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TJ 77284, 26 mai 2025, RG 24/00964


Vérifier : TJ 77284, 26 mai 2025, RG 24/00964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/00964
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7b4bb34a5cb0e48955ce

Texte de la décision

9,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 26 mai 2025

Affaire :N° RG 24/00964 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYXR

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC à Me LASSERI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [L] [E] agent audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 Avril 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 31 mai 2022, Monsieur [Z] [M], salarié en qualité de conducteur-receveur au sein de la société [5], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse).

La déclaration rédigée le jour même précise les circonstances de l’accident : « conduite de bus. Monsieur [M] aurait porté plusieurs coups de klaxon à un véhicule stationné l’empêchant de passer, un tiers serait sorti de son domicile et aurait invectivé Monsieur [M] et cassé un rétroviseur selon ses dires ».

Par une notification en date du 28 mai 2024, la caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 10% à compter du 30 janvier 2024.

Par courrier en date du 11 juin 2024, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.

Puis par une requête expédiée en date du 10 décembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire est appelée à l’audience du 14 avril 2025.

La société [5], représentée à l’audience par son conseil, demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et demande :

A titre principal

Ordonner, avant dire droit au fond une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné ayant pour mission de : *prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse,
*déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux
*dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire
*fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
*en conséquence, fixer le taux d’IP partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues
Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [5], le Docteur [S], la totalité des documents justifiants l’attribution d’une rente
A titre subsidiaire

Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [M] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/Employeur
L’employeur soutient à titre subsidiaire, qu’il appartient à la Caisse de démontrer, dans ses rapports avec l’employeur, le bienfondé du taux d’IPP attribué au regard de la seule perte de gains subie par le salarié, indiquant qu’à la date de la consolidation des lésions consécutives au sinistre déclaré, Monsieur [M] alors âgé de 49 ans, n’avait subi aucun préjudice professionnel.

Il ajoute que la Caisse se contente de justifier l’attribution du taux par l’existence de séquelles consistant en des troubles anxiodépressifs persistants et des troubles du sommeil, en l’absence de tout élément susceptible de démontrer de l’existence d’un préjudice professionnelle souffert par le salarié ainsi que d’en légitimer tant le principe que le quantum.

En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :

A titre principal,

Confirmer la décision de la Caisse attribuant à Monsieur [M] un taux d’IPP de 10% opposable à la société [5]
A titre subsidiaire,

Ordonner une consultation sur pièces
La Caisse a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale et de consultation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

Il sera rappelé qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, la 31 mai 2022, Monsieur [Z] [M] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse.

Par courrier du 28 mai 2024, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [M] au 30 janvier 2024, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’un « trouble anxieux réactionnel consistant en des troubles anxiodépressifs persistants et des troubles du sommeil ».

Aucune autre pièce médicale ne vient justifier la décision.

En outre, malgré la demande qui lui en a été faite lors du recours de l’employeur devant la CMRA, le rapport médical n’a pas été transmis par la Caisse au médecin conseil désigné à cette fin par l’employeur.

La Caisse ne présente aucun moyen s’opposant à la demande d’expertise formulée. Eu égard à la nature médicale du litige, et en considération de l’absence d’opposition de la CPAM, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale, suffisante à éclairer le tribunal, avec les missions détaillées au dispositif, ce afin de faire la lumière sur l’état de santé du salarié au jour de la consolidation.

Une mesure de consultation sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.

Les dépens et les autres demandes seront réservés

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces,

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [K] lequel a pour mission de :

* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse,
*déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux
*dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire
*fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
*en conséquence, fixer le taux d’IP partielle à la date de consolidation soit le 30 janvier 2024, justifié au regard des lésions et séquelles retenues

DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement du consultant par simple ordonnance sur requête ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical d'évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;

DIT que le médecin consultant adressera directement copie de son compte-rendu aux parties, et, sur demande de l'employeur, au médecin qu'il mandatera à cet effet ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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