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TJ 12202, 13 juin 2025, RG 25/00189


Vérifier : TJ 12202, 13 juin 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
684c7621b34a5cb0e4894612

Texte de la décision

10,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

MINUTE N°
R.G n° 25/189- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [J] [W] née [H]

ORDONNANCE

rendue le 13 juin 2025

Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[J] [W] née [H]
née le 11 avril 1939 à [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE
avocat au barreau de l'AVEYRON

Vu le certificat médical initial établi le 05 juin 2025 par le Dr [F] [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 05 juin 2025 prononçant l’admission de [J] [W] née [H] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 05 juin 2025, la patiente étant dans l'incapacité de signer ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 06 juin 2025 par le Dr [M] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 08 juin 2025 par le Dr [D] [X] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 08 juin 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [W] née [H] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08 juin 2025, la patiente étant dans l'incapacité de signer ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 juin 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 10 juin 2025 par le Dr [U] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juin 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 13 juin 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[J] [W] née [H] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [F] [V] le 05 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Cette dame présente depuis quelques jours un état de détresse psychique avec agitation qui a nécessité la contention. Son état a résisté à toute médication de psychotiques. Elle a un passé marqué par le deuil et des événements existentiels traumatisants. Elle présente aussi une obnubilation de la conscience causée par sa détresse psychique qui empêche d'avoir un consentement éclairé et nécessite des soins adaptés en milieu hospitalier. »

Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 06 juin 2025 par le Dr [M] [Y] indiquait : « Patiente hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement. Ce jour, persistance de ces troubles. Communication impossible : la patiente répond uniquement « je ne sais pas » de manière systématique. Une anxiété majeure et perceptible. L'origine de ces éléments semble possiblement d'ordre cognitif, sans certitude à ce stade. La thymie et le risque suicidaire ne sont pas évaluables. La poursuite des soins sans consentement est maintenue, afin de poursuivre l'évaluation clinique et d'éviter une désorientation supplémentaire chez une patiente déjà très désorientée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent et à maintenir en hospitalisation complète. »

Le certificat médical dit des 72h établi le08 juin 2025 par le Dr [D] [X] indiquait : « Une alternance de périodes d'agitation et d'apaisement dans un contexte d'altération de son consentement du fait d'une angoisse flottante par terrain traumatique encore intense. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance medicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »

La prise en charge de [J] [W] née [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 10 juin 2025 par le Dr [U] [N] constatait que : « Ce jour, Madame se présente calme.Elle est partiellement orientée dans le temps et l'espace. La thymie est dominée par l’anxiété liée aux évenements de vie. Celle-ci reste fluctuante et peut impactée le comportement. La perception est conservée. Le discours est plutôt adapté, mais on note une ambivalence par rapport aux évènements qui l'ont amené à l'hospitalisation et que très peu de critique par rapport à son état psychique. Des investigations sont en cours. Un temps d'observation médical est nécessaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »

L’avis précisait que l’état de santé de [J] [W] née [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, [J] [W] née [H] déclarait qu'elle était arrivée à [Localité 10] après une hospitalisation à l'hôpital de [Localité 6] sur fond d'anxiété qui avait débuté au décès de sa belle-fille handicapée en septembre 2024 et n'avait jamais été prise en charge ; qu'elle indiquait faire confiance à l'équipe médicale à [Localité 10] et se sentir apaisée par le traitement introduit ; que sa famille qui la visite était rassurée et qu'elle acceptait un maintien dans le cadre actuel le temps de stabiliser le traitement.

Le conseil de [J] [W] née [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, que sa cliente allait beaucoup mieux et acceptait le maintien dans le cadre actuel.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [W] née [H] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [J] [W] née [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Que lors de l'audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, sous réserve d'une critique amorcée et d'une alliance thérapeutique manifestement installée, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [W] née [H] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT

La présente ordonnance a été notifiée le 13 juin 2025 :

à [J] [W] née [H] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient

à Me Maé FAURE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat

Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]

La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier

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