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TJ 38053, 13 mai 2025, RG 22/00771


Vérifier : TJ 38053, 13 mai 2025, RG 22/00771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/00771
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
684c796cb34a5cb0e4895063

Texte de la décision

26,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 22/00771 (+24/829 + 24/1010) Le : 13 Mai 2025

N° Minute : O- /2025

NH/SNR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Expédition le

à

Me Gautier ABRAM, Me Pascal ARBEY, Me Laura BOUREMEL, la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, la SELARL BSV, la SELARL CABINET LAURENT FAVET, la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, Me Magalie DERUD, la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, la SCP GARNIER - BAELE, la SCP GB2LM AVOCATS,, la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, la SCP MAGUET & ASSOCIES, Me Annick MARQUIER, Me Emilie ORELLE,, la SCP PYRAMIDE AVOCATS, Me Doriane RICOTTI,

Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ANP,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC DES TILLEULS représentée par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 14],
dont le siège social est sis [Adresse 33]

représentée par Me Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON,

d'une part,

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ELLIPSE GEOMETRES-EXPERTS,
dont le siège social est sis [Adresse 27]

représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

S.A.R.L. [UE],
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. SMA
es qualité d’assureur de la société CBEI
dont le siège social est sis [Adresse 25]

S.A.R.L. DURAND FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

Tous deux représentées par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.R.L. CAVAGNA FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CAVAGNA ET FRERES et de la société TOFFOLETTI,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

S.A.S. HOLDING SOCOTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

Toutes deux représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE I.A.R.D. pris en sa qualité d’assureur de la société ANP,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE I.A.R.D. pris en sa qualité d’assureur de la société SOGRECA,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

Tous deux représentées par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. ANP,
dont le siège social est sis [Adresse 24]

représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE,

S.A.R.L. DEMEURES D’AUTREFOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN- JALLIEU plaidant par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS, de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX, avocats au barreau de LYON

S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société DUCRET METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 30]

S.A. MAAF ASSURANCES es-qualité d’assureur de Monsieur [RB] [D],,
dont le siège social est sis [Adresse 30]

Toutes deux représentées par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.R.L. GC ECO,
dont le siège social est sis [Adresse 28]

représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société SPIE [Localité 29] venant aux droits de la société SAS TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

S.A.R.L. RMB ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 31]

S.A. SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
en qualité d’assureur de la société GC ECO
dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A. ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d’assureur de la Société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, aujourd’hui dénommée SPIE [Localité 29] FAVIER, en qualité d’assureur de la Société SARL RMB ELEC, (n° contrat 46469672), et en qualité d’assureur de la Société DUCRET METALLERIE (contrat n° 5451 93 389),
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Toutes quatre représentées par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. LE CHAPUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. B3E INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
venant aux droits de la société LLOYD’S SYNDICAT 5820
dont le siège social est sis [Adresse 17] / BELGIQUE

représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION,
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.S.U. NOMBRET ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Benoit DE BOYSSON de la SCP CABINET BENOIT DE BOYSSON, avocats au barreau d’AIN,

S.A.R.L. SOGRECA,
dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.R.L. TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A.R.L. BC2 ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Tous deux représentées par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société DURAND FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET- DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - ès qualité d’assureur de la société BC2 ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Société AJ UP Représentée par Me [I] [P] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société DUCRET METALLERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 21]

Société ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DUCRET METALLERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.R.L. TOFFOLETTI HONORE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]

S.A.R.L. AXELEVAM,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Monsieur [RB] [D],
demeurant [Adresse 32]

Tous les sept défaillants, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,

rendu, après prorogation du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l'audience publique le25 mars 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET MOTIFS

Vu les assignations délivrées par actes d’huissier des 24 et 25 mars 2022 et 8 avril 2022, à la demande de [W] et [AV] [H], [O] et [B] [MF], [KL] [KR], [LA] et [HN] [OW], [CC] [S], [O] [K], [NY] [R], [YA] [XR], [BC] et [YJ] [L], [FA] et [V] [XH], [C] et [G] [E], [SP] et [J] [NU], [VP] [TZ], [ZW] [MO], [VG] et [EB] [F], [M] [JV], [CM] et [XC] [TV], [CF] et [GY] [DB], la société GESTLOC, [W] [Y], [JS] et [OD] [PM], [FP] et [AV] [Z], [AB] [XL], [BC] et [JC] [RK], [EA] et [A] [OM], [T] et [X] [N], [WT] [JL], à l’encontre de la SA LE CHAPUIS, la SA CORMALINE, la SARL LES DEMEURES D’AUTREFOIS, la société LLOYD’S SYNDICAT 5820 en qualité d’assureur dommage-ouvrage et responsabilité civile de Demeures d’Autrefois, et la SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION en qualité de premier syndic de la Résidence du Parc, affaire enrôlée sous les références RG 22/621 ;

Vu les assignations délivrées les 29 juin, 30 juin, 1er juillet et 4 juillet 2022, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la SAS SPIE [Localité 29] FAVIER venant aux droits de la SAS TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société DURAND FRERES, la SARL DURAND FRERES, la SAS B3E INGENIERIE, la SARL BC2 ARCHITECTE, la MAF, assureur de BC2 ARCHITECTE, la SARL DEMEURES D’AUTREFOIS, [RB] [D], la SELARL AJ UP, représentée par maître [I] [P] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société DUCRET METALLERIE, la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DUCRET METALLERIE, la SA MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur de la société DUCRET METALLERIE, la SARL GC ECO, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès qualité d’assureur de la société GCECO, la SARL NOMBRET ENTREPRISE, la SARL RMB ELEC, la SA SMA SA ès qualité d’assureur de CBEI, la SA SWISS LIFE ès qualité d’assureur de la société NOMBRET ENTREPRISE, de la société RMB ELEC, de la société ADF ISOLATION, la SARL TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT et la SARL AXELEVAM, affaire enrôlée sous les références 22/771 ;

Vu les assignations délivrées le 18 juillet 2022 à la demande de la SARL BC2 ARCHITECTE et la SARL TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT, à l’encontre de la SARL LES DEMEURES D’AUTREFOIS, M [RB] [D], la SASU ANP, la SARL CAVAGNA FRERES, la SA SOCOTEC, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL GCECO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL NOMBRET ENTREPRISE, la SA SWISS LIFE, la SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, affaire enrôlée sous les références RG22/857 et jointe dans la procédure 22/771 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 janvier 2023 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expertise ordonnée en référé portant sur la tranche 1 des travaux ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de Bourg-en-Bresse en date du 9 mars 2023, se dessaisissant au profit du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de l’instance ouverte sur assignation délivrée le 13 juillet 2022 à la demande de la société SPIE [Localité 29] FAVIER venant aux droit sde la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER à l’encontre de la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL ELLIPSE GEOMETRE EXPERT, la SARL NOMBRET ENTREPRISE, la SA SWISS LIFE, la SARL [UE] TP, la SARL DEMEURES D’AUTREFOIS, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ANP, affaire enrôlée sous les références RG23/855 et jointe dans la procédure 22/771 ;

Vu la liquidation judiciaire de la société CORMALINE prononcée par jugement du 2 juillet 2024, désignant la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l’instance ;

Vu les assignations délivrées les 17, 18, 23 juillet 2024 à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Tilleuls à la SA LE CHAPUIS, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S SYNDICAT 5820, la SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, la SARL LES DEMEURES D’AUTREFOIS, M [RB] [D], la SA MAAF ASSURANCES SA, la SARL TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT, la SARL NOMBRET ENTREPRISE, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la société HOLDING SOCOTEC, la SARL TOFFOLETTI HONORE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DURAND FRERESla SA AXA FRANCE IARD,, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, la SAS SPIE [Localité 29] TP AURA, la SELARL ELLIPSE GEOMETRES-EXPERTS, la SARL GCECO, la SARL CAVAGNA FRERES, affaire enrôlée sous les références 24/829 ;

Vu les assignations délivrées les 25, 26 et 27 septembre 2024 à la demande de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S SYNDICAT 5820, à la SARL SOGRECA, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par le liquidateur judiciaire, la SA MAAF ASSURANCES SA, la SA ALLIANZ IARD, la SARL RMB ELEC, M [RB] [D], la SA MAAF ASSURANCES SA, la SARL TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT, la SARL NOMBRET ENTREPRISE, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la société HOLDING SOCOTEC, la SARL TOFFOLETTI HONORE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, la SAS SPIE [Localité 29] TP AURA, la SELARL ELLIPSE GEOMETRES-EXPERTS, la SARL GCECO, la SARL CAVAGNA FRERES, affaire enrôlée sous les références 24/1010 ;

Vu les assignations délivrées le 30 septembre 2024 la demande de [W] et [AV] [H], [O] et [B] [MF], [KL] [KR], [LA] et [HN] [OW], [CC] [S], [O] [K], [NY] [R], [YA] [XR], [BC] et [YJ] [L], [FA] et [V] [XH], [C] et [G] [E], [SP] et [J] [NU], [VP] [TZ], [ZW] [MO], [VG] et [EB] [F], [M] [JV], [CM] et [XC] [TV], [CF] et [GY] [DB], la société GESTLOC, [W] [Y], [JS] et [OD] [PM], [FP] et [AV] [Z], [AB] [XL], [BC] et [JC] [RK], [EA] et [A] [OM], [T] et [X] [N], [WT] [JL], XXXXà l’encontre de la SAS HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, affaire enrôlée sous les références 24/995 ;

Vu le dépôt des rapports d’expertise ordonnées en référés, le 31 janvier 2022 pour la tranche 2 des travaux (rénovation du bâtiment ancien) et le 15 octobre 2024 pour la tranche 1 des travaux (construction des logements neufs) ;

Attendu que :

Il y a lieu de statuer sur les nouveaux incidents soumis au juge de la mise en état dans le cadre de la reprise d’instance en suite du sursis à statuer ordonné le 3 janvier 2023 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur la tranche 1 des travaux soit la construction des logements neufs ;

en effet il est de principe que le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge, lequel conserve la possibilité, à défaut d’action des parties, de provoquer la reprise de l’instance, aucun acte formel n’étant exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante ;
dès lors, les parties ayant été convoquées par le greffe à l’audience du 25 mars 2025 en suite du dépôt du rapport attendu dans le cadre du sursis prononcé, l’instance est reprise et il y a lieu de statuer sur les demandes formées dans le cadre des incidents de mise en état;

Sur les jonctions/disjonctions

Plusieurs parties ont sollicité des jonctions ou disjonctions d’instance ;

Il apparaît d’une bonne administration de la justice de réorganiser les différents dossiers et ce afin de bien différencier les instances concernant la tranche 1 des travaux et les instances concernant la tranche 2 des travaux, ce qui correspond aux deux expertises distinctes diligentées en référés ;

Par contre, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de réunir dans un unique dossier toutes les instances concernant la tranche 1, dès lors que l’action initiale, qui oppose les particuliers acquéreurs des lots à leurs vendeur et loueur, remonte à 2022 et qu’elle a suscité en cascade une multitude d’appels en cause et en garantie entre les différentes entreprises intervenues sur le chantier, lesquelles doivent être traitées de manière séparée afin de ne pas faire supporter un délai excessif aux demandeurs initiaux qui ne sont pas en lien contractuel avec ces entreprises ;

* Ainsi il y a lieu de conserver inchangée l’instance ouverte sous les références RG 22/621 ;

Cette instance oppose les particuliers, à l’origine de l’assignation initiale ou intervenant volontairement ultérieurement à la procédure, acquéreurs des lots de la tranche 1, à :
- la SA Les Demeures d’Autrefois, assurée auprès de la Lloyd’s, qui leur a vendu les biens dans le cadre d’une VEFA
- la SA LE CHAPUIS avec laquelle ils ont conclu un bail commercial pour permettre la location de leur lot,
- la SA CORMALINE, liquidée et représentée par les organes de la procédure collective, à laquelle les baux commerciaux auraient été transférés postérieurement à leur conclusion, et qui serait en outre intervenue dans les opérations de construction et d’aménagement des appartements, et ce dans le cadre d’un contrat de collaboration avec la SA Les Demeures d’Autrefois,
- enfin avec la SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION premier syndic de la copropriété et qui était notamment chargé de la réception des parties communes ;

A cette instance sera jointe la procédure référencée RG 24/995 par laquelle les mêmes particuliers acquéreurs des lots de la tranche 1 ont assigné la SAS HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, en charge du contrôle de la solidité de l’ouvrage et du contrôle de l’accessibilité, ;

* Il y a lieu ensuite de conserver l’instance ouverte sous les références RG 22/771, laquelle englobera les actions en garantie intentées à l’égard des entreprises intervenues sur les travaux de la tranche 1 ;

Cette action a été initiée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ANP chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception et de la SARL CAVAGNA FRERES en charge du lot charpente/couverture ;

Elle est dirigée contre :
- le maître d’ouvrage la SARL DEMEURES D’AUTREFOIS,
- la SARL BC2 ARCHITECTE intervenant également dans la maîtrise d’oeuvre de conception et son assureur la MAF,
- la SARL TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT et la SAS B3E INGENIERIE intervenuet comme BET FLUIDES,
- la SARL GC ECO intervenant comme économiste et son assureur la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
- la SA SMA SA ès qualité d’assureur de la société CBEI intervenue comme coordinateur SPS,
- la SAS SPIE [Localité 29] FAVIER venant aux droits de la SAS TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER titulaire du lot VRD, et son assureur la SA ALLIANZ IARD,
- la SARL DURAND FRERES titulaire du lot plâtrerie et son assureur la société AREAS DOMMAGES,
- M [RB] [D] titulaire du lot plomberie, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA,
- la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DUCRET METALLERIE, , titulaire du lot serrurerie, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA,
- la SARL NOMBRET ENTREPRISE titulaire du lot gros œuvre et son assureur la SA SWISS LIFE,
- la société RMB ELEC titulaire du lot électricité ;

La SARL AXELEVAM, ascensoriste, également assignée dans cette procédure, n’apparaît pas comme intervenante sur la tranche 1 mais uniquement sur la tranche 2 ; il y a donc lieu de disjoindre les demandes formées contre cette partie ;

A ces parties s’ajoutent d’autres comme assignées dans les instances déjà jointes, soit :
- la SARL ANP elle-même chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception,
- la SELARL ELLIPSE GEOMETRE EXPERT intervenue sur la tranche 1 comme géomètre,
- la SARL [UE] TP citée comme titulaire du lot VRD parfois de la tranche 1 et parfois de la tranche 2 mais n’est pas mentionnée dans l’une ou l’autre expertise, et dont la position devra être clarifiée,
- La SARL CAVAGNA FRERES titulaire du lot charpente couverture ;
- la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE intervenue sur la tranche 1 comme bureau de contrôle ;

Il y a lieu sur ce point de relever que la SAS HOLDING SOCOTEC a cependant également été assignée comme venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE dans l’instance RG 22/621, et il y aura donc lieu dans le cadre des prochaines écritures de clarifier la position occupée par chacune de ces sociétés ;

A l’instance RG 22/771 sera également jointe la procédure RG 24/1010, initiée par la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S SYNDICAT 5820, assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale de la SARL DEMEURES D’AUTREFOIS, maître d’ouvrage, et ce uniquement sur la tranche 1 des travaux ;
dans le cadre de cette procédure s’ajoutent comme parties à l’instance concernant la tranche 1 :
- la SARL SOGRECA titulaire du lot carrelage et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
- la SA ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur de la SARL RMB ELEC,
la SARL TOFFOLETTI HONORE en charge du lot menuiseries et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;

Enfin, la procédure enregistrée sous les références RG 24/829, initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc des Tilleuls et concernant exclusivement la construction des logements neufs donc la tranche 1 sera également jointe à l’instance RG 22/771, ajoutant deux défendeurs à cette procédure :
- la SA LE CHAPUIS
- et la SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION.

Ainsi composée, l’instance suivie sous les références RG 22/771 concernera bien uniquement les demandes concernant la tranche 1, dans les rapports entre les différents intervenants aux travaux et à l’exclusion des particuliers acquéreurs des lots qui ne sont parties que de l’instance RG 22/621 ;

toutes les demandes concernant la tranche 2 des travaux seront disjointes de cette procédure ;

* S’agissant enfin des demandes concernant la tranche 2 des travaux, il y a lieu de constater que des demandes à ce titre figureraient en fait dans la procédure enrôlée sous les références 18/644, qui n’est pas concernée par la présente procédure d’incident ;

Dès lors il y a lieu de réouvrir les débats sur incident concernant les demandes relatives aux travaux de la tranche 2, objet d’une disjonction, à l’audience d’incident du jeudi 12 juin 2025 à 9 h, et d’appeler à la même audience l’instance suivie sous les références RG 18/644, et ce afin de recueillir les observations des parties concernées sur une éventuelle jonction à cette procédure, ou la création d’un dossier distinct ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL NOMBRET

La SARL NOMBRET fait valoir que dans la mesure où les conclusions des expertises tant sur la tranche 1 que sur la tranche 2 des travaux n’ont pas remis en cause son intervention sa présence à la procédure est inutile et elle doit être mise hors de cause ;

La SARL NOMBRET était en charge du lot gros-oeuvre ; le débat lors de l’expertise s’est concentré sur la question de la non-conformité des seuils ;

L’expert a bien relevé une non-conformité, mais a estimé que compte tenu de l’acceptation du support brut de la SARL NOMBRET lors de la réception la responsabilité de celle-ci ne peut pas être engagée ;

Il appartiendra cependant au tribunal saisi au fond de trancher ce point, et une mise hors de cause au stade de la mise en état serait prématurée ;

Sur la mise hors de cause sollicitée par la SA MAAF ASSURANCES SA

La SA MAAF Assurances sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société DUCRET métallerie ;

Elle conteste sa garantie, faisant valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société à la date d’ouverture du chantier en suite d’une résiliation intervenue le 31 janvier 2009 ;

Cependant elle ne produit pas le justificatif de la résiliation mais uniquement une attestation émanant d’une autre compagnie établie en 2016 ;

La SA ALLIANZ a été assignée dans la procédure 22/771 en qualité d’assureur de la société FAVIER ;

En l’état de ces éléments sa mise hors de cause apparaît prématurée et sa demande sera rejetée ;

P A R C E S M O T I F S

Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;

Vu les instances suivies sous les références RG 22/621, RG 22/771, RG 24/1010, RG 24/995, RG 24/829 ;

REJETTE les demandes de mise hors de cause formées dans le cadre du présent incident par la SARL NOMBRET et la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que les demandes accessoires ;

REJETTE toutes autres demandes ;

ORDONNE que la procédure suivie sous les références RG 24/995 soit jointe à la procédure ouverte sous les références RG 22/621 ;

ORDONNE que la procédure suivie sous les références RG 24/1010 et la procédure suivie sous les références RG 24/829 soient jointes à la procédure ouverte sous les références RG 22/771 ;

DISJOINT de la procédure ainsi poursuivie sous les références 22/771 toutes les demandes concernant la tranche 2 des travaux objet des différents litiges, et notamment les demandes formées contre la SARL AXELEVAM ;

S’agissant des demandes relatives à la tranche 2 des travaux litigieux,

ORDONNE la réouverture des débats sur incident à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 9 h, afin de recueillir les observations des parties sur une éventuelle jonction avec la procédure suivie sous les références RG 18/644, laquelle sera également appelée à cette audience ;

DIT que les procédures RG 22/621 et RG 22/771 seront en tout état de cause rappelées à l’audience de mise en état silencieuse du 30 juin 2025 pour poursuite des conclusions des défendeurs à l’instance principale, sur les demandes concernant les travaux de la tranche 1 ;

RÉSERVE les dépens qui seront liquidés lors de l’instance au fond.

Ainsi rendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

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