Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 01053, 10 juin 2025, RG 21/00506


Vérifier : TJ 01053, 10 juin 2025, RG 21/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
21/00506
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7442b34a5cb0e4893ec0

Texte de la décision

15,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Affaire :

[12]

contre :

[10]

Dossier : N° RG 21/00506 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2UR

Décision n°

Notifié le
à
- [12]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SELARL [15]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [T]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

[12] ([13])
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [E] [S], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 19 octobre 2021
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [P] a été employée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [14] (la [13]) en qualité de conductrice-receveuse à partir du 2 septembre 2010. Le 21 décembre 2020, la salariée a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 18 décembre 2020 objective un syndrome du canal carpien droit. La date de première constatation médicale a été fixée au 27 novembre 2020 par le médecin prescripteur. Après enquête, la [7] (la [11]) a notifié le 25 mai 2021 à la [13] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] par courrier en date du 16 juillet 2021. En l'absence de réponse de la commission, la [13], par requête remise le 19 octobre 2021 au greffe de la juridiction, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 avril 2025.

A cette occasion, la [13] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [11] en date du 25 mai 2021 relative à la maladie « syndrome du canal carpien droit » de Madame [F] [P],
- A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise aux fins de :
- dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est imputable à la maladie du 27 novembre 2020,
- Dire si la maladie du 27 novembre 2020 a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et dans l’affirmative, décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation, au moins en partie, avec la maladie du 27 novembre 2020,
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins exclusivement liés à une cause totalement étrangère à la maladie du 27 novembre 2020,
- Faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal,
- En toute hypothèse, condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir à titre principal, que la [11] a violé son droit à un procès équitable et à un recours effectif en ne lui communiquant pas les certificats médicaux de prolongation. Subsidiairement, elle fait valoir que la maladie de Madame [P] n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle explique que la salariée cumule un autre emploi et a été exposée au risque professionnel à l’occasion de celui-ci. Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur explique que la caisse ne justifie pas d’une continuité de soins et de symptômes en l’absence de communication des certificats médicaux et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.

La [11] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la [13] de ses demandes.

À l'appui de cette prétention, la caisse explique que les questionnaires remplis par l’employeur et la salariée permettent d’établir que cette dernière réalise de manière habituelle les tâches prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que l’employeur n’établir que sa salariée avait un autre emploi et soutient qu’en tout état de cause, cette activité complémentaire était très résiduelle et ne pouvait être à l’origine de la maladie. En réponse à la demande subsidiaire, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité à la maladie des arrêts pris en charge.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la [13] :

Sur la violation par la [11] du droit à un procès équitable et à un recours effectif :

L'employeur pouvant avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction pouvant être ordonnée par la juridiction si elle s’estime insuffisamment informée, et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, aux pièces médicales détenues par le service médical de la caisse, le droit à un recours effectif de l’employeur et à un procès équitable ne sont pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

Il sera souligné que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'expliquait par le secret médical auquel est tenu le praticien et a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable.

Dans ces conditions, la [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.

Sur le caractère professionnel de la maladie :

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

La pathologie et ses conditions de diagnostic sont libellées de la façon suivante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

En l'espèce, le certificat médical initial a été établi au titre d’un syndrome du canal carpien droit et la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas contestée par les parties.

S’agissant des tâches réalisées par la salariée, l’employeur a déclaré dans le cadre du questionnaire rempli à destination de la [11] que la salariée réalisait des gestes de préhension de la main lors de la conduite du véhicule en évoquant spécifiquement la préhension du volant et a précisé sur interrogation expresse de l’agent enquêteur qu’elle conduisait 20 heures par semaine.

Dans ces conditions, il est établi que la maladie professionnelle de Madame [P] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle est dès lors présumée être imputable au travail.

L’attestation du 23 avril 2009 relative à un cumul d’activité ne permet pas d’établir, compte-tenu de son ancienneté, que le travail d’aide-ménagère accompli par Madame [P] puisse être seul à l’origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime. L’attestation de Madame [W], en l’absence de toute précision, ne permet pas plus d’établir l’actualité de la seconde activité professionnelle lors de la déclaration de la maladie et le temps passé à réaliser cette activité complémentaire. Elle ne permet dès lors pas d’établir que ce travail soit seul à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [P].

Dans ces conditions, la [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.

Sur la demande d’expertise :

Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime.

Il appartient alors à l'employeur, qui conteste l’imputabilité à la maladie professionnelle de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque la maladie a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de la maladie professionnelle.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, il apparaît à la lecture du certificat médical initial qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit initialement à Madame [P] au titre de son syndrome du canal carpien. Dès lors, la [11] n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.

La commission médicale de recours amiable de la [11] ne s’est pas prononcée sur le recours administratif préalable de l’employeur et la caisse ne fournit aucun élément médical dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de l’établissement public à caractère industriel et commercial [14] recevable,

DEBOUTE l’établissement public à caractère industriel et commercial [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P] du 27 novembre 2020,

AVANT DIRE DROIT, pour le surplus,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [I], demeurant [Adresse 5], avec mission de, après avoir convoqué la [8] et l’établissement public à caractère industriel et commercial [14] et leurs conseils :
- Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [F] [P] notamment celui en possession du service médical de la [9] en application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
- Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à la maladie professionnelle du 27 novembre 2020,
- Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par la maladie professionnelle du 27 novembre 2020,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d'instruction,

DIT qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert, le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l'employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,

RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l'expert doit adresser copie de son rapport à l'organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l'employeur,

DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,

DIT que l’établissement public à caractère industriel et commercial [14] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,

RAPPELLE qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, en application de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d'une provision complémentaire,

RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes,

DIT que l'affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

RÉSERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.