TJ 12202, 13 juin 2025, RG 24/00952
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 13 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00952 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBFK / J.A.F
AFFAIRE : [D] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de m’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [W] [J] [T] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (COREE DU SUD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [V] [L]
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 13 Juin 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Monsieur [G] [M] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (12)
Et de
Madame [W] [J] [T] [U]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (Corée du Sud)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 3 septembre 2005 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 8] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [W] [U] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 22 juillet 2024 ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 28 novembre 2024 ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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