Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 19 mai 2025, RG 23/00615


Vérifier : TJ 77284, 19 mai 2025, RG 23/00615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00615
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7b4ab34a5cb0e48955a8

Texte de la décision

7,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 19 mai 2025

Affaire :N° RG 23/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJP2

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)

comparante en personne

DEFENDERESSE

[5]
[Localité 3]

représentée par Madame [W] [P] agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mars 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 8 février 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [F] [T] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 30 avril 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Madame [F] [T] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 12 juillet 2023, notifiée le 22 août 2023, a confirmé l’aptitude à la reprise au 30 avril 2022.

Par courrier recommandé expédié le 20 octobre 2023, Madame [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024.

Par un jugement avant dire-droit du 24 juin 2024, le tribunal a notamment :

Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [F] [T] et désigne pour y procéder le Docteur [M] [Z], lequel a pour mission de :*convoquer les parties et aviser le médecin-traitant de Madame [F] [T],
*examiner Madame [F] [T] et recueillir ses doléances,
*prendre connaissance de 1'entier dossier médical de Madame [F] [T] ainsi que des documents produits par les parties, en particulier du rapport de la commission médicale de recours amiable,
*prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier,
*dire si à la date du 30 avril 2022, Madame [F] [T] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
*faire toutes observations utiles ;
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 24 octobre 2024. Il conclut en substance que l’état de santé de Madame [F] [T] au 30 avril 2022 n’était pas compatible avec une reprise à temps plein, et ce jusqu’au 29 juillet 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

A cette date, la requérante, représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport d’expertise, et de condamner la Caisse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions du rapport d’expertise et s’oppose à la demande relative aux frais irrépétibles.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le versement d’indemnités journalières :

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

En l’espèce, Par courrier du 8 février 2023, la Caisse a notifié à Madame [F] [T] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 30 avril 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié après cette date.

Aux termes de son rapport d’expertise en date du 24 octobre 2024, le docteur [Z], désigné par le tribunal, expose que la requérante, âgée de quarante-cinq ans au moment des faits, a été victime d’un COVID long avec fatigue extrême, essoufflement, troubles du sommeil, troubles neurocognitifs, céphalées, troubles de l’odorat et du goût et hypotension artérielle, cet état ayant duré plusieurs mois. Il note que Mme [T] présentait toujours à l’examen un état de fatigue chronique mais supportable, autorisant le travail. Il conclut à une impossibilité de reprise à temps plein à la date du 30 avril 2022 mais à un retour au travail possible à la date du 29 juillet 2022, conformément aux préconisations du médecin traitant de Mme [T].

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert. La Caisse s’en rapporte par ailleurs à la justice sur la date de faculté de reprise du travail.

L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que Madame [F] [T] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en date du 30 avril 2022 et ce jusqu’au 29 juillet 2022.

Il appartiendra à la Caisse de procéder à la liquidation de ses droits à indemnités journalières en conséquence, en tenant compte, notamment, du respect des conditions administratives de versement de telles indemnités.

Sur la demande de frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la Caisse sera condamnée à verser à Madame [F] [T] la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats tenus en audience publique, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Madame [F] [T] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2022 et ce jusqu’au 29 juillet 2022 ;

RENVOIE Madame [F] [T] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la [4] à verser à Madame [F] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.