TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/05859
Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/05859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 JUIN 2025
N° RG 24/05859 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN7W
DEMANDERESSE :
La société FRANFINANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption intervenue le 1er juillet 2024,
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] exerçant la profession de hôtesse
d’accueil, domiciliée chez Madame [M] [N], [Adresse 2],
représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 30 Octobre 2024 reçu au greffe le 31 Octobre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Avril 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation délivrée par la société FRANFINANCE à Madame [O] [M] aux fins de condamnation à paiement,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2025 fixant le dossier à l'audience de juge unique du 7 avril 2025,
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 13 juin 2025,
Vu le message notifié le 10 avril 2025 par RPVA par le conseil de la société FRANFINANCE indiquant ne pas s'opposer à la révocation de la clôture,
Vu les conclusions du conseil de Madame [O] [M] notifiées par RPVA le 22 mai 2025 aux fins de rabat de la clôture et de réouverture des débats,
Il résulte des éléments communiqués que le conseil de Madame [O] [M] a procédé à la notification de sa constitution et de ses conclusions les 9 décembre 2024 et 20 janvier 2025 mais qu'aucun de ces actes de procédure n'a été porté à la connaissance du tribunal, ces notifications n'apparaissant pas sur l'interface WINCI de la juridiction, d'où l'ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2025.
Ces dysfonctionnements informatiques constituent une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, Madame [O] [M] devant être mise en mesure d'assurer la défense de ses intérêts sur l'assignation délivrée par la société FRANFINANCE.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2025.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 13 octobre 2025,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2025,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Stéphanie CARTIER
Me Jean-pascal THIBAULT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.