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TJ 01053, 10 juin 2025, RG 23/00690


Vérifier : TJ 01053, 10 juin 2025, RG 23/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/00690
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7440b34a5cb0e4893e90

Texte de la décision

6,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Affaire :

M. [G] [I]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00690 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQI7

Décision n°
25/667

Notifié le
à
- [G] [I]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [J]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 6 octobre 2023
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2008, Monsieur [G] [I] a bénéficié de la prise en charge par la [5] (la [7]) d’une maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles (épaule enraidie du 21 avril 2008). Le 20 mars 2009, la caisse a notifié à l’assuré la consolidation de son état de santé à la date du 17 janvier 2009. Un taux d'incapacité de 5 % lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale au titre des séquelles douloureuses et fonctionnelles de la maladie. Le 27 décembre 2016, l'assuré a bénéficié de la prise en charge d’une première rechute de cette maladie. Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 1er juin 2018 et le taux d'incapacité permanente a été porté à 15 % du fait d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche. Le 30 juillet 2021, la caisse a notifié à Monsieur [I] la prise en charge d’une seconde rechute de la maladie. Le 6 février 2023, suivant l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [L], la caisse a notifié à l’assuré sa consolidation au 9 février 2023.

Monsieur [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7]. Le 24 août 2023, la commission a rejeté le recours préalable de l’assuré et confirmé la décision initiale de la caisse.

Par courrier adressé le 6 octobre 2023 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2025.

A cette occasion, Monsieur [I] demande au tribunal de juger qu’il n’était pas consolidé de sa rechute à la date du 9 février 2023.

Au soutien de cette prétention, il fait valoir qu’une reprise chirurgicale de la prothèse posée sur son épaule gauche a été rendue nécessaire. Il se prévaut de l’avis médical du Docteur [F]. Il ajoute qu’il a subi une nouvelle intervention le 9 octobre 2023 et précise qu’il bénéficiait de traitements contre la douleur et de soins kinésithérapiques.

La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [I] et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale technique.

À l'appui de ces demandes, l'organisme de sécurité sociale rappelle la définition de la consolidation et se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable. Elle ajoute que les avis sont clairs. La caisse explique que l’assuré ne produit pas les rapports du médecin conseil et de la [6]. Elle ajoute que les éléments qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause les avis médicaux de ces différents médecins. Elle fait enfin valoir que l’opération réalisée le 9 octobre 2023 n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée huit mois plus tôt.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.

MOTFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Monsieur [I] :

En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant le préjudice définitif.

Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont tous considéré que l’état de Monsieur [I] à la suite de sa rechute était consolidé à la date du 9 février 2023.

Monsieur [I], qui critique les avis du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ne communique pas la copie des rapports ayant fondé ces décisions.

Les pièces médicales qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à établir que son état n’était pas consolidé à la date du 9 février 2023. Au contraire, il résulte du certificat médical établi par le Docteur [F] le 11 avril 2023 que l’état de Monsieur [I] évolue peu et que la rééducation a pour seul finalité l’entretien de la situation.

Aucun élément n’étant de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 9 février 2023, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [G] [I] recevable,

DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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