TJ 91228, 13 juin 2025, RG 25/00428
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00428 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZQ3
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 06 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U], [S], [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [K] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R194
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EXPERIMO 91
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DIAGPROEVO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. EXPERIMO 91
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. DIAGPROEVO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
Dispensé de compaître (article 486-1 du Code de procédure civile)
Madame [D], [A] [L]
demeurant [Adresse 1]
Madame [H], [J] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Isabelle PARIS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 7]
Madame [R], [Y], [M] [X]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Maître [G] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a ordonné, à la demande de Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [E], Madame [R] [X], et de la société DIAGPROEVO, et désigné pour y procéder, Monsieur [O] [V].
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés a, à la demande de Monsieur [F] [E] et Madame [R] [X], déclaré les opérations d’expertise communes à Madame [H] [T], Madame [D] [L], l’office notariale de Maître [G] [W] et à la société EXPERIMO 91.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 mars, 21 mars, 7 avril 2025, Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont assigné Madame [H] [T], Madame [D] [L], Monsieur [F] [E], Madame [R] [X], l’office notarial de Maître [G] [W], la société EXPERIMO, la société AXA FRANCE IARD et la société DIAGROEVO devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [O] [V] sur l’ensemble des désordres et aggravations sis au niveau de la chambre à l’étage, de l’accueil du rez-de-chaussée, de la salle d’eau, du mur extérieur, de la dalle et sur toutes autres parties ou parties ou localisations du bien immeuble litigieux découlant des actions ou omissions survenus antérieurement à l’entrée en jouissance des époux [Z] ;fixer un nouveau délai pour le dépôt du rapport d’expertise en prenant en compte cette extension ;fixer la consignation complémentaire des frais d’expertise judiciaire à la charge partagée et exclusive des vendeurs précédents, soit 50% à la charges de Mesdames [T] et [L] et 50% à la charge des consorts [E] ;
En conséquence,
réserver les dépens ;ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, que :
dans le cadre de la mesure d’expertise, une nouvelle réunion s’est tenue à leur domicile à l’issue de laquelle l’expert judiciaire a, dans une nouvelle note aux parties, fait état de nouveaux risques nécessitant des travaux urgents, en raison de leur impact sur le sécurité, à savoir notamment des infiltrations d’eau, moisissures et de l’humidité dans différentes pièces, et souligné la nécessité de clarifier l’étendue de sa mission, l’ordonnance de référé limitant sa mission aux désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, qui concernaient la présence d’amiante ;il est donc nécessaire d’étendre la mission de l’expert à ces nouveaux désordres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande figurant dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [E] et Madame [R] [Y] [B] [X], représentés par leur avocat, ont, reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de :
débouter les époux [Z] de leur demande d’extension de mission ;débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation des consorts [E] à supporter les frais d’expertise judiciaire ;condamner les époux [Z] à leur verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
les époux [Z] se contentent de dresser une liste de griefs qu’ils souhaitent ajouter à la mission de l’expert judiciaire sans préciser les motifs qui les poussent à solliciter une telle extension de mission ;l’expert judiciaire a, dans sa note aux parties n°7, pris la liberté de lister des désordres sans aucun lien avec la mission d’expertise initiale et qui n’avaient pas été dénoncés au préalable ;aucun argument factuel ou juridique ne vient toutefois appuyer cette demande d’extension de mission et établir un quelconque lien entre les désordres allégués et eux ;il n’appartient pas à l’expert judiciaire de faire un audit généralisé de la maison des époux [Z] au contradictoire de l’ensemble des parties ;il n’existe donc aucun motif légitime justifiant la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire ;les époux [Z] ne produisent aucun élément permettant de justifier que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par eux.
Madame [H] [T] et Madame [D] [A] [L], représentées par leur avocat, ont sollicité du juge des référés de :
leur donner acte de leur absence d’opposition à la demande des époux [Z] d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la répartition de la responsabilité des défendeurs dans les désordres, empêchant de fixer d’ores et déjà, en cours d’expertise, un partage de responsabilité ;débouter les époux [Z] de leurs demandes de partage de la consignation complémentaire des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 50% pour elles ;réserver les dépens.
Elles exposent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, s’opposer à la demande de partage de la consignation complémentaire aux motifs que :
seuls les travaux exécutés par Monsieur [F] [E] et Madame [R] [Y] [B] [X] sont en cause ;l’expert judiciaire, dans sa note du 5 mars 2025, a imputé, d’une part, les désordres liés à la présente d’amiante, à elles, à 50%, la société EXPERIMO, à 25%, au notaire à 10% et à la société DIAGPROEVO à 15%, et d’autre part, désordres liés à la présente d’humidité à elles à 50% et Monsieur [F] [E] et Madame [R] [Y] [B] [X], à 50 %, mais ces conclusions ne tiennent pas compte des constats faits par l’expert lors de la réunion du 3 mars 2025 ;en raison de l’implication plus importante de Monsieur [F] [E], qui a réalisé de multiples travaux par lui-même, dégradant le bien immobilier, leur responsabilité éventuelle sera largement atténuée ;les opérations d’expertise sont en cours et l’avis de l’expert n’est pas encore déterminé de manière définitive sur la répartition des responsabilités ;il est donc prématurée d’appliquer un partage de répartition de la charge de la consignation complémentaire sollicitée par les demandeurs en présence d’une contestation sérieuse ;le magistrat en charge du contrôle des expertise a d’ailleurs relevé que les taux d’imputabilité seront probablement contestés et a ainsi mis à la charge des demandeurs la provision complémentaire accordée, ce qui ne peut être modifié dans le cadre de la présente procédure.
La société EXPERIMO 91, la société DIAGPROEVO, et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés EXPERIMO 91 et DIAGPROEVO, représentées par leurs avocats respectifs, dispensés de comparaitre en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves concernant la demande d’extension de mission, suivant correspondance du 5 mai 2025.
L’office notarial de Maître [G] [W] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a ordonné, à la demande de Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [E], Madame [R] [X], et de la société DIAGPROEVO, et désigné pour y procéder, Monsieur [O] [V], puis par ordonnance de référé du 21 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Madame [H] [T], Madame [D] [L], l’office notarial de Maître [G] [W] et à la société EXPERIMO 91.
Il sera observé, à titre liminaire, au regard des éléments produits, que la société AXA FRANCE IARD, assureurs des sociétés EXPERIMO 91 et DIAGPROEVO, partie défenderesse dans la présente instance tendant à l’extension de mission de l’expert judiciaire, n’apparait pas être parties aux opérations d’expertise, et aucune demande d’ordonnance commune à son égard n’est formulée par les demandeurs.
Ceci étant précisé, il sera noté que la mission de l’expert judiciaire, tel que définie par l’ordonnance de référé du 8 avril 2022, se limitait aux désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties.
Dans leur assignation du 10 janvier 2022, Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] faisaient état, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, uniquement de la présence d’amiante découverte dans le toit, à l’occasion d’une fuite d’eau, après l’acquisition de leur bien immobilier auprès de Monsieur [F] [E] et Madame [R] [X], alors que le diagnostic réalisé par la société DIAGROEVO, le 27 aout 2019, préalablement à la vente, concluait à l’absence d’amiante, et soutenait que ce vice tenant à la présence d’amiante leur avait été dissimulé par les vendeurs, de sorte que la mission de l’expertise se limitait à ce désordre.
Bien que la fuite d’eau n’ait été évoquée par Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] que pour expliquer les circonstances de découverte de l’amiante, l’expert judiciaire a étendu ses opérations à ce point, et plus particulièrement à des désordres tenant à la présence d’humidité.
Dans sa note aux parties n°3, l’expert judiciaire a considéré, concernant les désordres d’humidité, qu’ils pourraient être imputables à des travaux de sur-couverture sur la toiture que Mesdames [T] et [L] avaient fait réaliser, et a des travaux de couverture réalisés par Monsieur [F] [E] lui-même, et indiqué, en outre et notamment, que « l’installation des sur-toitures entrave la ventilation naturelle du bâtiment, ce qui conduit nécessairement à une accumulation d’humidité et à des problèmes de condensation » et que « si l’étanchéité n’est pas assurée entre chacune des sur-toitures et les lanterneaux, cela peut entrainer des infiltrations d’eau et des problèmes d’humidité à l’intérieur du bâtiments. Ces infiltrations peuvent endommager les matériaux de construction, provoquer des moisissures et compromettre la qualité de l’air intérieur. »
Dans sa note aux parties n°7, l’expert judiciaire fait état de nouveaux désordres constatés lors de la réunion du 3 mars 2025, qui sont notamment les suivants :
dans la chambre à l’étage, des problèmes d’étanchéité au niveau du toit ou du velux, entrainant des infiltrations d’eau importantes et favorisant le développement de moisissures ;dans l’accueil au rez-de-chaussée, la présence de moisissures diffuse sur plusieurs murs, des traces d’humidité et une altération du revêtement des murs ;sur le mur extérieur près de l’entrée, une fissure importante sous la conduite d’eau pluviale, source potentielle des infiltrations d’eau observées à l’intérieur ;dans la cuisine, des dégâts importants subis par la hotte qui proviendraient d’infiltrations depuis la toiture ;des signes de dégradation des deux puits de lumière dans le séjour consistant en des traces d’humidité, des auréoles jaunâtres, la détérioration du plâtre et de la peinture, qui auraient pour cause des infiltrations d’eau et une étanchéité défaillante ;l’absence de revêtement et de protection contre les infiltrations du mur extérieur arrière de la maison, et des fixation non étanches, qui combinées à une mauvaise évacuation des eaux de pluie, favoriseraient les phénomènes de remontées capillaires depuis le sol, entrainant une humidité constante à la base du mur.
Bien que l’expert judiciaire ait procédé à des constatations excédant le cadre de sa mission, qui était limitée, tel que précédemment exposé, à la présence d’amiante, il est établi par les demandeurs la vraisemblance de ces nouveaux désordres affectant le bien immobilier.
En outre, Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] démontrent la potentialité d’un litige notamment avec les précédents vendeurs, concernant les nouveaux désordres constatés par l’expert judiciaire, sur le terrain notamment de la garantie des vices cachés ou du dol, et donc d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire auxdits désordres en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En revanche, la mission de l’expert ne peut être étendue, comme sollicité par les demandeurs, à « l’ensemble des désordres et aggravations sis au niveau de la chambre à l’étage, de l’accueil du rez-de-chaussée, de la salle d’eau, du mur extérieur, de la dalle et sur toutes autres parties ou parties ou localisations du bien immeuble litigieux découlant des actions ou omissions survenus antérieurement à l’entrée en jouissance des époux [Z] » dans la mesure où, d’une part, l’expert ne peut se livrer à un audit général du bien immobilier, sa mission devant être encadrée précisément par le juge.
Par conséquent, la mission de l’expert judiciaire sera étendue uniquement aux nouveaux désordres qu’il a constatés, lors sa réunion d’expertise du 3 mars 2025, et mentionnés dans sa note aux parties n°7 du 5 mars 2025, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la charge de la consignation complémentaire au titre des frais d’expertise judiciaire
L’article 269 du code de procédure civile dispose que « Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
L’article 280 du même code dispose que « L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. »
En l’espèce, une provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée par l’ordonnance de référé du 8 avril 2022 ayant ordonné l’expertise judiciaire et par l’ordonnance du 21 avril 2023 ayant déclaré les opérations d’expertises communes à d’autres parties.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’ordonner une consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, étant observé que la note aux parties n°7 mentionne qu’il a d’ores et déja été versé une somme totale de 14 000 euros à titre de consignation.
Il appartiendra à l’expert judiciaire, s’il estime que la provision allouée et prélevée sur les consignations est manifestement insuffisante, de saisir le magistrat chargée du contrôle des expertises pour obtenir une consignation complémentaire, et à ce dernier de se prononcer sur cette demande et de déterminer la partie qui en aura la charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], dans l'intérêt desquels l’extension de mission a été ordonnée.
Les responsabilités encourues n’étant pas établies avec certitude à ce stade, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l'extension de la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [O] [V], désigné par l'ordonnance de référé du 8 avril 2022, aux nouveaux désordres affectant l’immeuble litigieux qu’il a constatés, lors de sa réunion d’expertise du 3 mars 2025, et mentionnés dans sa note aux parties n°7 du 5 mars 2025, à savoir :
dans la chambre à l’étage, des problèmes d’étanchéité au niveau du toit ou du velux, entrainant des infiltrations d’eau importantes et favorisant le développement de moisissures ;dans l’accueil au rez-de-chaussée, la présence de moisissures diffuse sur plusieurs murs, des traces d’humidité et une altération du revêtement des murs ;sur le mur extérieur près de l’entrée, une fissure importante sous la conduite d’eau pluviale, source potentielle des infiltrations d’eau observées à l’intérieur ;dans la cuisine, des dégâts importants subis par la hotte qui proviendraient d’infiltrations depuis la toiture ;des signes de dégradation des deux puits de lumières dans le séjour consistant en des traces d’humidité, des auréoles jaunâtres, la détérioration du plâtre et de la peinture, qui auraient pour cause des infiltrations d’eau et une étanchéité défaillante ;l’absence de revêtement protecteur et d’étanchéité du mur extérieur arrière de la maison, et des fixations non étanches qui combinées à une mauvaise évacuation des eaux de pluie, favoriseraient les phénomènes de remontées capillaires depuis le sol, entrainant une humidité constante à la base du mur.
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
RAPPELLE que l’expert judiciaire, s’il estime que la provision allouée, est manifestement insuffisante, peut saisir le magistrat chargée du contrôle des expertises pour obtenir une consignation complémentaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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