TJ 94028, 12 juin 2025, RG 25/00291
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00291 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VY3M
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [P] [V], [N] [W] épouse [V] C/ S.A.S. [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V] né le 17 Juillet 1980 à LE MANS (SARTHE), nationalité française, demeurant 112 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY-SUR-SEINE
Madame [N] [W] épouse [V] née le 07 Décembre 1979 à PARIS 12èm,, nationalité française, demeurant 112 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY-SUR-SEINE
tous deux représentés par Maître Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
S. A. S. [U]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 319 011 730
dont le siège social est sis zone industrielle les Richardets 9-19 allée du Closeau - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0232
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [A], selon une ordonnance du 1 juillet 2024 (RG N°24/00200) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 février 2025 à la SAS [U] à la demande de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [A] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS [U] oralement par l'intermédiaire de son conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS [U] ayant procédé à des études techniques s’agissant du rehaussement du bâtiment.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS [U].
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS [U] l’ordonnance rendue le 1 juillet 2024 (RG N°24/00200) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [A] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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