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TJ 77284, 30 mai 2025, RG 24/00253


Vérifier : TJ 77284, 30 mai 2025, RG 24/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/00253
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7b49b34a5cb0e489558f

Texte de la décision

16,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 30 Mai 2025

Affaire :N° RG 24/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDV

N° de minute : 25/438

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BELLET
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me ALBERT, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [Y]
[P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mars 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2021, Mme [I] [Z], conseillère de vente au sein de la société [5], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la Caisse).

Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 19 janvier 2021 par l’employeur, Mme [Z] « transportait un carton d’articles textiles pour effectuer le réassort du rayon » lorsqu’elle « aurait ressenti une douleur au coude droit, s’étendant au poignet droit en portant le carton ».

Le certificat médical initial, daté du 15 janvier 2021, constatait : « tendinite bicipitale droite suite à un port de charge important. Demande de restriction du port de charge. Latéralité : droite » et ne prescrivait pas un arrêt de travail mais des soins.

Par courrier daté du 15 décembre 2021, la société [5] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de contrôle de l’arrêt de travail prescrit à Mme [Z], celle-ci ayant fait état d’un tournage de film auquel elle aurait participé en tant que figurante, durant son arrêt de travail.

Par courrier du 29 décembre 2021, la Caisse a informé la société [5] d’une aptitude à la reprise professionnelle de Mme [Z] à compter du 1er février 2022.

Par courrier du 03 août 2022, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente (IP) de Mme [Z], dont 3% pour le taux professionnel, au 31 janvier 2022, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de ses séquelles, au regard de « douleurs épicondyliennes latérales du coude droit persistantes ».

La société [5] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [Z].

Par décision du 18 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 14 janvier 2021.

Par requête expédiée le 21 mars 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, puis renvoyée à celle du 17 mars 2025.

A l’audience, la société [5] et la Caisse étaient représentées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et :

À titre principal,

Constater que le certificat médical initial mentionne une tendinite bicipitale droiteConstater que l’épicondylite révélée le 28 mai 2021 est une nouvelle lésion non instruite par la Caisse, distincte de la tendinopathie déclarée dans le certificat médical initial.Constater que les soins et arrêts de travail en rapport avec l’accident vont du 15 janvier 2021 au 28 mai 2021, date d’une échographie diagnostiquant une tendinopathie des épicondyliens latéraux sans rapport avec 1'accident,
En conséquence,

Dire et juger que la société [5] renverse la présomption d'imputabilité à compter dumai 2021Déclarer inopposable à la Société [5], la décision de la Caisse de prendre en charge à compter du 28 mai 2021, les lésions soins et arrêts de travail au titre de 1'accident de travail de Mme [Z] du 14 janvier 2021.
A titre subsidiaire,

Constater que les soins et arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident déclaré jusqu’au 28 mai 2021,

Constater que les soins et arrêts de travail postérieurs étant en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte,Ordonner une expertise médicale judiciaire ;Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner1”exécutíon provisoire du jugement à intervenir
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil le Docteur [L] pour soutenir que la pathologie ayant entraîné l’arrêt de travail litigieux, à savoir une épicondylite, ne présente pas de lien avec la lésion causée par l’accident du travail caractérisée par une tendinopathie bicipitale du coude droit.

Se prévalant du rapport de son médecin conseil, elle indique que les épicondylites surviennent plus dans le cadre d’une maladie professionnelle, à la suite de mouvements répétés notamment en prono-supination, alors que dans le cas de figure la lésion est survenue dans le cas d’un accident du travail.

La société en déduit que la présomption d’imputabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail ne trouve donc pas s’appliquer. Elle fait valoir que son médecin conseil a également constaté qu’il existait un état antérieur intercurrent de tendinopathie des muscles épicondyliens latéraux qui ne peut être lié à l’accident initial.

À titre subsidiaire elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire dont la prise en charge relève de la Caisse nationale.

En défense, la Caisse demande au tribunal de :

Constater que Mme [Z] [I] a bénéficié d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 31 janvier 2022, sans discontinuer, de sorte que s'applique la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts,Dire et Juger que l'ensemble des arrêts de travail et de soin prescrits à Mme [Z] [I] en suite de l’accident du travail du 14 janvier 2021, est imputable et opposable à la Société [5],Confirmer, par conséquent, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 18janvier 2024,Déclarer cette décision opposable à l'employeur,Diligenter une mesure d'instruction, s'il l'estime nécessaire,Condamner la Société [5] aux entiers dépens.
La Caisse soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits dès lors que l’assuré a bénéficié de soins sur la période du 15 janvier 2021 au 18 mars 2021 et d’un arrêt de travail à compter du 18 mars 2021 sans discontinuer jusqu’au 31 janvier 2022.

Elle se prévaut d’une note de son médecin-conseil rédigée suite aux observations présentées par l’employeur de laquelle il ressort que l’arrêt de travail est justifié par l’accident du travail car celui-ci résulte du port de charges lourdes, qui a déclenché une vive douleur au niveau du coude droit et que ce mécanisme d’étirement important a pu provoquer un traumatisme des tendons et donc une inflammation entraînant par extension une épicondylite. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion mais la conséquence de celle constatée dans le certificat médical initial d’accident du travail.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de voir déclarer inopposable à la société [5] les arrêts et soins de Mme [Z]

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.

Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.

En l’absence de prescription d’arrêts de travail dans les conditions sus-précisées, la Caisse doit, dans ses relations avec l’employeur, rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour imputer ces derniers au compte accident du travail / maladie professionnelle de l’employeur (en ce sens 2ème civ. 15 février 2018, n°17-11231).

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, le 14 janvier 2021, Mme [Z], conseillère de vente au sein de la société [5], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la Caisse).

Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 19 janvier 2021 par l’employeur, Mme [Z] « transportait un carton d’articles textiles pour effectuer le réassort du rayon » lorsqu’elle « aurait ressenti une douleur au coude droit, s’étendant au poignet droit en portant le carton ».

Le certificat médical initial, daté du 15 janvier 2021, constatait : « tendinite bicipitale droite suite à un port de charge important. Demande de restriction du port de charge. Latéralité : droite » et prescrivait des soins mais pas d’arrêts de travail.

Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [Z] n’a pas été placée en arrêt de travail dans le cadre du certificat médical initial mais a bénéficié de soins jusqu’au 18 mars 2021 pour une pathologie intitulée « tendinite bicipitale droite suite à un port de charge important. Demande de restriction de port de charges », date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2021 pour une « tendinite bicipitale droite suite à un port de charge important. En arrêt depuis le 17 mars à la demande de l’employeur », puis à compter du 9 avril 2021 l’arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises et motivé par une « épicondylite ».

Il apparaît que le certificat médical de prolongation en date du 29 avril 2021 mentionne « épicondylite droite, initialement déclarée en accident de travail. Demande de reconnaissance et maladie professionnelle », puis les certificats de prolongation suivants mentionnent « épicondylite droite ».

Dans son rapport médical, le médecin-conseil de la société [5], le Docteur [L] soutient que la lésion qui a justifié l’arrêt de travail, à savoir une épicondylite du coude droit, ne présente pas de lien avec la lésion induite par l’accident du travail à savoir « tendinite bicipitale droite », l’épicondylite résultant plus d’une une maladie professionnelle survenue à la suite de mouvements répétés que d’un accident du travail caractérisé par un événement soudain.

La Caisse verse aux débats les observations de son médecin-conseil en réponse à l’employeur desquelles il ressort que l’arrêt de travail a été déclenché par une vive douleur au niveau du coude droit, que ce mécanisme d’étirement a traumatisé les tendons, et provoqué une inflammation, la tendinite, puis par extension une épicondylite, de sorte que les lésions ayant justifiées l’arrêt de travail résultent bien de l’accident du travail du 15 janvier 2021.

Il en résulte que la société [5] produit des éléments de nature médicale à remettre en cause la décision de la Caisse et que dans ces conditions, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.

Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;

Désigne le docteur [R] [H] pour accomplir la mission suivante :

- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;

- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 14 janvier 2021 dont a été victime Mme [I] [Z] ;

- dire si l’accident du 14 janvier 2021 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;

- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 14 janvier 2021 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;

- fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 14 janvier 2021 ;

- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;

RESERVE les autres demandes et les dépens ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.