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TJ 77284, 30 mai 2025, RG 24/00223


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Date
30/05/2025
Numéro
24/00223
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7b4bb34a5cb0e48955c5

Texte de la décision

5,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 30 Mai 2025

Affaire :N° RG 24/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZE

N° de minute : 25/433 bis

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [G],

DEFENDERESSE

Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôlesocial
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mars 2025


EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a fait signifier à Mme [E] [F] une contrainte en date du 21 février 2024 d’un montant total de 455 € portant sur la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année 2022 pour la somme de 434 € outre 21 € de majoration.
Par courrier du 13 mars 2024, transmis le 15 mars 2024, Mme [E] [F] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et renvoyée à celle du 17 mars 2025.
À l’audience, Mme [F] était présente l’URSSAF était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, URSSAF soulève l’irrecevabilité pour cause de forclusion du recours dès lors que la contrainte du 21 février 2024 a été signifiée par un acte d’huissier du 23 février 2024 et que le recours a été expédié le 15 mars 2024, soit au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, lequel expirait le 11 mars 2024.
Lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 Mme [E] [F] a été informée de l’irrecevabilité mais elle a entendu maintenir ses demandes d’annulation de la contrainte du 21 février 2024 indiquant que la contrainte concerne une période postérieure à la liquidation judiciaire.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la requête

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 23 février 2024, le directeur de l’URSSAF a fait signifier à Mme [E] [F] une contrainte en date du 21 février 2024 d’un montant total de 455 € portant sur la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année 2022 pour la somme de 434 € outre 21 € de majoration.
Mme [E] [F] a formé opposition à contrainte par courrier expédié le 15 mars 2024.
Il en résulte que Mme [E] [F] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui expirait le 11 mars 2024, de sorte que son recours est irrecevable pour forclusion.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [E] [F] aux dépens.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée par Mme [E] [F] le 15 mars 2024 contre la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 23 février 2024 ; CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens ; RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK

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