TJ 94028, 12 juin 2025, RG 24/01334
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01334 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIXZ
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCI Grand Fontenay C/ S.A.S. FONTENAY V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT (DESISTEMENT D’INSTANCE A TITRE PRINCIPAL)
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. GRAND FONTENAY
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 818 810 392
dont le siège social est sis 243-245 rue Jean Jaurès - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0739 - non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
S. A. S. FONTENAY V EXPLOITÉE SOUS L’ENSEIGNE “HECTOR CHICKEN”
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro
dont le siège social est sis Centre commercial Auchan - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0399 - non comparant à l’audience
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SCI GRAND FONTENAY a fait assigner la société FONTENAY V devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la demanderesse s’est désistée de sa demande et a sollicité que les frais restent à la charge de la partie qui les a exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI GRAND FONTENAY se désiste de son instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI GRAND FONTENAY les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI GRAND FONTENAY,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI GRAND FONTENAY aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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