TJ 83050, 11 juin 2025, RG 24/04087
Vérifier : TJ 83050, 11 juin 2025, RG 24/04087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
copie exécutoire à : Me Emmanuel BRANCALEONI
Maître Laure BONNEVIALLE - HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/483
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
RÔLE N° : N° RG 24/04087 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIXH
DATE : 11 Juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [M],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure BONNEVIALLE - HALLER, de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [8]
exerçant sous le nom commercial de [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 11 mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 prorogée au 11 juin 2025et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 19 et 22 avril 2022, Monsieur [V] [M], a assigné Maître [U] [F] et la SARL [8] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du premier et d'obtenir la réparation des préjudices subis.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/3196.
Par acte délivré le 26 avril 2023, Monsieur [V] [M], a assigné la SA [11] es qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Maître [U] [F] et de la SARL [8] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de voir prononcer la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/3196, de voir condamner la SA [11] à garantir la société d'avocats [8] de toute condamnation prononcée au bénéfice de monsieur [V] [M] et de statuer ce que de droit concernant les frais.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3288.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances et constaté l’interruption de l’instance depuis le [Date décès 4] 2022, date du décès de Maître [U] [F].
L’affaire a été radiée du rôle le 11 avril 2024 puis remise au rôle par ordonnance en date du 29 mai 2024, sous le numéro RG 24/4087.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, le conseil de la SARL [8] et de la SA [10] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 6 mars 2025, il sollicite :
Vu les articles 122, 370 et 789 du CPC,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’interruption de la présente instance ensuite du décès de Me [U] [F] doit continuer de produire ses effets,
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible la présente instance devait être reprise :
DECLARER irrecevable M. [M] en ses demandes à l’encontre de la société [8].
LE condamner à payer à la société [8] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC..
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, monsieur [V] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 370 et 789 du code de procédure civile, de débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers frais et dépens au bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après renvoi sur demande des parties, l’incident a été appelé à l'audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont soutenu les demandes résultant de leurs écritures. A l'issue de cette audience, elles ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, prorogée au 11 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l'interruption de l'instance
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile «A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ».
Cette interruption ne bénéficie toutefois qu'aux ayants droits de la partie décédée.
L'article 371 du code de procédure civile dispose que « en aucun cas l'instance n'est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ».
Il résulte des dispositions des articles 373 et 374 du même code que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu'elle reprend alors son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l'espèce, c’est à tort que les défendeurs font valoir que l’interruption d’instance doit être maintenue à l’égard de l’ensemble des parties à la procédure alors même qu’il est constant que l’interruption d’instance prévue à ‘article 370 du code de procédure civile ne bénéficie qu’aux ayants droits de la personne décédée.
Les conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées par Monsieur [V] [M] sont d’ailleurs dirigées uniquement à l’égard de la SARL [8] et de la SA [11] en sa qualité d’assureur de feu Maître [F].
La SARL [8] et de la SA [11] sont donc déboutées de leur demande en ce sens et l’instance se poursuivra à leur égard.
Sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir contre la SARL [8]
LA SARL [8] ne vise pas les textes sur lesquels elle fonde sa demande de mise hors de cause mais fait état, dans les motifs de ses écritures, de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [V] [M] à son égard.
Il convient de rappeler qu'en application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et de l’article 32 du Code de procédure civile que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L'intérêt à agir de l'une quelconque des parties n'est pas subordonné à la détermination préalable du bien-fondé de son action, l'appréciation de ce dernier relevant du Juge du fond.
En l’espèce, la SARL [8] fait valoir que monsieur [V] [M] « ne s’explique pas sur le grief ou sur la faute commise » par elle-même.
Or, il résulte des écritures de monsieur [V] [M] que celui-ci agit à l’égard de cette société comme venant aux droits de feu [U] [F]. Il recherche en effet la responsabilité de Maître [U] [F], lequel a été son conseil dans le cadre d’une instance antérieure aux termes de laquelle il a été débouté de l’ensemble de ses demandes, considérant que celui-ci avait commis des fautes dans l’exercice de sa mission. Monsieur [V] [M] précise que la SARL [8] a racheté le droit de présentation de clientèle de Maître [F], ce qui implique le rachat du risque inhérent à cette clientèle.
Aucune des parties ne produit aux débats de pièces justificatives quant à la nature exacte des relations ayant existé entre la SARL [8], société d’avocats, et feu Maître [U] [F]. Il n’est cependant pas contesté en effet que la SARL [8] ait racheté le droit de présentation de clientèle de Maître [U] [F], lequel est d’ailleurs devenu avocat honoraire au sein de cette société.
Dans ces conditions, et sans qu’il appartienne au Juge de la mise en état de vérifier l’existence d’une faute éventuelle de la SARL [8], cette-dernière est déboutée de la fin de non-recevoir soulevée, la question de l’examen des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile de la SARL [8] relevant de l’appréciation souveraine du Juge du fond au regard des éléments de preuve à apporter par chacune des parties, ces dernières étant renvoyées aux procédures applicables aux fins d’obtention des pièces qui seraient nécessaires à la résolution du litige.
Sur l'abus de droit
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions”.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que l'article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
En l'espèce, chacune des parties sollicite l’allocation de dommages et intérêts en arguant du caractère dilatoire des demandes à son égard. Outre qu’aucune ne vise de fondement à sa demande, aucune ne justifie non plus d'aucun préjudice particulier tel que rendu nécessaire par les dispositions de l'article 1240 du code civil précité.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc rejetée.
Rien ne justifie l’allocation d’une somme quelconque à l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande à ce titre. Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la SARL [8] et la SA [10] de la demande tendant au maintien de l’interruption d’instance à leur égard ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [8] et la SA [10] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 28 octobre 2025 à 9h, la SARL [8] et la SA [10] ayant injonction de conclure au fond avant le 15 septembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé en par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.