartient au défendeur de démontrer que le client avait connaissance du ou des vice(s) affectant le contrat et qu’il a eu l’intention de réparer le(s) vice(s) en cause, la seule exécution volontaire du contrat ne suffisant pas à couvrir sa nullité pour violation des dispositions protectrices des consommateurs.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque des actes de confirmation multiples s’opposant au prononcé de l’annulation, à savoir la réception sans réserve de l’installation, la demande de paiement de la prestation et l’utilisation de l’installation raccordée pendant plus de 2 ans.
En l’espèce, il est constant que madame [J] [E] [Y] a signé l’attestation de fin de travaux le 8 mars 2021.
Néanmoins, il est également établi que la signature de cette attestation de fin de travaux portant ordre de libération des fonds ne suffit pas à caractériser l’intention de l’acheteur à renoncer à la nullité.
La nullité du bon de commande d’une installation photovoltaïque n’est pas plus couverte lorsque l’acheteur a laissé l’installation être réalisée, a attesté de la réception de la livraison et sollicité le raccordement de l’installation, ont signé des conventions avec EDF et se sont acquittés du paiement des mensualités s’ils n’avaient pas eu conscience du vice affectant le contrat.
Or, il ressort de la procédure que dès l’année 2022, madame [J] [E] [Y] a intenté une procédure judiciaire contentieuse.
Par ailleurs la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne conteste pas que madame [J] [E] [Y] n’a jamais pu obtenir le remboursement de l’énergie par la société EDF, faute par la société venderesse de lui avoir délivré le document nécessaire pour ce faire.
L’établissement bancaire affirme que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation de sorte que le consommateur était parfaitement informé des mentions devant figurer au bon de commande de sorte qu’en exécutant le contrat il a renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Madame [J] [E] [Y] fait valoir qu’elle n’a jamais entendu couvrir la nullité du contrat dans la mesure où le bon de commande ne reproduisait pas les dispositions applicables du code de la consommation et que de ce fait, ils n’avaient pas connaissance des irrégularités de celui-ci.
En outre, elle il n’a pas reconnu de façon manuscrite avoir pris connaissance des dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte de l’examen du bon de commande litigieux que celui-ci ne reproduit pas les dispositions applicables du code de la consommation, en particulier les articles L.111-1, L.111-2, L.221-5 et L.221-9 dudit code. Il est seulement fait mention dans un paragraphe 14 des conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande, de ce que le client reconnaît avoir eu communication des articles L.111-1, L.111-2, L.221-5.
Cette clause pré-imprimée ne saurait valoir connaissance par madame [J] [E] [Y] des dispositions qui leur étaient applicables dès lors que, comme il a été précédemment jugé, la hauteur des caractères utilisés pour les conditions générales de vente, inférieure au corps 8, ne permet pas de considérer que ces conditions ont été portées à la connaissance du client de manière identifiable et très apparente.
En conséquence, madame [J] [E] [Y], qui n’a pas eu connaissance des vices affectant le bon de commande, ne peut être considérée comme ayant renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant ce bon de commande.
La nullité du contrat de vente conclu entre et la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ne peut donc qu’être prononcée.
Sur le contrat de crédit accessoire affecté conclu entre madame [J] [E] [Y] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1) Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Par application de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat de vente conclu avec la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant prononcée, la nullité du contrat de crédit accessoire au contrat de vente ne pourra qu’être prononcée sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation.
2) Sur la responsabilité personnelle du prêteur
La conséquence de la nullité du crédit est l’anéantissement intégral du contrat de crédit pour l’avenir et rétroactivement pour le passé. En conséquence, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et le prêteur doit restituer le capital emprunté.
Toutefois, l’emprunteur qui établit une faute du prêteur dans la délivrance des fonds est dispensé du remboursement du capital versé.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle n’a commis aucune faute en délivrant les fonds alors que l’attestation de fin de travaux valant mandat de payer était signée. Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’aurait fait qu’exécuter la demande de sa cliente conformément aux obligations qui s’imposent à elle en application des règles du mandat et était fondée à verser à la société PAC ENVIRONNEMENT au vu de la demande de l’emprunteuse, l’exonérant ainsi de toute faute éventuelle. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’y aurait que des insuffisances de mentions et non des omissions ce qui ne lui permettait pas en tout état de cause de les détecter.
Au contraire, il convient de relever comme le fait valoir à bon droit madame [J] [E] [Y], que la lecture du bon de commande s’avérant irrégulier, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en tant que professionnel bancaire installé aurait dû vérifer les conditions de validité du contrat principal nonobstant la signature de l’attestation de fin de travaux et à la demande de sa cliente.
En effet, quand le prêteur est lié par un contrat de partenariat avec le vendeur, ce qui est le cas lorsque les deux contrats sont signés le même jour lors d’un démarchage à domicile, il est fautif s’il s’est abstenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal (par ex. Civ. 1ère, 11 mars 2020, n° 18-26.189).
Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étaient liées par un contrat de partenariat dès lors que le contrat principal et le contrat de crédit ont été signés le même jour, et que figure la mention sur le bon de commande que l’offre est faite “par l’intermédiaire de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ”, ce même si le contrat de crédit a été signé un mois après suite à l’attestation de fin de travaux.
Dès lors, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait pu - et dû - constater que le contrat de vente souscrit par madame [J] [E] [Y] auprès de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT était nul, en raison des nombreuses irrégularités affectant le bon de commande et particulièrement du caractère illisible des conditions générales, et refuser d’apporter son crédit.
Par conséquent, en acceptant de financer un contrat dont elle aurait dû s’apercevoir qu’il était nul, la responsabilité de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard des contractants est pleinement engagée.
Toutefois, comme le fait valoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sa faute ne saurait entraîner réparation, et donc le non-remboursement du capital prêté, qu’à condition que les consommateurs aient subi un préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, madame [J] [E] [Y] soutient avoir subi un préjudice tenant d’une part au fait que faute pour la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de lui avoir délivré l’attestation nécessaire elle ne peut se faire racheter son énergie par ENEDIS, et d’autre part du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse qui empêche la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’obtenir d’elle la restitution du capital emprunté.
Sur ce dernier point, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient à juste titre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’impossibilité pour madame [J] [E] [Y] d’obtenir restitution du prix de vente du fait de la procédure collective dès lors que le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire et non de sa faute.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme en outre que madame [J] [E] [Y] n’a subi aucun préjudice dès lors que son installation est achevée et fonctionnelle.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que si madame [J] [E] [Y] ne verse certes pas d’expertise de rentabilité , il est néanmoins constant que madame [J] [E] [Y] soutient avoir subi un préjudice lié au fait que faute pour la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de lui avoir délivré l’attestation nécessaire elle ne peut se faire racheter son énergie par ENEDIS.
Or, ce rachat constitue précisément l’objet essentiel de ce type de contrat de sorte que madame [J] [E] [Y] subit nécessairement un préjudice particulièrement grave, l’installation ne pouvant remplir son objectif, et madame [J] [E] [Y] ne retire aucun avantage du matériel acheté qui est défaillant. Elle n’a enfin aucune perspective de se retourner contre le vendeur puisque celui-ci est en liquidation et devra donc supporter les frais de désinstallation du matériel devenu inutile.
Force est de constater que le lien de causalité entre la faute du prêteur et ce préjudice est établi dès lors que si la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait informé son client de la nullité du contrat principal, il aurait pu renoncer à conclure cette opération.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a engagé sa responsabilité envers l’emprunteuse sera privée de son droit à restitution du capital prêté.
3) Sur la demande de remboursement des sommes versées à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Du fait de l’anéantissement du contrat de crédit affecté, le prêteur doit rembourser à l’emprunteur les échéances versées.
Aussi, il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que madame [J] [E] [Y] aurait commis une faute en signant l’attestation de fin de travaux et donnant l’ordre de paiement des fonds sans émettre de réserves.
Or, ce moyen ne pourra être retenu dès lors que dans le cadre de relations entre professionnels et consommateurs, les dispositions protectrices du code de la consommation mettent à la charge des professionnels un ensemble d’obligations tendant à protéger le consommateur non averti et non l’inverse.
De plus, l’attestation de fin de travaux litigieuse ne contenait aucune mention pouvant laisser penser à Madame [J] [E] [Y] que l’opération pour laquelle elle avait souscrit l’emprunt pouvait être annulée (absence de reproduction des dispositions du code de la consommation applicables notamment). Il ne saurait donc leur être reproché d’avoir fait preuve d’une légèreté blâmable en signant ce document.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la demande de restitution du matériel à la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de priver la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution du capital prêté, elle demande à ce qu’il soit enjoint à madame [J] [E] [Y] de restituer le matériel dans les locaux de la procédure collective de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et de lui restituer les revenus perçus au titre de la revente d’électricité.
Elle fonde cette demande sur l’enrichissement sans cause que la conservation du matériel et des revenus perçus procurerait aux demandeurs.
Il convient toutefois de rappeler le principe de droit français selon lequel “nul ne plaide par procureur”.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut donc pas formuler de demande au profit de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT alors que le liquidateur a fait savoir à la juridiction qu’en raison de l’impécuniosité du dossier il n’entendait pas se constituer en défense et a indiqué qu’il n’avait aucun argument à opposer à la demande.
Dès lors, les demandes formées par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sont irrecevables.
Sur les prétentions accessoires
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à madame [J] [E] [Y] une somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de madame [J] [E] [Y] à l’encontre de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente liant madame [J] [E] [Y] à la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
CONSTATE en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté liant madame [J] [E] [Y] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNE le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité des sommes versées par madame [J] [E] [Y] jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19900€ de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable de madame [J] [E] [Y];
DÉCLARE irrecevables les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution par madame [J] [E] [Y] du matériel au liquidateur de la SOCIETE FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et des revenus perçus au titre de la revente d’électricité et, à défaut, de remboursement du capital prêté ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à madame [J] [E] [Y] une indemnité de procédure de 2 000 € (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier, La juge,
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