TJ 77284, 5 mai 2025, RG 23/00761
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 5 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00761 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLV7
N° de minute : 25/00333
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [K] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 5 mai 2025,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 décembre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [R] [X] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la l'[8] (ci-après, l'Urssaf) en contestation d4une opposition à contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 de la somme de 3 300, 64 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 5 mai 2025 à laquelle Monsieur [R] [X] n’était ni présent, ni représentée et l’[7] était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 14 mai 2024 Monsieur [R] [X] se désister de son instance et de son action .
L’[7] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [R] [X] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [R] [X] se désiste de son instance et d’action à l'encontre de l’[7] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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