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TJ 91228, 13 juin 2025, RG 25/00474


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00474
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
684c78f4b34a5cb0e4894e85

Texte de la décision

10,277 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00474 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZZG

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 06 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 50

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

[12],
en qualité de curateur à succession vacante de Mme [S], [U] [O] veuve [X] selon décision du Tribunal judiciaire de MEAUX en date du 13 octobre 2023
et
en qualité de curateur à succession vacante de Mme [F], [T] [B] née [X] seon ordonnance du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en date du 12 octobre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni constituée

Madame [L] [C] veuve [X]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni constituée

Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni constituée

Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni constitué

Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni constituée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2025, Monsieur [A] [X] a fait assigner Madame [L] [C] veuve [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [N] [X], et la [12] ([12]), en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [U] [O] veuve [X] et de Madame [F] [T] [B] née [X], devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de :

juger recevable et bien fondée la présente demande en référé ;autoriser Monsieur [A] [X] à affecter les fonds issus du produit de la vente du bien sis [Adresse 1] au règlement de la créance détenue par le [Adresse 15], ayant fait l’objet de l’assignation du 17 novembre 2023 ;ordonner la levée du séquestre de la somme correspondante retenue en l’étude de la SARL [11] à cette fin.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [X] fait valoir, au visa de l’article 815-6 du code civil, que :

Madame [S] [U] [O] veuve [X], née le [Date naissance 3] 1917, est décédé à [Localité 16], le [Date décès 8] 2015, laissant pour recueillir sa succession, d’une part, son fils [Y] [X] né d’une précédente union, les enfants de son fils [P] [X] décédé, à savoir Madame [N] [X] et Monsieur [Z] [X], et enfin, les enfants de sa fille, [F] [X] décédée, à savoir Madame [K] [B] épouse [W], Monsieur [R] [B], Madame [V] [B], et Madame [M] [B] ;Aux termes d’un testament authentique reçu le 23 janvier 2012 par Maître [J] [G], notaire, Madame [S] [U] [O] veuve [X] avait pris des dispositions consistant à léguer en totalité la quotité disponible à son fils, [Y] [X], en ce compris le mobilier garnissant son domicile à [Localité 13] et en cas de précédés de ce dernier, ces héritiers, [A] [X] et [I] [X] bénéficieraient de ce legs ;Un projet d’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par l’office notarial RICHET-ADRIEN-MIRLO, et ont renoncé à la succession, Madame [K] [B] épouse [W] et ses deux enfants, Monsieur [R] [B], Monsieur [D] [B], Madame [V] [B] et Madame [M] [B] ;Par actes d’huissier des 13 et 19 avril 2019, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [N] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [B] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et voir ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 13], demandes auxquelles il a été fait droit, un jugement d’adjudication sur licitation a été rendu le 7 mars 2024 au prix 78 000 euros et les fonds ont été séquestrés auprès du notaire commis à cet effet, Maître ADRIEN ;la succession a été déclarée vacante par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Meaux du 13 octobre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] sis [Adresse 10], qui a ensuite assigné l’ensemble des ayants droits de Madame [S] [U] [O] veuve [X], le 17 novembre 2023, en paiement de charges de copropriété impayés sur le bien susvisé ;malgré de nombreuses relances de sa part tant auprès des autres ayants droits et de l’office notarial séquestre du prix de vente du bien, il n’a pu être en mesure d’utiliser le produit de la vente pour procéder au paiement des charges de copropriété impayés ;il existe un besoin urgent à régler la créance de charge de copropriété impayés sur l’immeuble litigieux, à défaut de quoi l’ensemble des ayants droits s’exposent à une condamnation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [A] [X], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes figurant dans son acte introduction d’instance.

Madame [L] [C] veuve [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [N] [X], la [12] ([12]) en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [U] [O] veuve [X] et de Madame [F] [T] [B] née [X], n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de levée du séquestre et d’affection des fonds

La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre.

L’article 815-6 du code civil dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

Le président du tribunal judiciaire tire de l'article 815 -6 du code civil le pouvoir de prendre des mesures urgentes. Cette référence à l'urgence ainsi que la compétence du président ne doivent pas engendrer de confusion avec le référé.

Les mesures prises en application de l'article 815-6 du code civil peuvent préjudicier au principal (Civ. 1re, 3 févr. 2004, no 01-02.758). de sorte que la juridiction des référés ne peut pas faire application de l'article 815- 6 du code civil (Civ. 3e, 16 déc. 2009, no 08-21.200).

En l’espèce, Monsieur [A] [X] sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, l’autorisation d’affecter les fonds issus du produit de la vente du bien sis [Adresse 1] au règlement de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], ayant fait l’objet d’une assignation du 17 novembre 2023, et d’ordonner la levée du séquestre de la somme correspondante retenue en l’étude de la SARL [11] à cette fin.

Or, le juge des référés dont les pouvoirs et la saisine sont définies par les articles 834 et 835 du code de procédure civile n’est pas un juge du fond et n’a pas les pouvoirs de statuer en vertu d’autres articles que ceux justifiant sa saisine.

Il ne peut ainsi, comme l’a rappelé la Cour de cassation, faire application de l'article 815- 6 du code civil, les mesures prises sur ce fondement pouvant préjudicier au principal.

Autrement dit, le juge des référés ne peut appliquer un texte tel que l’article 815-6 du code civil qui relève du fond du droit, seul le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant compétent pour prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l’intérêt commun, en application de ce texte.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer Monsieur [A] [X] à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

II. Sur les dépens

Monsieur [A] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [A] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens de la présente instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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