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TJ 78646, 12 juin 2025, RG 21/04814


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Date
12/06/2025
Numéro
21/04814
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
684c71edb34a5cb0e4893878

Texte de la décision

81,847 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 JUIN 2025

N° RG 21/04814 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGCY
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [E]
né le 17 Juillet 1972 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Madame [V] [U] épouse [E]
née le 03 Décembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

Société HB ARCHITECTURE,
Cabinet d’Architecture, ayant pour numéro de SIRET 788 459 212 00015
[Adresse 2]
[Localité 7]

défaillante

Madame [P] [K]
née le 19 Août 1966 à [Localité 17] (78)
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

S.A.S. E.R.C. [F] BATIMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 430 173 377
[Adresse 11]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me Florence FAURE, Maître Alexandre OPSOMER, Me Emilie PLANCHE, Maître Anne-gaëlle LE ROY

Compagnie d’assurance SMABTP
ès-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [J] [F], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 684 764
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 319, en sa qualité d’assureur de Madame [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 10 Septembre 2021 reçu au greffe le 23 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogée au 22 mai, puis au 28 mai et au 12 juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [E] ont entrepris des travaux d'extension et de rénovation de leur maison sise [Adresse 10], travaux réalisés par l'entreprise [J] [F] BATIMMO, sous la maîtrise d’œuvre de Madame [P] [K], architecte.

La réception est intervenue le 5 août 2015 avec réserves.

En l'absence de levée des réserves, Monsieur et Madame [E] ont sollicité en référé une mesure d'expertise au contradictoire de la société de fait HB ARCHITECTURE, de la société [J] [F] BATIMMO, de la MAF, en qualité d'assureur de HB ARCHITECTURE, et de la SMABTP, assureur de la société [J] [F] BATIMMO.

Madame [P] [K], architecte, est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande d'expertise et désigné Madame [N] [D]. Il a également mis hors de cause la société HB ARCHITECTURE et donné acte à Madame [P] [K] de son intervention volontaire.

Madame [D] a déposé son rapport d'expertise le 17 août 2020.

Puis, par exploits d'huissier des 10 et 13 septembre 2021, Monsieur et Madame [E] ont assigné Madame [K] et la MAF, en qualité d'assureur de HB ARCHITECTURE, la société [J] [F] BATIMMO et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [J] [F] BATIMMO, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 2 novembre 2022, les époux [E] ont assigné en intervention forcée la MAF, en qualité d'assureur de Madame [K].
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance principale et de l'instance en intervention forcée, l'affaire se poursuivant désormais sous le n° 21/04814.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1792 du code civil, de :

-Les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,

À titre principal,
-Juger que la responsabilité décennale de HB ARCHITECTURE, de Madame [P] [K], et de [J] [F] BATIMMO, est engagée,

À titre subsidiaire,
-Juger que la responsabilité contractuelle de HB ARCHITECTURE, de Madame [P] [K], et de [J] [F] BATIMMO, est engagée,

En tout état de cause,
-Juger HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K] et [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP solidairement responsables des préjudices subis et subsidiairement fixer leurs parts de responsabilité respectives,

-Condamner in solidum et subsidiairement au prorata de leurs parts de responsabilité respectives HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K], [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP au paiement des sommes de
88.775,11 € qui sera indexée selon l'indice du coût de la construction 2023 au titre des dommages matériels et subsidiairement à la somme de 67.176,85 € telle que retenue par l'expert judiciaire, au titre des travaux de remise en état, augmentée des intérêts calculés selon l'indice trimestriel en vigueur à la date du rapport d'expertise en date du 17 août 2020, soit l'ICC du 3ème trimestre 2020,
28.500 € et subsidiairement de la somme de 5.391,92 € telle que retenue par l'expert, au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de remise en état,
9.000 € et subsidiairement de la somme de 1.702,71 € au titre du préjudice de jouissance lors des travaux de remise en état,
2.850 € au titre du préjudice moral,
26.129 € au titre du préjudice financier,
15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance de référé, d'expertise et de la présente instance,
-Débouter HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K], [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
-Débouter HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K], [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-Ordonner l'exécution provisoire.

Madame [K] et la MAF, dans leurs conclusions adressées par RPVA le 3 décembre 2023, demandent quant à elles au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes de condamnation de la MAF en qualité d'assureur de la société HB ARCHITECTURE,
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre des désordres affectant la maison existante,
-Limiter la responsabilité de Madame [K] à 15 % au titre des désordres affectant la toiture zinc, ce qui représente la somme de 4.423,82 €,
-Entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne les désordres affectant le bardage zinc en façade courette nord et en conséquence, mettre hors de cause Madame [K],
-Entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne les désordres affectant la tranchée drainante et en conséquence, limiter la responsabilité de Madame [K] à 20%, ce qui représente la somme de 1.414,60 €,
-Entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne les désordres affectant le dallage courette nord et en conséquence, mettre hors de cause Madame [K],
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre :
des spots de la casquette,
des malfaçons peinture au droit du coffret électrique,
des malfaçons peinture mur et au titre du faux-plafond de la cuisine,
du loquet de la baie vitrée de la cuisine,
du thermostat du chauffage au sol,
-Entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne les rayures sur la porte en haut des marches et en conséquence, mettre hors de cause Madame [K],
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pour non-respect des délais,
-Entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne le préjudice de jouissance lors des travaux de remise en état et en conséquence limiter ce préjudice à la somme de 1.702,71 €,

-Limiter la responsabilité de Madame [K] à 10 % au titre du préjudice de jouissance lors des travaux de remise en état,
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre du préjudice moral,
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre du préjudice financier,
-Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum,
-Rejeter toutes demandes qui contreviendraient ou excéderaient les limites de garanties prévues au contrat de la MAF, assureur de Madame [K], (franchise, plafond),
-Condamner in solidum la société [J] [F] BATIMMO et la SMABTP à garantir intégralement Madame [P] [K] et son assureur la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre,
-Rejeter tout appel en garantie et toute demande en tant que dirigés à l'encontre de Madame [P] [K] et de son assureur la MAF,
-Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [E], ou tout succombant, à verser à Madame [P] [K] et à son assureur la MAF une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [E], ou tout succombant, aux entiers dépens.

La société [J] [F] BATIMMO quant à elle, dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, demande au tribunal de :

Sur la réception des travaux
A titre principal,
-Juger que la réception des travaux est intervenue à la date du 5 août 2015,
A titre subsidiaire,
-Juger que la réception tacite des travaux est intervenue à la date du 5 août 2015,
A titre plus subsidiaire,
-Prononcer la réception judiciaire des travaux et en fixer la date au 5 août 2015 ou plus subsidiairement à la date que le tribunal jugera justifiée,

Sur les demandes des époux [E]
A titre principal,
-Déclarer Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] irrecevables en leurs demandes à son encontre,
-Débouter Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] de toutes leurs demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,
-Ramener à de plus justes proportions les sommes convoitées par Monsieur et Madame [E], dont ils devront en outre conserver à leur charge un montant de 50%, le solde devant être mis à la charge de Madame [K] à hauteur de 70%,

En tout état de cause,
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes de condamnation in solidum,
-Condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] à lui verser la somme de 20.008,80 euros TTC au titre des sommes qui lui sont dues,
-Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,
-Condamner avec exécution provisoire la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et divers dépens,
-Condamner avec exécution provisoire in solidum Madame [P] [K] et la MAF à la relever et garantir à hauteur de 70% de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et divers dépens,
-Débouter Madame [P] [K] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
-Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes aux titres de l”article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-Condamner Monsieur et Madame [E] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur et Madame [E] ou tout succombant à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Émilie PLANCHE,
-Écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, ou à tout le moins ordonner à Monsieur et Madame [E] de justifier d'avoir séquestré le montant de l'intégralité de la somme versée, dans l'hypothèse où la décision à intervenir serait remise en cause à la suite de l'exercice d'une voie de recours.

Enfin la SMABTP sollicite du tribunal, dans ses conclusions communiquées le 2 avril 2024 et au visa des articles 1792 et suivants et 1231 du code civil, de :

A titre principal,
-La déclarer, ès qualité d'assureur décennal de la société E.R.C. [F] BATIMMO, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-Homologuer le rapport d'expertise de Madame [N] [D],
-Dire et juger que les désordres imputables à la société [J] [F] ne constituent pas des désordres de nature décennale,
-Débouter Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
-Débouter la société E.R.C [F] de sa demande de garantie à son encontre,
-Débouter Madame [K] et son assureur de leur demande de garantie à son encontre,

A titre subsidiaire, et si la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
-Constater que les consorts [E] ont, par leur comportement et leur souci d'économie excessif, participé à leur propre dommage,
-Prononcer un partage de responsabilités entre le maître de l'ouvrage et les participants à l'acte de construire,

En tout état de cause,
-Débouter les époux [E] de leurs demandes aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-Condamner les époux [E] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les époux [E] ou tout autre succombant à supporter les entiers dépens.

****

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties

Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu'une confirmation de la validité juridique d'un moyen, développé à l'appui d'une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et n'ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions.
Il n'y sera donc pas répondu.

Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise

Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire puisque, conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, il n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et qu’il apprécie souverainement la valeur probante des opérations d’expertise judiciaire ainsi que des autres éléments versés au débat.

Sur les demandes dirigées contre la société HB ARCHITECTE

Par ordonnance du 15 novembre 2016, HB ARCHITECTURE, société de fait, a été mise hors de cause dans le cadre dans le cadre de l'action en référé dirigée à son encontre et celle de la société [J] [F] par les époux [E]. Le juge a alors pris acte de l'intervention volontaire de Madame [P] [K], partie contractante.

Il convient de constater que dans la présente procédure au fond, la relation contractuelle entre maître d’œuvre et maître d'ouvrage concerne les époux [E] et Madame [K] et non la société HB ARCHITECTURE, qui en tant que société de fait ne peut ester en justice.

Dès lors toutes les demandes dirigées à l'encontre de cette dernière seront déclarées sans objet.

Sur le fond

Les demandeurs recherchent la responsabilité décennale des défendeurs et à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle dans le cadre de missions contestées dans leur périmètre et en arguant de désordres dans la réalisation des travaux confiés.

Il convient donc de préciser préalablement le champ contractuel et la date de réception des travaux avant de statuer sur les désordres et leurs conséquences.

Sur la réception

Dans leurs conclusions les époux [E] expliquent que le procès-verbal de réception établi le 2 juillet 2015 n'a été régularisé que par le maître d’œuvre et l'entrepreneur lors d'une réunion se tenant hors la présence des maîtres d'ouvrage et que la société [J] [F] BATIMMO a fait établir le jour-même un procès-verbal de constat d'huissier en leur présence. Ils indiquent qu'un second procès-verbal de réception annulant et remplaçant le précédent a été établi en date du 5 août 2015, mais que celui-ci a été régularisé cette fois par le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre mais non par l'entrepreneur.

La MAF et Madame [K] relèvent dans leurs conclusions que selon procès-verbal du 5 août 2015, la réception est intervenue avec de nombreuses réserves.

La société [J] [F] BATIMMO remarque que la réception s'est matérialisée en deux temps, tout d'abord avec l'établissement d'un procès-verbal de réception en date du 2 juillet 2015 signé par le maître d'œuvre et elle-même puis par un second procès-verbal de réception en date du 5 août 2015 ajoutant des réserves et signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. Elle conclut que la réception est intervenue de manière expresse à la date du 5 août 2015, partageant en cela l'avis de la SMABTP.

****

La réception est définie à l’article 1792-6 du code civil, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Sont produits dans la procédure un procès-verbal de réception daté du 2 juillet 2015 signé par le maître d’œuvre et l'entrepreneur et un procès-verbal de réception daté du 5 août 2015 signé par le maître d’œuvre et le maître d'ouvrage. L'entrepreneur admet qu'il y a eu réception expresse à cette date.

Dès lors, il convient de constater que la réception des travaux a eu lieu le 5 août 2015.

Sur le contrat d'architecte

-Dans leurs conclusions en défense, en page 3, Madame [K] et la MAF affirment que Monsieur et Madame [E] ont entrepris des travaux d'extension et de rénovation de leur maison qui ont été réalisés par l'entreprise [J] [F] BATIMMO sous la maîtrise d’œuvre de Madame [K] selon contrat d'architecte signé le 25 septembre 2014 par Monsieur [E].

Elles rappellent qu'en 2013, les époux [E] ont fait concevoir un projet d'extension de leur maison par le cabinet [W] & GILLILAND dont la mission consistait uniquement en la phase de conception d'avant-projet et au dépôt de la déclaration préalable, et qui n'avait pas été investi par les époux [E] de la mission de conception générale ni du suivi des travaux.

Puis en page 11 de leurs conclusions, si elles reconnaissent que le 6 février 2014, Madame [K] avait fait une proposition de mission avec diminution de ses honoraires à 6,5 % du coût des travaux et comprenant une phase d'études et une phase de chantier à la fois pour la rénovation et pour l'extension de la maison, elles soutiennent que finalement, le 25 septembre suivant, le contrat d'architecte signé limitait la mission de Madame [K] aux seuls travaux d'extension de la maison et aux éléments de mission suivants : Mise au point des marchés de travaux, Visa des études d'exécution, Direction de l'exécution des contrats de travaux et Assistance aux opérations de réception. Selon elles, Madame [K] n'a donc pas été investie par les maîtres d'ouvrage de la mission de conception générale du projet ni d'appel d'offres.

-Les époux [E] remarquent que le contrat du 25 septembre 2014 visait l'extension de 26 m² mais également la rénovation de 110 m² de l'habitation, qu'il était mentionné que le maître d'œuvre reprendrait le projet pour le choix de l'entrepreneur et la phase chantier. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'indique le maître d’œuvre, l'étape 1 (étude pour l'extension et la réalisation de la maison existante et la mission d'appel d'offres) rentrait dans le champ contractuel des missions confiées et que ces missions ont d'ailleurs été exécutées et facturées, à hauteur de 2.689,60 €.

****

Le 6 février 2014 a été signé par Madame [K] et les époux [E] un document intitulé « Réhabilitation et extension de maison » précisant la proposition d'honoraires de la mission à « 6,5% du coût des travaux global (extension + réhabilitation) réparti comme suit : ETAPE 1 : 20% des honoraires et ETAPE 2 : 80% des honoraires. »Il était précisé que la TVA était de 20% sur la partie neuve et de 10% sur la réhabilitation de la maison, que l'étape 1 « Etudes » comprenait les éléments suivants : Descriptif de la globalité des travaux (extension + réhabilitation) en fonction du projet de l'atelier d'architecture Tolila + [T], Aide aux choix de matériaux de second œuvre, Appel d'offres, Analyse des offres ; que l'étape 2 « Chantier » comprenait les éléments suivants : Suivi de chantier sur la base d'une réunion par semaine, Comptes-rendus de chantier, Dessins d'exécution de détails quand nécessaire, Réception des travaux, Levées des réserves. Le budget des travaux était estimé à 160.000 € HT.

Madame [K] comme les demandeurs produisent un seul contrat d'architecte, daté du 25 septembre 2014 et intitulé « contrat d'architecte pour travaux sur existants » mais dont il est spécifié au paragraphe « Désignation de l'opération » : « Extension de maison individuelle ». Ce contrat d'architecte apparaît donc contradictoire ou au minimum ambivalent dans ses intitulés. Cependant il mentionne un montant estimé de travaux de 176.130 € HT, soit assez proche de celui indiqué dans le premier document contractuel qui portait sur l'ensemble extension et rénovation et calcule la TVA en distinguant les taux de 10% et de 20% correspondant selon toute vraisemblance respectivement aux travaux d'extension et de réhabilitation.

Cependant le contrat signé en septembre 2014 se limitait désormais aux missions suivantes : Mise au point des marchés de travaux, Visa des études d'exécution, Direction de l'exécution des contrats de travaux, Assistance aux opérations de réception.

L'expert, dans son rapport, procède au même constat d'un contrat portant à la fois sur la rénovation et l'extension mais limité aux missions telles que mentionnées dans le contrat signé le 25 septembre 2014. A cet égard, le tableau des honoraires produit par les demandeurs indique en effet une somme de 2.689,60€ réglée mais concernant la phase 1 « extension » et non « l'étape 1 » Etudes.

Il convient donc de dire que le contrat conclu entre les époux [E] et Madame [K] portait bien sur les travaux de rénovation de l'existant et sur les travaux d'extension, mais ne comprenait pas les éléments de mission Avant-Projet Définitif, Projet de Conception Générale, et Dossier de consultation des Entreprises.

Sur les désordres

Il ressort des pièces et conclusions une discussion sur la réalité des désordres, leur nature, les conséquences quant au fondement de la responsabilité et à leur imputabilité aux différents intervenants.

Les époux [E] notent que l'expert judiciaire a constaté la réalité des désordres qu'ils alléguaient et reprennent longuement in extenso dans leurs conclusions les éléments développés par ce dernier. Ils ajoutent que l'expert a également confirmé la réalité des réserves formulées à réception et l'absence de leur levée. Ils invitent ainsi le tribunal à se reporter au rapport d'expertise. Ne seront donc repris pour chaque désordre que les précisions supplémentaires ajoutées par les époux [E] aux observations de l'expert.

Ils affirment que les désordres identifiés engagent la responsabilité décennale tant du maître d’œuvre que de l'entrepreneur. A titre subsidiaire ils recherchent la responsabilité de ces derniers sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

****

L'article 1792 du code civil dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
L'article 1217 dispose quant à lui que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

Le devis daté du 15 septembre 2014 et signé le 26 septembre 2014 par les demandeurs prévoyait pour l'essentiel des travaux relatifs à l'extension divisés en travaux extérieurs, travaux intérieurs et logistique. Les travaux extérieurs portent sur le terrassement, la charpente, la façade au pourtour du mur mitoyen, les baies vitrées et travaux divers. Les travaux intérieurs concernent l'électricité, la plomberie, le chauffage électrique par le sol, le carrelage, le doublage murs et démolition allège de la cuisine, le plafond, la peinture, la cuisine et les stores.

L'étude de chaque désordre allégué permettra de déterminer, outre sa réalité, son caractère décennal ou non, le régime juridique applicable, le préjudice qui en est découlé et l’imputabilité.

Sur la toiture en zinc

-Les époux [E] expliquent en sus des éléments déjà mentionnés que le chiffrage de la dépose et le remplacement de l'isolation toiture avec pare-vapeur ainsi que le chiffrage du remplacement d'une partie du voligeage et de la partie support de la toiture (notamment casquette) n'a pas été devisé dans le temps de l'expertise par la société DELTAPOSE. Ils versent ainsi aux débats un devis de 41.917,90 € TTC dont ils sollicitent l'actualisation à la somme de 50.301 € conformément au devis daté du 28 avril 2023 qu'ils produisent.

Contrairement aux dires de l'entrepreneur, ils affirment que les soudures sont cassées créant une présence d'eau sous la casquette. Ils rappellent qu'ils sont des particuliers ayant confié leur projet à un maître d’œuvre et un entrepreneur, tous deux agissant en qualité de professionnels, que l'isolation du toit était bien prévue au devis initial, que le maître d’œuvre était en charge du suivi du chantier, de la réception des travaux et de la levée des réserves et qu'il était également tenu d'un devoir de conseil. Ils précisent enfin qu'aucun enrichissement sans cause ne saurait être invoqué, l'évolution des devis depuis le rapport d'expertise résultant de l'évolution notable des prix des matériaux, en l'espèce du zinc.

-La société [J] [F] relève que l'expert a retenu une non-conformité à l'autorisation administrative (DP) et une absence de faîtage, qualifiée de non-conformité aux règles de l'art. En réponse aux affirmations de l'expert selon lesquelles cette toiture présente un risque d'infiltrations et de condensation très important à moyen terme, elle remarque que 7 ans après la pose aucun désordre n'a été déploré par les époux [E] qui n'ont pas limité leur usage des lieux, que par ailleurs les parts de responsabilité incombant à l'architecte et aux maîtres d'ouvrage sont prépondérantes. Elle reprend à cet égard les développements du rapport d'expertise relatifs à la technicité du projet et l'importance de la phase de conception compte tenu de sa complexité. Elle conclut que la non-conformité ne lui est donc aucunement imputable.
Selon elle la lecture des comptes-rendus de chantier révèle la responsabilité du maître d’œuvre et des maîtres d'ouvrage.

Elle considère qu'il est enfin totalement disproportionné, au regard du coût chiffré dans son devis de 14.200€ pour l'ensemble de la charpente, de se fonder sur un devis de la société DELTA POSE de 26.720,14€ représentant un projet d'une autre technicité que les époux [E] n'auraient jamais accepté de régler. Elle ajoute que l'expert judiciaire a en outre retenu des postes qui n'avaient pas été prévus dans les devis initiaux, notamment la réfection de l'isolation thermique avec pare-vapeur pour 1.497,60€ et la pose d'une isolation ISOVER pour 930,80€.

Elle conclut qu'aucune somme ne devra être mise à sa charge à ce titre et subsidiairement seulement une part résiduelle avec en tout état de cause une suppression des travaux supplémentaires mentionnés à hauteur de 2.428,40€ et sur la base du devis initial de 14.200€.

-Madame [K] et la MAF remarquent que la première avait émis une réserve sur la toiture lors des opérations de réception, qu'il ressort de l'expertise que c'est l'exécution des travaux qui est en cause, que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat mais également à un devoir de conseil et qu'il lui appartient d'alerter le maître d’œuvre de toute difficulté, alors que ce dernier n'est débiteur que d'une obligation de moyens. Elles concluent, en se basant sur le rapoport de l'expert et compte tenu de l'immixtion des maîtres d'ouvrage, qu'il convient d'opérer le partage de responsabilité suivant : [J] [F] BATIMMO : 80%, Madame [K] : 15%, les époux [E] : 5%.
L’architecte propose au tribunal d'entériner le rapport d'expertise judiciaire retenant le devis de la société DELTA POSE de 29.492,14 € TTC

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L'expert note que la toiture n'est pas conforme à l'autorisation administrative, que l'absence de faîtage est une non-conformité aux règles de l'art, que les bacs à joints debout ont simplement étaient pliés au point le plus haut de la couverture de manière irrégulière, que la toiture est cabossée et présente des pincements sur les bacs qui fragilisent le zinc, que la ligne de faîtage n'est pas continue et qu'il n'y a pas de ventilation de la couverture. Il ajoute que le capotage du bord arrondi de la couverture présente des soudures très visibles entre les bacs alors que ce nez devait être réalisé sans soudures en une seule pièce, que l'étanchéité au droit du nez arrondi de la toiture n'est pas assurée. Il conclut qu'en l'état la toiture en zinc n'est pas réparable et qu'elle doit être refaite en totalité y compris les joues latérales en bardages et les gouttières.

Il ajoute que cette couverture en zinc d'aspect particulier, de forme inhabituelle, a dépassé les compétences du couvreur, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une étude technique spécifique et de détails d'exécution pour concevoir la mise en œuvre des bacs et du nez de la casquette, qu'aucun plan ou croquis de principe n'a été soumis à l'approbation de l'architecte avant réalisation malgré les demandes de ce dernier, pas plus qu'aucun plan ou croquis ou détails d'exécution.
L'expert affirme que la responsabilité professionnelle de l'architecte est cependant « indéniablement engagée » dans le manque de finalisation technique du projet avant consultation des entreprises, le manque de préparation avant exécution, la mauvaise gestion du chantier, l'acceptation d'une réalisation non-conforme de plusieurs ouvrages.
Il indique qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale et propose de fixer la responsabilité de l'entrepreneur à hauteur de 80% et celle du maître d’œuvre à hauteur de 20%

Il ressort de ces éléments que les désordres de la toiture compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs de telle façon qu'il soit rendu impropre à sa destination, notamment en raison des infiltrations et de la fragilisation du zinc pincé. Les dommages présentent donc bien un caractère décennal et sont imputables au maître d’œuvre et à l’entrepreneur qui seront tenus in solidum.

Il n'y a pas lieu de retenir une responsabilité des demandeurs caractérisant une cause étrangère exonératoire, du seul fait qu’ils auraient cherché à minimiser les coûts.

Dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de l'architecte sera retenue à hauteur de 20% en raison de ses manquements à son obligation de conseil tant au stade de la finalisation du projet sur le plan technique avant sa mise en œuvre qu'au stade de la réalisation de celui-ci manifestement non conforme aux règles de l'art. L’entreprise de travaux supportera 80 % du coût indemnitaire.

Il ne sera pas pris en compte les devis produits postérieurement au dépôt de son rapport par l'expert et sur lesquels ce dernier n'a donc pu se prononcer et ce alors que les opérations d'expertise ont duré plus de 3 ans et demi laissant ainsi largement le temps aux parties de produire des devis complets.

Par ailleurs conformément à la demande et le cas échéant, les condamnations seront indexées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction.

Dans la mesure où il est nécessaire selon l'expert de reprendre toute la toiture, le montant du préjudice sera fixé à la somme du devis de la société DELTA POSE retenu par Madame [D], soit 26.720,14 € pour les travaux proprement dits et 2.772 € pour les installations de chantier, soit un total de 29.492,14 € TTC. Il convient à cet égard de noter que le devis signé par les parties comprenait bien une isolation « double laine de roche croisée à l'intérieur 2X100 mm » ce qui correspond à l'isolation ISOVER du devis soumis à l'expert et que les photographies jointes à la procédure permettent de constater la pose d'une pare-vapeur SPIRTECH 300.

Sur la tranchée drainante :

-Les époux [E] soutiennent avoir adressé à l'entrepreneur plusieurs courriers témoignant de la non-conformité de la tranchée drainante, affirment qu'aucun plan simplifié n'a été validé par la Mairie, que le plan n'a d'ailleurs jamais été modifié par l'architecte pour la tranchée drainante et qu'eux-mêmes n'ont jamais donné leur accord pour le simplifier. Ils arguent n'avoir jamais demandé une réduction du coût du drainage. Ils expliquent que désormais seule la mise en place d'un puisard est opportune puisqu'il n'est plus possible de contourner la maison du fait de l'extension et s'opposent à ce qu'il soit accordé une décote de 20% qui n'est pas justifiée.

-Madame [K] et la MAF demandent au tribunal d'entériner le rapport de l'expert.

-L'entrepreneur observe que les maîtres d'ouvrage n'ont émis aucune réserve sur ce poste lors de la réception et qu'ils ne peuvent donc présenter une demande à ce titre. Il ajoute que la responsabilité de Madame [K] est prépondérante, que le plan de la tranchée qu’elle avait déposé à la mairie en septembre 2014, et pour lequel elle avait obtenu un accord, a été par la suite simplifié et qu'elle était au courant des conditions de réalisation de cette tranchée drainante et n'a jamais fait valoir un défaut de conformité. La société [J] [F] soutient qu'elle n'a réalisé cette tranchée que conformément aux directives du maître d’œuvre et du maître d'ouvrage qui souhaitait faire des économies.

Enfin elle s'oppose au chiffrage du désordre sur la base d'un devis prévoyant la réalisation d'un puisard, plus onéreux que les travaux initialement prévus.
Elle sollicite donc le rejet et à titre subsidiaire la limitation de sa responsabilité à une part résiduelle qui ne saurait excéder 20%.

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L'expert judiciaire explique qu'au vu de la difficulté technique de réaliser la rétention demandée, un accord a été trouvé entre la ville et Madame [K] sur le principe de la mise place d'une tranchée drainante de 23 ml en U autour de la maison.

Cependant les services de la ville ont constaté que le système de drainage mis en place ne correspondait pas à leur demande. Selon Madame [D], pour respecter les règles de l'art, les drains auraient dû être de type CR8 et de diamètre 200mm, se situer au fond de la tranchée, tranchée recouverte d'une géo-membrane étanche ou équivalent avec un matériau drainant par-dessus, galets par exemple, avec des regards pour l'entretien à chaque connexion, avec un regard visitable à l’extrémité du réseau de drains équipé d'une éventuelle surverse de sécurité, d'éventuels systèmes de clapet de décharge et d'un système de rejet à débit régulé sur le réseau urbain. Or explique t-elle, ce n'est pas du tout ce qui a été fait puisque la longueur du drainage a été limitée à 5 ml et placée seulement dans la courette Nord, et non en U autour de la maison, à une profondeur insuffisante, sans géo-membrane, avec des diamètres de drain inférieurs à 200, du simple gravier au lieu de galets, une absence de regard de visite et une absence de débit régulé notamment.

Elle considère qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale engageant la responsabilité du maître d’œuvre à hauteur de 20% et de l'entrepreneur à hauteur de 80%.

Le caractère décennal de ce désordre sera retenu, le drain tel que créé ayant généré des infiltrations en cave selon les déclarations des demandeurs et sa non-conformité le rendant manifestement impropre à sa destination. L’architecte et l’entrepreneur seront donc responsables in solidum des conséquences de ce désordre.

Dans la mesure où il n'est désormais plus possible de réaliser le projet initial, il sera retenu la solution de l'expert correspondant à la réalisation d'un puisard pour une somme de 7.073€ TTC telle que devisée par la société INTER TP, qui sera mise à la charge des responsables.

Il ressort du courriel du 27 avril 2015 versé aux débats et adressé par Madame [K] à la société [J] [F] qu'elle était au courant de la façon dont celle-ci était en train de réaliser la tranchée seulement sur la partie arrière. De même il ressort du courriel du 19 juin 2015 que Madame [K] adressait au maître d'ouvrage des photos de cette tranchée « avant fermeture » avec le drain tel que posé par l'entrepreneur.

Ainsi Madame [K] était au courant de la façon dont la société [J] [F] réalisait cette tranchée et elle ne démontre aucunement avoir formulé une quelconque observation à cet égard pendant la réalisation des travaux.

Sa responsabilité en tant que maître d’œuvre est donc aussi importante que celle de l’entreprise [J] [F] pour retenir chacune à hauteur de 50%, dans leurs rapports.

Sur le bardage en façade de la courette Nord

-Les époux [E] reprennent les constatations de l'expert et rappellent que la mission du maître d'œuvre visait précisément le suivi du chantier, ainsi que la réception des travaux et la levée des réserves, outre un devoir de conseil.

-La société [J] [F] remarque qu'après sept années, aucun des risques allégués ne s'est réalisé, ce qui est la preuve que les désordres relevés par l'expert sont tout à fait mineurs et ne causent aucun dommage. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas les infiltrations alléguées, la reprise complète des bardages n'est donc pas justifiée.
Elle plaide que l'expert a prévu des éléments supplémentaires par rapport à son devis qui s'élevait à 1.420,00 euros HT, qui ne peuvent pas être mis à sa charge, en particulier les bardages latéraux d'habillage en joue de toiture, en limite de propriété.

Elle conclut qu'il ne pourra en aucun cas être alloué une somme supérieure au montant de son devis soit 1.420,00 euros.

-Madame [K] remarque que lors des opérations de réception, elle avait émis une réserve sur ce bardage. Elle considère justifiée la responsabilité de l'entrepreneur à hauteur de 100% telle que retenue par l'expert dans la mesure où il s'agit d'un défaut d'exécution.

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L'expert judiciaire note que la pose des bardages n'est pas conforme aux règles de l'art, en raison d’une absence de cadre au pourtour des baies ou d'ossature en soutien de la pose des bardages, d’un risque élevé de décrochage des bacs et d'infiltration à cet emplacement par temps de pluie et vent fort, d’une absence de ventilation des bardages avec un risque de remontées d'humidité dans la maçonnerie. Elle ajoute la présence de quelques rayures et griffures sur les bardages verticaux, des traces de salissures d'enduit et des traces de coulures de peintures mais également que le bardage a été « cabossé » et présente une sorte de vague en creux et que les joints debout entre deux bacs ont été pincés, que les raccordements des bacs avec la maçonnerie ne sont pas conformes car ils descendent trop bas avec présence d'humidité et de remontées capillaires dans la maçonnerie non imperméabilisée.

Elle conclut que les désordres constatés ne peuvent être réparés, que seule la réfection de ces bardages est à envisager.

Madame [D] observe que le devis présenté par les époux [E] décrit une prestation conforme à la demande de l'expertise, qu’il est recevable, détaillé et quantifié correctement.

Compte tenu de ces éléments, le désordre relatif au bardage est de nature décennale, l'objectif premier, au-delà de l'aspect esthétique, étant de rendre l'extension parfaitement isolée.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de réception qu'il avait alors été mentionné qu'à l'emplacement « extérieur le long mitoyen droit », il convenait de reprendre la baguette de finition zinc pour être verticale et non en biais. S'il est permis de supposer que cette réserve concerne le bardage en zinc, il convient de constater que cela ne correspond pas aux multiples mal-façons retenues par l'expert, ou alors à une faible partie de celles-ci. Dès lors ce désordre ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une réserve lors de la réception et relève de la garantie décennale.

Le devis retenu par l'expert sera donc pris en compte et la reprise de ce désordre fixée à la somme de 5.657,01 € TTC.

Seule la responsabilité de l'entrepreneur sera retenue, aucune carence de conception ou d'accompagnement dans l'exécution ne pouvant être reprochée à l'architecte qui sera donc relevé et garanti intégralement par la société [F].

Sur le garde-corps balcon et la structure métallique de soutien du balcon de la maison existante

-Les époux [E] se rallient à l'évaluation de l'expert et remarquent que le devis de 1.440 € correspond au coût de retrait de la peinture mal posée par l'entrepreneur.

-La société [F] explique que ces postes ont fait l'objet du devis 15-232-2 validé oralement par Monsieur [E], qui a donc été exécuté mais que la facture afférente n°2015-499 d'un montant de 3.500 euros (incluant également le scellement des pierres, le rebouchage en maçonnerie, la reprise marquises, la reprise boiseries, queues de vaches, charpente) n'a pas été réglée, que dès lors, aucune somme ne pourra être allouée aux époux [E] à ce titre.

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Madame [D] note que la peinture du garde-corps n'est pas parfaitement homogène mais offre un aspect globalement uniforme au vu de l'ancienneté de l'état de vétusté des serrureries du garde-corps. Elle remarque que le décapage complet des peintures n'était pas prévu dans la prestation à fournir, que les travaux réalisés ressemblent plus à un simple « coup de propreté » et d'entretien et non à une remise en état. Elle donne les mêmes précisions s'agissant de la structure métallique de soutien du balcon.

La lecture du devis 15-232-2 permet de constater qu'il n'est en effet donné aucune précision quant à un décapage des ferronneries concernées se contentant d'indiquer : « Métallier – [Localité 14] – [Localité 16] – Couvreur : gardes corps, scellement des pierres, rebouchages en maçonnerie, reprise marquise, reprise boiseries, queues de vache, charpente, nettoyage toitures. »

Dans ces circonstances, le tribunal ne comprend pas en quoi la société [J] [F] n'aurait pas correctement réalisé les stipulations contractuelles dont il ressort qu'il s'agissait d'effectuer un simple entretien superficiel.

La demande à ce titre sera rejetée.

Sur les spots étanches

-Les maîtres de l’ouvrage déclarent se rallier à l'avis de l'expert et expliquent que les spots ayant l'eau du fait de la casquette non-étanche doivent nécessairement être déposés et remplacés à la suite de la reprise de la casquette.

-La société [F] constate que son devis ne prévoyait que 3 spots et non 5 contrairement au devis retenu par l'expert et qu'en outre ni la peinture ni l'alimentation depuis le compteur n'étaient prévues, qu'en tout état de cause, le maître d'ouvrage n'a émis aucune réserve sur ce poste à la réception et qu'il ne peut dés lors formuler aucune demande à ce titre.

-Madame [K] et la MAF remarquent que les époux [E] ne motivent pas leur demande se contentant d'écrire qu'ils « se rallient à l'avis de l'expert sur ce point » et que faute de motivation, toute demande au titre des spots sera rejetée.
Elles ajoutent que l'expert judiciaire a retenu un devis STF d'un montant de 995,50 € correspondant à la fourniture et pose de cinq spots étanches dans la même teinte que le bardage, avec pose d'une ligne d'alimentation indépendante sur le compteur depuis le compteur sur goulotte alors que, comme le rappelle l'entreprise [J] [F] BATIMMO dans ses conclusions, son devis ne prévoyait que trois spots, que la peinture n'était pas prévue pas plus que l'alimentation depuis le compteur. Elles sollicitent donc le rejet de cette demande des époux [E].

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Il ressort du devis n°15/548 joint à la procédure que la société [F] devait poser 3 spots extérieurs pour une somme de 360€ HT. Il semble évident au tribunal que la pose de 3 spots suppose qu'ils fonctionnent et donc qu'ils soient raccordés à l'alimentation électrique. Ces spots devront être remplacés dans le cadre de la reprise en intégralité de la toiture en zinc.

Le devis mentionné par l'expert ne peut être retenu en l'espèce, prévoyant 5 spots et une reprise peinture non prévue au devis initial.

Dès lors, ces travaux seront évalués à la somme de 360 € HT, soit 432 € TTC, somme prévue dans le devis de la société [J] [F].

L'expert n'explique par ailleurs pas pourquoi cette reprise devrait être imputée à hauteur de 10% aux époux [E]. Étant en lien direct avec la réfection de la toiture, elle relève de la responsabilité décennale et , entre eux, sera répartie identiquement à hauteur de 80% à la charge de la société [J] [F] et à hauteur de 20% à la charge du maître d’œuvre.

Sur les travaux de réfection du faux-plafond de la cuisine

-Les époux [E] se rallient aux conclusions de l'expert et précisent que la dépose du zinc et l'humidification consécutive du système d'isolation aura nécessairement un impact sur le faux plafond et la peinture du faux-plafond.

-La société [F] indique qu'il n'est pas besoin de démonter la structure, notamment le faux plafond, pour refaire le toit et qu'il n'a aucunement été identifié un désordre concernant l'évacuation de l'eau, que la reprise de ces postes n'a aucun sens et qu'il conviendra donc de retirer la somme de 6.999,30€ TTC du décompte de l'expert. Madame [K] et la MAF développent le même argument. La société [F] ajoute que seules de menues retouches sont nécessaires sans une reprise de la totalité de la peinture des murs.

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L'expert relève que le doublage du mur du fond de la cuisine présente un léger ventre en creux visible au droit de la plinthe à cet emplacement. Elle note que les travaux de peinture réalisés dans la cuisine sont de qualité médiocre avec de multiples irrégularités et des tâches. Elle ajoute que ces peintures risquent d'être endommagées avec les travaux de réfection de la couverture en raison des vibrations qui vont probablement faire craquer les bandes de placo des doublages et du plafond qui sont fragiles. Dans ses développements relatifs à la toiture en zinc, elle indiquait déjà que le devis devra également envisager la réfection des doublages en plaques de plâtre cartonné et la mise en peinture du plafond de la cuisine.

Cette considération justifie que la réfection du faux-plafond de la cuisine soit prise en charge comme étant indissociable en pratique de la réfection de la toiture qui entraîne la nécessité de reprendre les embellissements.

Ce désordre étant directement lié au désordre de la toiture, il relève de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil.

Comme la toiture et les spots, la responsabilité de cette réfection est imputable à hauteur de 20% à l'architecte et à hauteur de 80% à l'entrepreneur.

L'expert observe que le devis de la société KATS est conforme à la demande et que les quantités et les prix unitaires sont acceptables. Elle retient une somme de 6.999,30€ TTC pour le faux-plafond et l'isolation thermique outre une somme de 3.123€ TTC selon devis STF pour la remise en peinture soit un total de 10.122,30€.

Ce montant sera retenu par le tribunal. La demande des époux [E] de réévaluer le poste de peinture à la somme de 4.900€ TTC sera rejetée, l'expert n'ayant pas pu se prononcer sur ce dernier devis.

Conformément à la demande, les condamnations seront indexées sur l'évolution de l'indice du coût de la construction permettant ainsi de prendre en compte la variation des prix dans le temps.

Sur le déménagement

- La société [F] considère que le devis de protection des meubles de 825€ TTC est excessif, une somme de 550€ TTC paraissant suffisante, comme l'avait noté l'expert dans sa note 6 du 27 juillet 2020 tandis que les demandeurs se rallient à l'avis de l'expert.

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L'expert explique que le retrait et la conservation en garde-meuble du mobilier de cuisine n'est pas nécessaire pendant les travaux, des protections pouvant être mises en place avec un bâchage sur place. Dans sa note 6, l'expert indique qu'un forfait de 550€ TTC est adapté.

Ces frais sont induits par le désordre relatif au désordre décennal affectant la toiture et les plafonds de la cuisine, imputable aux deux professionnels avec prise en compte de leurs fautes à hauteur de 80/20 comme précédemment.

Sur le nettoyage du dallage de la courette nord

Monsieur et Madame [E], comme Madame [K], se rallient à l'avis de l'expert sur ce point. La société [F] considère que la somme de 150 euros TTC, qui correspondrait à 3h de travail, est excessive et nullement justifiée.

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L'expert a fixé pour le nettoyage du dallage un forfait de 3H de travail à

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