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TJ 01053, 6 juin 2025, RG 24/03308


Vérifier : TJ 01053, 6 juin 2025, RG 24/03308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/03308
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Juge de l'Execution
Type
other
Id
684c7441b34a5cb0e4893ea1

Texte de la décision

31,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

MINUTE N° : 25/64

DOSSIER N° : N° RG 24/03308 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5D3

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 06 JUIN 2025

DEMANDEURS

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] - MAROC (00),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]

Madame [G] [N] épouse [M], intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]

représentés par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 399 973 825
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 03 Avril 2025

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a consenti à la société BA AUTOS, dont le gérant est Monsieur [P] [M], les engagements financiers suivants :
- suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2009, un prêt n° 00000455046 d’un montant de 67 000 euros sur une durée de 7 ans au taux de 4,50 % l’an destiné à financer “fonds de commerce - investissements divers”, pour lequel Monsieur [P] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 87 100 euros pour une durée de 108 mois,
- suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2009, une ligne de crédit à court terme n°00000554082 d’un montant maximum de 30 000 euros à durée indéterminée, à taux d’intérêt annuel variable destiné à financer un besoin de trésorerie, pour lequel Monsieur [P] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 39 000 euros pour la durée de 120 mois,
- suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2012, un prêt n° 00001160016 d’un montant de 15000 euros sur une durée de 4 ans au taux de 4 % l’an destiné à financer “trésorerie - crédits de campagne ou d’exploitation”, pour lequel Monsieur [P] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 19 500 euros pour la durée de 72 mois par acte du même jour.

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 17 juin 2015, placé la société BA AUTOS en redressement judiciaire, puis a, par jugement du 22 juillet 2015, prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 14 décembre 2016.

Par acte d’huissier du 24 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à faire face à ses engagements de caution.

Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit et jugé que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est étaient recevables et non prescrites,
- dit et jugé que Monsieur [P] [M] était le signataire de l’engagement de caution du prêt de 15 000 euros,
- dit et jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est n’avait commis aucune faute et que les engagements de caution n’étaient pas disproportionnés,
- dit et jugé que les engagements de caution étaient valables et pourvus de leurs effets,
- condamner Monsieur [P] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est les sommes suivantes :
* 30 412,61 euros au titre du montant du solde débiteur du prêt n°00000455046 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2018,
* 34 952,10 euros, au titre du montant du solde débiteur du crédit à court terme n°00000554082 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2018,
* 8 968,34 euros au titre du montant du solde débiteur du prêt n°00001160016 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2018,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [P] [M] a interjeté appel du jugement sus-visé par acte du 29 octobre 2019.

Parallèlement, par acte du 02 juillet 2020, Maître [V] [W] et [J] [W]-[R], Huissiers de justice associés à [Localité 9], mandatée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, ont signifié à la Lyonnaise de Banque, agence de [Localité 10], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [P] [M] pour le paiement de la somme de 82 791,18 euros en principal, intérêts et frais pour le dossier 2018 et celle de 12 195,67 euros en principal, intérêts et frais pour le dossier 3853, outre le coût de l’acte et les frais de la procédure, en vertu des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 19 juillet 2019. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [P] [M] et à Madame [G] [M] le 10 juillet 2020.

Par acte d’huissier du 07 août 2020, Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 1er octobre 2020 aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées sur leurs comptes détenus par la Lyonnaise de Banque pratiquées le 02 juillet 2020.

Par jugement du 06 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- constaté la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M],
- ordonné la mainlevée de la saisis-attribution pratiquée le 02 juillet 2020 par Maître [V] [W] et [J] [W]-[R], Huissiers de justice associés à [Localité 9], à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, entre les mains de la Lyonnaise de Banque, agence de [Localité 10], sur les comptes joints de Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M],
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à supporter la charge des frais de ladite saisie-attribution et de sa mainlevée,
- débouté Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux dépens de l'instance.

Par arrêt du 02 février 2023, la cour d’appel de Lyon a :
- confirmé le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans son intégralité,
Y ajoutant
- condamné Monsieur [P] [M] à supporter les entiers dépens de l'instance en appel,
- condamné Monsieur [P] [M] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 10 octobre 2024, la SARL [W] MALOIS COEUR, commissaires de justice associés à [Localité 9], mandatée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, a signifié à Monsieur [O] [K] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenue envers Monsieur [P] [M] pour le paiement de la somme de 99 893,45 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 19 juillet 2019 et de l’arrêt rendu le 02 février 2023 par la cour d’appel de Lyon. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [P] [M] le 18 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, Monsieur [P] [M] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 18 octobre 2024 et ordonner la mainlevée de ladite mesure.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et des conclusions et a été retenue à l’audience du 03 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M], intervenante volontaire, représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles 1355 et 1415 du code civil et 328 et suivant du code de procédure civile, de :
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de l’intégralité de ses demandes,
- recevoir Monsieur [P] [M] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
- recevoir Madame [G] [N] épouse [M] en son intervention volontaire,
- prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 18 octobre indiquant un délai erroné,
- dire que les loyers provenant d’un bien acquis pendant le mariage constituent des gains provenant d’un bien commun,
- ordonner la main levée de la saisie attribution des loyers notifiée selon exploit en date du 10
octobre 2024,
- dire que les frais suivants resteront à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est :
Frais de procédure : 1.639,90 euros
Emolument proportionnel : 101,24 euros
Frais de la présente procédure : 289,33 euros
Coût de l’acte : 119,62 euros
- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est ne justifie pas du calcul des intérêts et la débouter de ce chef de demande,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à leur payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
- l’intervention volontaire de Madame [G] [N] épouse [M] sera déclarée recevable dans la mesure où les intérêts de la communauté sont en jeu et qu’elle a tout intérêt à les protéger,
- la date mentionnée sur l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution pour contester est erronée puisqu’il est indiqué que la contestation peut être effectuée jusqu’au 18 décembre 2024 alors que le délai expire le 18 novembre 2024 : que ce n’est que par la vigilance de son conseil que Monsieur [P] [M] a pu faire valoir ses droits,
- ils sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que seul Monsieur [P] [M] a consenti au cautionnement donné à la banque : qu’en application de l’article 1415 du code civil, lorsque l’emprunt ou le cautionnement est consenti par un époux sans consentement exprès de son conjoint, l’assiette du droit de gage général du créancier se limite aux biens propres et aux revenus de la caution ou de l’emprunteur ; que la défenderesse a saisi des loyers qui sont les fruits d’un bien commun et sont donc communs par nature, lesquels ne
peuvent être saisis en exécution de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon,
- au soutien de ses allégations selon lesquelles pour chacun des engagements souscrits par Monsieur [P] [M], son épouse a expressément donné son accord afin que son conjoint engage les biens de la communauté et ses biens propres, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est verse aux débats les documents qu’elle avait déjà produits dans le cadre d’une précédente instance et qui a donné lieu au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 06 mai 2021, ce dernier considérant que les lettres de consentement produites ne sauraient valoir comme un consentement express donné par Madame [G] [N] épouse [M] d’engager les biens de la communauté au titre des engagements de son conjoint,
- la procédure initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est est abusive, cette dernière pouvant procéder à des vérifications préalables pour connaître la situation du bien immobilier ; que les frais de procédure de 1 639,90 euros ont été indiqués dans le décompte sans que Monsieur [P] [M] ne soit en mesure de savoir ce qu’ils recouvrent, faute de justificatifs, de sorte qu’ils resteront à la charge de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est ; que l’émolument proportionnel de 101,24 euros, les frais de la procédure de 289,33 euros et le coût de l’acte de 119,62 euros ont également été ajoutés au décompte concernant la présente procédure qui se révèle abusive et qui resteront à la charge de la cette dernière,
- s’agissant des intérêts pour la somme de plus de 20 000 euros, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est se dispense d’expliquer les modalités de son calcul,
- la défenderesse a déjà été sanctionnée pour avoir tenté de saisir des gains et salaires communs alors que seul Monsieur [P] [M] s’est engagé en qualité de caution sans que son épouse n’ait consenti à ces actes ; que cette réitération constitue donc une faute ; qu’en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article 1415 du code civil, de :
- constater que la saisie-attribution pratiquée par la SCP [W], commissaire de justice, en date du 10 octobre 2024 est parfaitement régulière, justifiée et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
- valider la saisie attribution pratiquée par la SCP [W], commissaire de justice, en date du 10 octobre 2024 et dénoncée le 18 octobre 2024,
- débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- valider la saisie attribution pratiquée par la SCP [W] commissaire de justice, en date du 10 octobre 2024 et dénoncée le 18 octobre 2024 pour la part et portion appartenant à Monsieur [P] [M],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- s’agissant de la nullité alléguée de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, il appartient à la partie adverse de fonder juridiquement sa demande puisqu’il n’y a pas de nullité sans texte ; qu’en tout état de cause, dans la mesure où la présente juridiction a été saisie, il ne peut être justifié d’aucun grief,

- si les trois engagements de caution ont été souscrits exclusivement par Monsieur [P] [M], Madame [G] [N] épouse [M] a expressément donné son accord les 21 août 2009 et 23 octobre 2012 afin que ce dernier engage les biens de la communauté et ses biens propres, à l’exclusion des biens propres de l’épouse ; que les biens de la communauté peuvent tout à fait faire l’objet d’une mesure de saisie-attribution, comme en l’espèce,
- si la juridiction considère que l’accord de Madame [G] [N] épouse [M] n’a pas été donné, la saisie sera limitée à la moitié correspondant à la part de Monsieur [P] [M],
- s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [M], elle est contrainte d’engager des exécutions forcées car Monsieur [P] [M] n’a jamais entendu régler ses dettes et s’exécuter spontanément.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, l’intervention volontaire de Madame [G] [N] épouse [M], non contestée, sera déclarée recevable en application de l’article 329 du code de procédure civile.

Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution 

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Monsieur [P] [M] a formé son recours le 07 novembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 18 octobre 2024. Il justifie par ailleurs du courrier informant le commissaire de justice auteur de la saisie de la contestation daté du même jour.

La procédure est donc régulière en la forme.

Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution

L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
(...)”.

Aux termes de l’article du 641 alinéa 2 du Code de procédure civile, “Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.”

L’article 642 du dit Code précise que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 10 octobre 2024 a été dénoncée le 18 octobre 2024 à Monsieur [P] [M].

Il figure dans l’acte de dénonciation la mention suivante :
“Les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte ce délai expirant le :
dix huit décembre deux mille vingt quatre (18.11 2024)”

Si le mois d’expiration du délai est erroné, il n’en demeure pas moins qu’il est bien mentionné que les contestations relatives à la saisie doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et il est précisé en chiffre que ce délai expire le 18.11.2024, de sorte que le mois de décembre apparaît affectée d’une simple erreur matérielle.

En tout état de cause, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée.

Or, la dénonciation au débiteur de la procédure de saisie attribution a pour objet de faire courir le délai d'un mois ouvert à ce dernier pour contester la procédure et il apparaît que Monsieur [P] [M] a bien formalisé une contestation dans le délai d'un mois fixé par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

L’article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Il sera rappelé que seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne s’est pas prononcé dans le dispositif de son jugement en date du 06 mai 2021 sur la validité du consentement donné par Madame [G] [N] épouse [M] dans les trois lettres produites par la défenderesse.

Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [P] [M], en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 19 juillet 2019 et de l’arrêt rendu le 02 février 2023 par la cour d’appel de Lyon, entre les mains de Monsieur [O] [K], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du locataire du bien immobilier dont Monsieur et Madame [M] sont propriétaires, sis [Adresse 4] à Bourg-en-Bresse.

Il résulte de l’acte de vente reçu le 22 mars 2018 par Maître [C] [E], notaire à [Localité 7], que les demandeurs sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts et qu’ils ont acquis la pleine propriété du bien pour le compte de la communauté, de sorte que les loyers en résultant sont des biens communs.

Il est constant que Monsieur [P] [M] a été seul condamné par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, confirmé par la cour d’appel de Lyon, en sa qualité de caution de la SARL BA AUTOS.

Aux termes de l’article 1415 du code civil, “Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.”

S’agissant des trois engagements de caution solidaire de la SARL BA AUTOS donnés par Monsieur [P] [M], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est verse aux débats trois documents intitulés “lettre de consentement” signés par Madame [G] [N] épouse [M], à savoir :
- un document daté du 21 août 2009 libellé comme suit : “Je soussigné(e) Mme [N] [G] époux(se) de Mr [M] [P] autorise celui-ci (celle-ci) à contracter (cautionner) seul(e) auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST un prêt de 30 000 € destiné à financer la trésorerie et consens à engager les biens de la communauté et les revenus de mes biens propres en cas de recouvrement contentieux dudit prêt. En aucun cas, ni mes biens propres, ni mes gains et salaires ne pourront être affectés en garantie de ce prêt”,
- un second document daté du 21 août 2009 libellé comme suit : “Je soussigné(e) Mme [N] [G] époux(se) de M [M] [P] autorise celui-ci (celle-ci) à contracter (cautionner) seul(e) auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST un prêt de 67 000 € destiné à financer l’achat du fonds de commerce AUTO STAR et consens à engager les biens de la communauté et les revenus de mes biens propres en cas de recouvrement contentieux dudit prêt. En aucun cas, ni mes biens propres, ni mes gains et salaires ne pourront être affectés en garantie de ce prêt”,
- un document daté du 23 octobre 2012 libellé comme suit : “Je soussigné(e) Mme [N] [G] époux(se) de M [M] [P] autorise celui-ci (celle-ci) à contracter (cautionner) seul(e) auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST un prêt de 15 000 € destiné à financer le besoin de fonds de roulement et consens à engager les biens de la communauté et les revenus de mes biens propres en cas de recouvrement contentieux dudit prêt. En aucun cas, ni mes biens propres, ni mes gains et salaires ne pourront être affectés en garantie de ce prêt”.

Il sera rappelé que le consentement exprès du conjoint tel que prescrit par l’article 1415 du Code civil n’est soumis à aucune forme particulière et que ce texte n'impose pas que ledit consentement soit donné dans les conditions imposées pour le cautionnement lui-même.

Par ailleurs, le consentement du conjoint peut être donné dans un acte distinct de l’acte de cautionnement et il n’est pas interdit qu’il soit donné préalablement au dit acte.

En revanche, le consentement doit être clairement manifesté sur l’opération projetée et la seule connaissance de l'opération par le conjoint ne suffit pas à caractériser son consentement.

Concernant les deux documents datés du 21 août 2009, il sera noté qu’il est mentionné en bas de page “Emprunteur SARL BA AUTO”, de sorte qu’il peut être déduit que l’autorisation est donnée pour un cautionnement et non un prêt, étant précisé toutefois que le caractère solidaire de l’engagement de caution n’est pas précisé.

En outre, force est de constater que les documents mentionnent pour l’un un prêt de 67000 euros et pour l’autre un prêt de 30 000 euros, tandis que Monsieur [P] [M] s’est finalement engagé en qualité de caution solidaire respectivement dans la limite de la somme de 87 100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois et dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois, soit pour des montants supérieurs de 30 % à ceux mentionnés dans les lettres de consentement.

S’agissant du document daté du 23 octobre 2012, aucune précision n’est donnée sur la nature de l’opération pour lequel l’autorisation est donnée, à savoir un prêt ou une caution, et comme précédemment, si l’acte fait état d’un prêt d’un montant de 15 000 euros, il s’avère que Monsieur [P] [M] s’est finalement engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois, soit pour un montant supérieur de 30 % à celui mentionné dans la lettre de consentement.

Faute pour les lettres de consentement de mentionner la nature et l’étendue, tant sur le montant que sur la durée, précise et complète des engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur [P] [M], celles-ci ne sauraient valoir comme un consentement exprès donné par Madame [G] [N] épouse [M] d’engager les biens de la communauté au titre des dits engagements.

En conséquence, Monsieur [P] [M] ne peut engager que ses biens propres et ses revenus au titre de ses trois engagements de caution auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est.

La mainlevée de la saisie attribution litigieuse sera, en conséquence, ordonnée.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est sera, par suite, condamnée à supporter les frais de la procédure de la saisie-attribution litigieuse et de sa mainlevée.

Concernant la contestation formulée par les demandeurs s’agissant des intérêts et des frais de procédure réclamés au décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, celle-ci devient sans objet compte tenu du prononcé de la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,“Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”

Monsieur et Madame [M] sollicitent la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la saisie abusive pratiquée.

Toutefois, faute pour les requérants de justifier, ni même d’alléguer, d’un quelconque préjudice résultant de la saisie attribution litigieuse, distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure et qui seront étudiés ci-après au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, l’équité commande d’allouer aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [G] [N] épouse [M],

Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [P] [M],

Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 18 octobre 2024,

Ordonne la mainlevée de la saisis-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 par SARL [W] MALOIS COEUR, Commissaires de justice associés à [Localité 9], à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, entre les mains de Monsieur [O] [K],

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à supporter la charge des frais de ladite saisie-attribution et de sa mainlevée,

Déboute Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [G] [N] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Prononcé le six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Amélie GONCALVES
Me Jérôme LECROQ
Me Christelle RICORDEAU

LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [G] [N] épouse [M]
Monsieur [P] [M]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST

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