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TJ 94028, 12 juin 2025, RG 23/01726


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Date
12/06/2025
Numéro
23/01726
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
684c7699b34a5cb0e48947c1

Texte de la décision

3,829 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01726 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWL4
CODE NAC : 30G - 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. ZASOLEIL C/ S.C. SOLOREC immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 320 217 391

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT (DESISTEMENT D’INSTANCE A TITRE PRINCIPAL)

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. S. U. ZASOLEIL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 887 983 344
dont le siège social est sis Centre commercial Créteil Soleil - 94000 CRETEIL

représentée par Maître Pierre-Alain BARAT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0494 - non comparante à l’audience

DEFENDERESSE

SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DE CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL - SOLOREC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 320 217 391
dont le siège social est sis 26 Boulevard des Capucines - 26 boulevard des Capucines - 75009 PARIS

représentée par Maître Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0291 - non comparante à l’audience


Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SASU ZASOLEIL a fait assigner la société SOLOREC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de la voir condamner à remettre en état de fonctionnement l’issue de secours dépendant du lot n°2819 du centre commercial de Créteil Soleil, sous astreinte.

Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action et a sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la défenderesse a accepté ce désistement ainsi que le fait que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SASU ZASOLEIL se désiste de son instance et de son action.

Ce désistement, accepté par la défenderesse, est parfait.

Sur les dépens

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En présence d’un accord entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU ZASOLEIL,

CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 juin 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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