TJ 01053, 10 juin 2025, RG 23/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
S.A.R.L. [12]
contre :
[15]
Dossier : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GHZI
Décision n°
Notifié le
à
- S.A.R.L. [12]
- [15]
Copie le
à
- SELARL FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET
- SELARL [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [W]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET, avocats au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
[15]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 4 janvier 2023
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025 prorogé au 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, l’[16] a notifié à la SARL [12] qu’elle avait bénéficié de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales pour les mois de février, mars, avril et mai 2020 et pour un montant total de 2 200,00 euros ainsi que de l’aide au paiement des cotisations pour les mois de janvier et mars 2021 et pour un montant total de 2 085,00 euros alors qu’elle n’était pas éligible à ces mesures exceptionnelles. La société [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme chargé du recouvrement. Sa contestation a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 13 décembre 2022.
Par requête adressée le 4 janvier 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permette aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, la société [12] se réfère à ses écritures et demande au tribunal :
- A titre principal, d’annuler la demande de remboursement formulée par l’URSSAF par lettre du 1er février 2022,
- A titre subsidiaire d’accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l’organisme,
- [Localité 9] égard à la grande mauvaise foi de l’URSSAF de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle explique que l’URSSAF s’était engagée au titre de ces deux aides qu’elle lui avait versées spontanément et que l’organisme de sécurité sociale ne pouvait revenir sur cet engagement. Elle ajoute que l’organisme chargé du recouvrement n’a pas respecté la procédure de vérification des DSN prévue aux articles R.243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister d’un avocat ou de répondre aux observations de l’organisme chargé du recouvrement dans un délai de trente jours. Elle ajoute que l’URSSAF [13] n’a pas respecté les prescriptions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle fait également valoir que l’organisme chargé du recouvrement n’a pas respecté les droits de la défense. Elle indique que la notification de l’indu doit être considérée comme une mise en demeure et soutient que celle-ci est nulle pour ne pas respecter le formalisme prévu à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient enfin qu’il existe un doute sur le montant de l’indu dès lors qu’il existe une différence de sept euros entre le montant figurant sur un premier courrier du 29 novembre 2020 et celui figurant dans la décision contestée et la décision de la commission de recours amiable.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi et subi un préjudice résultant du manquement de l’[16] à son obligation générale d’information.
L’[16] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle :
- Confirme la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2022 notifiée le 15 décembre 2022 en ce qu’elle a confirmé l’inéligibilité de la société [12] tant pour l’exonération exceptionnelle [6] que pour l’aide au paiement des cotisations,
- Déboute la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- Condamne la société [12] au paiement de la somme de 2 200,00 euros indûment remboursée pour la période de février à mai 2020 au titre de l’exonération cotisations [7],
- Condamne la société [12] au paiement de la somme de 2 085,00 euros au titre de l’aide au paiement [7].
A l’appui de ces prétentions, elle fait valoir que l’exonération exceptionnelle [6] a été adressée à la société [12] à la suite de la transmission par cette dernière de ses déclarations sociales nominatives. Elle explique que les courriers émanant de l’URSSAF [10] ne lient que cette dernière et qu’elle n’est pas tenue par cette prise de position. S’agissant de l’aide au paiement [6], elle fait valoir que la prise de position de l’URSSAF [11] ne lui est pas opposable. Elle explique que la société [12] a été invitée à régulariser ses [8] mais a refusé de le faire. Elle ajoute qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle était éligible aux exonérations exceptionnelles et aides Covid. L’[16] fait valoir qu’elle a informé la société [12] de son inéligibilité aux dispositifs exceptionnels avant de lui notifier la décision critiquée par la société [12]. Elle réfute toute violation des droits de la défense et fait valoir que le courrier de notification ne saurait être qualifié de mise en demeure. Elle explique que le décalage de sept euros mis en évidence par la société [12] s’explique par l’application de la règle de l’arrondi. Elle conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de l’[16] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’indu d’exonération exceptionnelle Covid et d’aide au paiement des cotisations Covid :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il est constant que la société [12], qui comptait plus de cinquante salariés, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Il n’est pas contesté par la société [12] que pour son établissement de [Localité 5], elle a bénéficié :
- Des exonérations de cotisations [7] pour un montant de 2 200,00 euros se décomposant de la manière suivante :
○ 1 894,00 euros au titre du mois de février 2020,
○ 147,00 euros au titre du mois de mars 2020,
○ 95,00 euros au titre du mois d’avril 2020,
○ 64,00 euros au titre du mois de mai 2020,
- De l’aide au paiement [7] pour un montant de 2 085,00 euros au titre du mois de septembre 2020.
Soit une somme totale de 4 285,00 euros.
Alors que la société [12] ne produit pas les courriers ayant suscité les réponses de l’URSSAF [10] du 25 mars 2021 et de l’URSSAF [11] du 10 mars 2021, la cotisante n’est pas fondée à se prévaloir d’un engagement liant l’[16] au titre de son établissement de [Localité 5].
Alors que l’[16] s’est livrée à la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence de la déclaration réalisée par la société [12] et n’a fait qu’inviter cette dernière à effectuer les corrections qu’elle estimait requises conformément aux prescriptions de l’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, la cotisante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation des prescriptions de l’article R. 243-43-4 dudit code préalables à un redressement.
De même, en l’absence de décision de redressement et de demande de paiement, la correspondance de l’[16] du 1er février 2022 ne saurait être analysée en une mise en demeure. Dès lors, la société [12] n’est pas fondée à se prévaloir du non-respect du formalisme édicté pour les mises en demeure.
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie expressément l’article L. 122-1 dudit code, ne prévoyant aucune obligation de motivation pour les décisions constatant un indu, c’est à tort que la société [12] se prévaut d’une violation de l’obligation d’information prévue par le second texte.
Enfin, la société [12] pouvant faire valoir ses observations sur l’indu tant dans le cadre de son recours administratif préalable que devant la présente juridiction, aucune violation des droits de la défense n’est avérée.
Par voie de conséquence, la société [12] sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l’[16] la somme 4 285,00 euros.
Sur la compensation :
L’article 1347 du code civil énonce que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qu’elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. A cet égard, l’article 1347-1 du code civil précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Il est constant au visa de ce texte que le manquement, par un organisme de sécurité sociale, à son obligation d'information constitue une faute engageant sa responsabilité.
Il est de droit que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant mais ne leur impose pas, en l'absence de toute demande particulière, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels, sur les textes applicables et sur leur évolution.
Au cas d’espèce, la société [12] qui n’établit pas avoir sollicité l’[16] aux fins d’obtenir une information spécifique et avoir reçu une réponse erronée, ne caractérise pas de faute de cet organisme de sécurité sociale. En l’absence de faute, aucune responsabilité n’est encourue. Dès lors, aucune compensation ne saurait être constatée par le tribunal.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [12] recevable,
DEBOUTE la SARL [12] de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [12] à payer à l’[15] la somme de 4 285,00 euros,
CONDAMNE la SARL [12] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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