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TJ 77284, 12 juin 2025, RG 25/00776


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00776
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
684c7b48b34a5cb0e4895572

Texte de la décision

6,703 caractères

- N° RG 25/00776 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEADG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00776 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEADG - M. [M] [N]
Ordonnance du 12 juin 2025
Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX
agissant par M. [S] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [M] [N]
né le 15 Juin 1965 à LILLE (59000), demeurant 22 A rue de la Sablonnière - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de MEAUX,
comparant, assisté de Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [I] [W]
née le 08 décembre 1977
ATSM 77
7B rue Pierre Brun
77000 MELUN

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de tutrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 05 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de M. [M] [N], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [N].

Le 30 mai 2025, le directeur de l'établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 12 juin 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [M] [N] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir en hopital de jour.

Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis médical motivé du 28 mai 2025 ainsi que l’avis du collège du 02 juin 2025, que l'état de M. [M] [N] nécessite toujours le maintien de l'hospitalisation complète au regard de la fluctuation de l’humeur et du comportement qui reste inadapté par moment, le discours restant désorganisé et tachypsychique, d’une perte d’autonomie et d’un projet de placement en EHPAD en cours. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [M] [N] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,

Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [M] [N] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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