TJ 38053, 15 mai 2025, RG 24/00433
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00433 Le 15 Mai 2025
N° Minute : 25/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDERESSES
Mutuelle MACSF venant aux droits du SOU MEDICAL,
dont le siège social est sis COURS DU TRIANGLE 10 RUE DE VALMY - 92800 PUTEAUX
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle CARCEPT PREV, GROUPE KLESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Caisse CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président et Mme LEFRANCOIS, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 décembre 2010, Monsieur [H] [X] a consulté le docteur [A] [B], médecin dermatologue, pour un contrôle d'un naevus lombaire, d'une grande plaque rouge violacée de la hanche droite, d'une verrue de l'avant-bras gauche et d'un molluscum pendulum du mamelon droit.
Lors de cette consultation, le docteur [B], a remarqué " un kyste sébacé " sur la joue gauche de Monsieur [X]. Il s'agissait d'une petite lésion de quelques millimètres. Elle a prescrit l'application d'une crème CICABIO R.
Le 7 mars 2011, après avoir revu Monsieur [X] le 28 janvier 2011 et envisagé une exérèse de lésion sous cutanée sur la joue gauche, le docteur [B] y a renoncé, au regard d'une lésion plus infiltrée et plus large avec une cicatrice plus importante à prévoir, et a invité Monsieur [X] à consulter un chirurgien plasticien pour un résultat plus esthétique.
Le 1er septembre 2011, dans le cadre d'une consultation pour un autre motif, le docteur [B] a noté l'absence de consultation auprès d'un chirurgien de Monsieur [X] pour la lésion de sa joue gauche.
En janvier 2013, Monsieur [X] a consulté le docteur [R], chirurgien plasticien. Une biopsie a été réalisée mettant en évidence une prolifération tumorale mal limitée, d'architecture trabéculaire, constituée de travées et de massifs carcinomateux basophiles. L'examen d'anatomie pathologique de la biopsie a objectivé un carcinome basocellulaire infiltrant de type sclérodermiforme atteignant l'hypoderme.
Le 5 février 2013, une exérèse cutanée en profondeur au contact du muscle zygomatique et de l'aponévrose zygomatique a été pratiquée.
Le 11 février 2013, le docteur [R] a décidé de réaliser une nouvelle recoupe au niveau des 3 zones d'envahissement.
Une IRM a mis en évidence une poursuite évolutive manifeste d'une tuméfaction d'environ 2 cm.
Le 28 mars 2013, une troisième exérèse a été pratiquée au Centre [8] où Monsieur [X] a été hospitalisée du 15 au 26 avril 2013. Une exérèse chirurgicale large avec reconstruction par lambeau antébrachiale microanastomosé a été réalisée le 16 avril 2013, et le 19 avril 2013, l'évacuation d'un hématome cervical a été pratiquée par le docteur [N].
Monsieur [X] a ensuite été suivi médicalement auprès du Centre [8] pendant plusieurs années, par les docteurs [N] et [D].
Il reproche à ce jour au docteur [B] un retard de diagnostic d'un carcinome basocellulaire (CBC) de la joue gauche, et se plaint de diverses séquelles notamment un préjudice esthétique au niveau du visage ainsi que des douleurs du bras droit.
C'est dans ce contexte, qu'il a pris attache, avec le docteur [B] et son assureur, la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) venant aux droits de la société LE SOU MEDICAL aux fins d'être indemnisé de ses préjudices.
Par courrier du 17 juin 2013, la MASCF a refusé sa garantie estimant qu'aucune faute n'était établie à l'égard de son assurée.
Monsieur [X] a sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, au contradictoire du docteur [B], du SOU MEDICAL, de la CPAM DE L'ISERE et de la MUTUELLE CARCEPT-PREVE une mesure d'expertise judiciaire et l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] [E] avec la mission habituelle, et a débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le Professeur [K] [S] a été désigné en remplacement du docteur [E].
Le 27 juillet 2023, l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise définitif.
En l'absence de solution amiable du litige, par exploits de commissaires de justice des 9 et 10 avril 2024, Monsieur [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, le docteur [B], son assureur, le SOU MEDICAL, la CARPCEPT PREV ainsi que la CPAM de l'ISERE, aux fins de voir reconnaître la responsabilité du docteur [B] et solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Monsieur [H] [X] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles L.1142-1 et R.4127-33 du Code de la Santé Publique et de l'article 1240 du Code Civil, de :
- CONDAMNER Madame [B] à indemniser l'intégralité de ses préjudices en raison de sa faute, que ce soit au titre de son diagnostic et/ou de son obligation d'information,
- FIXER la perte de chance au taux de 99%,
- CONDAMNER en conséquence Madame [A] [B] et le SOU MEDICAL in solidum à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter du 16 avril 2014, date de consolidation :
- Tierce personne temporaire : 4 704,48 euros,
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 918,12 euros,
- Souffrances Endurées : 11 880 euros,
- Préjudice Esthétique Temporaire : 9 900 euros,
- Déficit Fonctionne Permanent : 17 820 euros,
- Préjudice d'Agrément : 5 940 euros,
- Préjudice Esthétique Permanent : 19 800 euros,
- Préjudice Sexuel : 7 920 euros,
- CONDAMNER Madame [A] [B] et LE SOU MEDICAL in solidum à lui verser la somme de 5 000 en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL ADEM AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit,
- DECLARER commune et opposable à la CPAM de l'Isère et à la CARCEPT PREV la décision à intervenir
- DEBOUTER Madame [A] [B] et le SOU MEDICAL de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTER Madame [A] [B] et le SOU MEDICAL de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réplique, par conclusions notifiées le 29 août 2014, le docteur [B] et la MACSF demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement de la loi Kouchner du 4 Mars 2002, de :
À titre principal,
- REJETER les demandes adverses comme étant injustifiées et infondées ,en l'absence de démonstration d'une erreur fautive de diagnostic imputable au Docteur [B] ;
À titre subsidiaire,-
En présence de griefs ne pouvant donner lieu qu'à la réparation d'un préjudice spécifique de perte de chance, LIMITER LE TAUX DE PERTE DE [Localité 6] a une fraction infime du préjudice total ( 25 % ) ;
- REJETER OU RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des observations données dans les présentes écritures ;
- REJETER OU RÉDUIRE à de plus justes proportions, les demandes de condamnations qui pourraient être formulées par le tiers payeur ou tout autre organisme à l'encontre du Docteur [B] au regard des observations données dans les présentes écritures ;
- PRONONCER la suspension de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas,
- CONDAMNER Monsieur [X] à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais de justice non compris dans les dépens ( article 700 du code de procédure civile ), ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
A l'audience du 20 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
I- SUR LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR [B]
Par application de l'article L1142-1 du Code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnées à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.
L'article R 4127-33 énonce que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
L'erreur de diagnostic, en elle-même, ne constitue pas une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin. Il est admis que la faute est constituée lorsqu'il est établi qu'un autre médecin placé dans les mêmes circonstances n'aurait pas commis la même erreur de diagnostic. La spécialité du professionnel, la difficulté à établir le diagnostic eu égard à sa pathologie, à sa rareté, doivent être notamment prise en considération.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le docteur [B] a posé un diagnostic erroné de kyste épidermique alors que le diagnostic de CBC sclérodermifome aurait dû être retenu, et que la lésion était présente lors de la consultation du 10 décembre 2010, sans possibilité de préciser son ancienneté.
L'erreur de diagnostic du docteur [B] n'est pas contestable.
Cette erreur de diagnostic a entraîné un retard dans la prise en charge de la lésion qui s'est développée, le docteur [R] notant en janvier 2013 une " augmentation de volume récente" et une biopsie n'a été réalisée que le 22 janvier 2013, soit plus de deux ans après la première consultation du docteur [B].
L'expert rappelle que le spécialiste en la matière de carcinome basocellulaire est le dermatologiste mais que dès lors que le docteur [B] se sentait confortée dans son diagnostic de kyste épidermique il n'y avait pas lieu de mesurer, de photographier, ni même de surveiller cette lésion.
Il ressort toutefois des faits qu'ensuite de la première consultation du 10 décembre 2010, le docteur [B], dermatologiste, a revu à trois reprises Monsieur [X], que le docteur [B] a envisagé une exérèse de la lésion en janvier 2011 mais y a renoncé en mars 2011 notant une lésion " très infiltrée et très large " renvoyant son patient sans aucun suivi et sans aucune urgence vers un chirurgien, et se contentant de noter lors de la consultation de septembre 2011 que Monsieur [X] n'avait pas vu de chirurgien.
Il ne saurait être reproché, à ce titre, au patient, profane, de n'avoir consulté le docteur [R], chirurgien plasticien, qu'en janvier 2013, alors que le docteur [B] ne l'informait pas d'une urgence particulière, lors des deux consultations de mars et de septembre 2011, et qu'il n'était pas gêné dans son quotidien, et que ce n'est qu'en raison de l'augmentation de la lésion et de difficultés de rasage, qu'il a pris attache avec le docteur [R].
Ainsi, même si l'expert mentionne que le diagnostic du CBC sclérodermiforme était probablement extrêmement difficile à porter, il n'en demeure pas moins qu' en présence d'une lésion évolutive et en l'absence de suivi de son patient, le docteur [B] n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'aggravation de la lésion et sa prise en charge à temps.
La faute du docteur [B] réside ainsi dans un manque de vigilance et de prudence face à une lésion évolutive et dans un défaut de suivi de son patient.
Le docteur [B] engage par conséquent sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [X].
II- SUR LA PERTE DE [Localité 6] RESULTANT DE L'ERREUR DE DIAGNOSTIC
Monsieur [X] estime sa perte de chance à un taux de 99 %.
L'expert, après avoir pris connaissance des dires des parties, maintient toutefois son évaluation d'une perte de chance de 25 % en tenant compte de la grande difficulté habituelle du diagnostic de CBC sclérodermiforme et précise qu'une petite lésion en surface s'accompagne, même précocement d'une infiltration en profondeur et que la chirurgie est volontiers délabrante même si le diagnostic est précoce. Ainsi dans tous les cas, une reprise aurait été justifiée avec une cicatrice de quelques centimètres sur la joue gauche.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire et le taux de 25 % de perte de chance sera ainsi retenu.
III-SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par monsieur le président [V].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S'il est vrai que la nomenclature dite "[V]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Le rapport d'expertise médicale du Professeur [S] servira de fondement à l'évaluation du préjudice de Monsieur.
La date de consolidation médico légale des blessures a été fixée au 16 avril 2014, soit une année après la date de la dernière intervention chirurgicale.
1- PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
A- PREJUDICES PATRIMONIAUX
Assistance d'une tierce personne
Ce poste de préjudice concerne la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Elle a pour but de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.
L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale.
Monsieur [X] demande la prise en charge d' une aide humaine pendant 66 jours, du 26 avril au 30 juin 2013, et réclame une indemnisation de 4 heures par jour sur 412 jours à un coût horaire de 16 euros.
Le docteur [B] et son assureur sollicitent le rejet de cette demande, à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions.
L'expert judiciaire n'a pas considéré ce besoin d'assistance d'une tierce personne.
Des éléments du débat, il résulte que Monsieur [X] a regagné son domicile après son hospitalisation du 15 au 26 avril au Centre [8], et qu'il a porté une attelle pendant 10 jours. Il a dû, selon les attestations de son épouse et de ses proches, être aidé dans les actes du quotidien et ses déplacements, et ce n'est que fin juin 2013 que le docteur [N] notait une récupération de sa paralysie faciale et la fonctionnalité du bras droit mais envisageait toutefois de prolonger un peu son arrêt de travail pour consolider les acquisitions du bras droit.
La demande d'indemnisation d'une aide circonscrite entre le 26 avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023 est donc justifiée.
Il convient toutefois de réduire le quantum d'heures sollicité par journée, la durée de 4 heures par jour d'accompagnement apparaissant très élevée.
Ainsi 2 heures d'aide par jour seront retenues au titre de l'assistance tierce personne.
Le taux de 16 euros de l'heure, sollicité par le demandeur, sera accordé.
Le demandeur se verra ainsi allouer la somme de 2 112 euros.
B- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1° le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert judiciaire a chiffré ce préjudice de la manière suivante :
- DFT total du 15 avril au 26 avril 2013 (11 jours)
- DFT partiel de 60 % du 27 avril 2013 au 16 mai 2013(20 jours)
- DFT partiel de 30 % du 17 mai au 17 août 2013 (3 mois)
- DFT partiel de 10 % du 18 août 2013 ai 16 avril 2013 (8 mois)
Le taux journalier de 25 euros sollicité pour calcul de ce poste de préjudice par Monsieur [X] n'est pas démesuré et n'est pas contesté par les défendeurs.
Un montant de 1 850 euros sera ainsi alloué au requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2° les souffrances endurées ou pretium doloris
Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire a évalué le poste de souffrances endurées à 4/7 sur l'échelle habituelle, soit un préjudice qualifié de moyen .
Les parties s'accordent sur une indemnisation à 12 000 euros de ce poste de préjudice.
Un montant de 12 000 euros sera par conséquent retenu en réparation des souffrances endurées.
3° le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit d'indemniser le préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert a évalué ce préjudice à 4/7, soit un préjudice qualifié de moyen.
Au regard des lésions constatées, du traumatisme ressenti et décrit notamment par ses proches, amis ou collègues de travail quant à son apparence physique du fait de cette cicatrice au visage, la somme sollicitée de 10 000 euros par Monsieur [X] n'est pas excessive et sera attribuée en indemnisation de ce préjudice esthétique
2-PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
A- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1° le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a évalué un taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) de 10 %.
Les parties s'accordent sur une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 18 000 euros qui sera retenue.
2° le préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 4/7, soit un préjudice qualifié de moyen.
Monsieur [X] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à un montant de 20 000 euros. Le docteur [B] et son assureur proposent une indemnisation à hauteur de 12 000 euros.
Il résulte des photographies annexées aux débats et des nombreuses attestations de proches et d'amis que Monsieur [X] est atteint à présent de manière disgracieuse sur la joue gauche et de manière irréversible.
Un montant de 16 000 euros sera retenu en réparation du préjudice esthétique permanent.
3° le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il est admis que l'appréciation se fait in concreto, notamment en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.
Bien que l'expert judiciaire n'ait pas retenu ce poste de préjudice, Monsieur [X] sollicite un montant de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, ce que contestent les défendeurs.
Cependant, en l'espèce, si le 13 février 2014, le docteur [N] indiquait que le patient avait repris l'ensemble de ses activités antérieures, il n'en demeure pas moins que les séquelles décrites ont eu un impact sur les activités de loisir de Monsieur [X] qui s'est replié sur lui-même et n'était plus enclin à bricoler ou jardiner, ce qui ressort des attestations versées aux débats.
Au regard des séquelles constatées et de l'âge du requérant (43 ans à la date de consolidation médico légale des blessures) une somme de 2 000 euros lui sera accordée en réparation du préjudice d'agrément.
4° le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Il doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent.
L'expert n'a pas retenu ce préjudice.
Il ressort cependant des attestations intimes du couple que Monsieur [X] rencontre une perte de capacité physique lors de ses relations sexuelles notamment des fourmillements du membre supérieur droit et des crises d'éternuements.
En considération des séquelles décrites, et de l'âge du requérant à la date de consolidation médico légale de son état de santé, la somme de 2 000 euros sera ainsi retenue en réparation de ce préjudice.
3- SUR L'APPLICATION DE LA PERTE DE [Localité 6] RETENUE
De ce qui précède, l'indemnisation de l'intégralité des préjudices s'élève à la somme de 63 962 euros.
La perte de chance retenue étant de 25 %, Monsieur [X] se verra allouer la somme de 15 990,50 euros.
IV- SUR LE POINT DE DEPART DES INTERÊTS
Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Aucun motif légitime ne permet de déroger au principe du point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La demande de Monsieur [X] à voir fixer le point de départ des intérêts à taux légal à compter de la date de consolidation médico légale des blessures sera, dès lors rejetée.
V-SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Le docteur [A] [B] et son assureur, la MACSF, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais irrépétibles qu' il a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 3 000 euros lui sera allouée de ce chef.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des défendeurs est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.Il n'y a pas lieu de l'écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ;
DECLARE le docteur [A] [B] responsable envers Monsieur [H] [X] par application de l'article L1142-1 du Code de la santé publique des préjudices constatés,
FIXE le taux de perte de chance à 25 %,
FIXE les préjudices de Monsieur [H] [X] ainsi qu'il suit :
- PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Tierce personne temporaire : 2 112 euros
- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 850 euros
- Souffrances endurées : 12 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 16 000 euros
- Préjudice d'agrément : 2 000 euros
- Préjudice sexuel : 2 000 euros
- TOTAL : 63 962 euros
Soit 15 990,50 euros après application du taux de perte de chance de 25 %,
CONDAMNE, en conséquence, in solidum le docteur [A] [B] et son assureur, la Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, venant aux droits de la société LE SOU MEDICAL à verser à Monsieur [H] [X], la somme de 15 990,50 à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à voir partir les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014, et DIT que les présentes condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE L'ISERE et à la CARCEPT PREV,
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [B] et son assureur, la Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, venant aux droits de la société LE SOU MEDICAL, à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le docteur [A] [B] et son assureur, la Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, venant aux droits de la société LE SOU MEDICAL, aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.