TJ 83050, 13 juin 2025, RG 25/04474
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
N° RG : N° 25/04474
[Z] née [I] [L]
Numéro de minute : 2025/47
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
MAINLEVEE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [I] épouse [Z] [L]
née le 08 avril 1949 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 4] ;
Vu l'avis motivé du Docteur [B] [O] [U] du 12 juin 2025 ;
Vu la requête en date du 12 juin 2025 à 9h36 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 juin 2025 à 13h02 émanant du directeur d'établissement hospitalier ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 12 juin 2025 à 15h29, selon lesquelles la mesure de contention doit être maintenue ;
Vu la transmission de la requête et des pièces à Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina le 12 juin 2025 à 17h28 avocat commis d'office ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [Z] née [I] [L] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 08 juin 2025 à 22h57 ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 06 juin 2025 à 14h45 ;
Attendu que Madame [Z] née [I] [L] a également fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 10 juin 2025 à 21 heures ; que cette mesure a été successivement renouvelée et le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi aux fins de contrôle le 12 juin 2025 à 13h02 ;
Attendu toutefois que la mesure d’isolement, a été levée à la suite d’une ordonnance ayant constaté son irrégularité et ordonné sa mainlevée, ordonnance notifiée 12 juin 2025 à 14h19, soit postérieurement à l’acte nous saisissant ; que la contention ne pouvant être ordonnée que dans le cadre d’une mesure d’isolement, il y a dès lors lieu de constater que la mesure de contention est sans base légale, et doit être levée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet
Madame [I] épouse [Z] [L]
née le 08 avril 1949 à [Localité 3] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 4] ;
soit immédiatement levée.
Le 13 juin 2025 à 14H05
Le juge des libertés et de la détention
Annabelle SALAUZE
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au Centre hospitalier de [Localité 2]-[Localité 4]
pour notification au patient et remise d'une copie
Le 13 juin 2025 à
Ο La présente ordonnance a été adressée par mail à l'avocat du patient le 13 juin 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 13 juin 2025,
Ο Nous, , Procureur de la République à Draguignan, déclarons le 13 juin 2025 à ….... h..........
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
Le greffier,
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