TJ 38053, 15 mai 2025, RG 24/00729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00729 Le : 15 Mai 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, Me Audrey GELIBERT,
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
d'une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 06 Juin 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d'autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l'audience publique le 17 Avril 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET MOTIFS
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 à M [H] [S] à la demande de la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ;
Vu l’incident soulevé par M [S], appelé à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à laquelle M [S] a indiqué maintenir uniquement l’exception d’incompétence, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour ;
Attendu que :
M [S] fait valoir l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées par la SARL GLOBE EXPRESS, qui relèvent selon lui de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes de Lyon dans la mesure où elles visent des agissements commis alors que Monsieur [S] était salarié de l’entreprise ;
Il ressort des éléments soumis au tribunal que les parties ont entretenu des relations contractuelles à deux niveaux :
- d’une part M [S] a vendu à la SARL GLOBE EXPRESS le fonds de commerce de la société CARNET DE BORD, l’acte sous seing privé intervenant le 28 mai 2021 après une période de négociation ;
- d’autre part et de manière parallèle M [S] a été embauché en CDI par la SARL GLOBE EXPRESS comme directeur de l’agence de [Localité 3] et ce par contrat de travail du 11 mai 2021 ;
La SARL GLOBE EXPRESS lui reproche sous la qualification d’actes de concurrence déloyale le dénigrement envers la société et la déperdition de la qualité des services ;
Il est certain qu’elle ne peut ce faisant viser des actes qui auraient été commis pendant l’exécution du contrat de travail, dont l’appréciation relève exclusivement du Conseil des Prud’hommes ;
Il ressort cependant de l’examen des demandes que, même si est visée de manière récurrente la « concurrence déloyale » , des griefs sont articulés à l’égard de M [S] concernant des agissements antérieurs au contrat de travail ;
Ainsi dans l’assignation par ailleurs enrôlée entre les mêmes parties devant le tribunal de commerce, il était déjà reproché à M [S] de ne pas avoir dit pendant les négociations en vue de la vente du fonds de commerce que plusieurs salariés, dont la responsable d’exploitation, envisageaient de quitter l’entreprise ; il lui était également reproché d’avoir présenté à son personnel avant la vente une situation de tension avec l’acquéreur avec un risque de licenciement ;
Et dans l’assignation délivrée en ouverture de la présente instance il est indiqué « il est apparu qu’avant même de céder le fonds de commerce de la société CARNET DE BORD et de prendre la direction de l’Agence GE de [Localité 3] M [H] [S] avait largement et ouvertement critiqué les modes de fonctionnement et la qualité des prestations proposées par la société GLOBE EXPRESS auprès des salariés et clients du fonds de commerce cédé de CARNET DE BORD » ;
Il appartiendra bien sûr à la SARL GLOBE EXPRESS de qualifier juridiquement ses griefs, et de les démontrer, mais pour la partie antérieure au contrat de travail elle est recevable à saisir le tribunal judiciaire s’agissant d’actes imputés à M [S] à titre personnel et alors qu’il n’était pas son salarié ;
Au regard du flou entretenu par la SARL GLOBE EXPRESS sur les actes et périodes visés sous la dénomination de « concurrence déloyale », l’équité ne commande pas de faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront par ailleurs réservés et suivront le sort de l’instance au fond ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M [H] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens dont le sort sera réglé dans le cadre de l’instance au fond.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de M [H] [S]
Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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