TJ 77284, 12 juin 2025, RG 23/05642
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Texte de la décision
- N° RG 23/05642 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 16 décembre 2024
Minute n°
N° RG 23/05642 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKUY
Le
CCC : dossier
FE :
Me CAGNEAUX-DUMONT GALLION, Me Jean-françois GREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 10 Avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
Selon acte authentique du 23 décembre 2019, Monsieur [D] [B] [V] (Monsieur [V]) a acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée section E n° [Cadastre 2].
Cet immeuble jouxte pour partie la maison d’habitation appartenant à Monsieur [S] [C] (Monsieur [C]) située [Adresse 5] à [Localité 7] et cadastrée section E n° [Cadastre 4].
Se plaignant de chutes de gravats et d’infiltrations provenant du fonds voisin, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2021, Monsieur [C] a assigné Monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux à l’effet de solliciter sa condamnation à réaliser de toute urgence des travaux de protection sur sa façade arrière et sur sa cheminée, et de déviation de sa gouttière de façon à ce que ses eaux de pluies s’écoulent soit sur son terrain, soit sur la voie publique ; outre une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2022 (RG n° 21/01111), le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
- désigné Monsieur [Y] [L] en qualité d’expert judiciaire ;
- Condamné Monsieur [V] à :
*faire réaliser des travaux de protection de la façade arrière de sa propriété et de sa cheminée de façon à prévenir toute chute de débris de maçonnerie, morceaux de ravalement ou autres gravats sur la propriété de Monsieur [S] [C], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
*dévier la gouttière de sa propriété de façon à ce que ses eaux pluviales ne s’écoulent plus sur la propriété de Monsieur [S] [C], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2022, Monsieur [C] a fait signifier l’ordonnance de référé à Monsieur [V].
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Monsieur [C] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Meaux à l’effet de voir Monsieur [V] condamné à lui payer la somme de 6.100€ au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, outre la fixation d’une astreinte définitive de 200€ par jour de retard, ainsi qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Meaux a fait droit à sa demande principale et fixé une nouvelle astreinte de 100€ par jour pendant 120 jours, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Monsieur [Y] [L] a déposé son rapport d’expertise le 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [V] au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux en ouverture de rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [C] demande, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, au tribunal judiciaire de Meaux de :
« - Condamner Monsieur [D] [V] à réaliser les travaux de mise aux normes des évacuations des eaux pluviales tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire du 1er avril 2023, à savoir : *L’installation de chantier. Echafaudage ou nacelle ;
*La Protection – sécurisation des toitures basses ;
*La Dépose de la gouttière du pignon, côté n°14 ;
*Le Remaniement partiel de l’égout de toit, côté n°14 ;
*La Fourniture et pose d’une nouvelle gouttière ;
*Le Raccord de la gouttière sur la descente EP existante, côté cour commune ;
dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
- Condamner Monsieur [D] [V] à réaliser les travaux de réfection de son ravalement du côté de la propriété de Monsieur [S] [C] tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire du 1er avril 2023, à savoir :
*Les sondages de la totalité de l’enduit originel ;
*La purge des parties sonnant creux et/ou dégradées ;
*La réfection des ossatures bois abimées ;
*L’application d’un nouveau ravalement de type « plâtre-gros » ;
*La peinture d’harmonisation ;
*Le raccord d’étanchéité dudit ravalement avec les toitures basses ;
*La dépose des protections et sécurisations ;
dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 6.300,46€ TTC correspondant aux travaux de réfection dans la cuisine et la salle de bains, selon le devis KF RENOVATION du 11.03.2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.138,30€ au titre des travaux de remise en état de sa toiture, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 5.700€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- Débouter Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes ;
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC. »
Agissant principalement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [S] [C] expose que Monsieur [V] a commis une faute en s’abstenant d’entretenir son ravalement et son système d’évacuation des eaux pluviales en dépit de ses multiples relances. Il précise que cette faute est à l’origine des dégâts des eaux qu’il subit depuis l’année 2020, l’expert judiciaire ayant constaté que la chute de gravats sur sa toiture en provenance de la façade de Monsieur [V] et le défaut d’étanchéité des gouttières de Monsieur [V] entraînent des dégradations de sa toiture et un engorgement ponctuel des évacuations des eaux pluviales. Il soutient que les désordres ne peuvent provenir d’aucune autre cause et ce d’autant qu’il n’a pas de cave.
Agissant subsidiairement sur le fondement de l’article 1242 du code civil, Monsieur [C] considère que Monsieur [V] doit être déclaré responsable du fait de l’immeuble dont il est propriétaire, à l’origine de ses préjudices.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] à réaliser les travaux de mise aux normes des évacuations des eaux pluviales et de ravalement préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte, afin de mettre un terme aux désordres. Il précise que les désordres s’aggravent et présentent un risque pour les personnes et les biens. Il signale que l’ampleur des travaux dont il sollicite la réalisation résulte de la carence de Monsieur [V].
Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 6.300,46 euros TTC au titre des travaux de réfection à réaliser dans sa propre cuisine et sa salle de bains, conformément au devis validé par l’expert.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.138,30 euros sur la base de deux devis, afin de réparer sa toiture endommagée.
Il revendique un préjudice de jouissance à hauteur de 5.700 euros en raison de la gêne qu’il subit au quotidien sur une superficie représentant 10% du logement, et en considération de l’ancienneté des désordres (57 mois) et de la valeur locative du bien (1000 euros mensuels).
Il revendique également un préjudice moral en raison des nombreuses démarches amiables et procédures judiciaires qu’il a été contraint d’engager, faute pour Monsieur [V] de réaliser les travaux utiles dès 2021. Il explique que Monsieur [V] se désintéresse de cette maison où il ne réside pas et qu’il ne prend pas la peine d’exécuter les décisions de justice ordonnées à son encontre, de sorte qu’il a vécu dans la crainte de voir son bien se dégrader sans possibilité de trouver une solution au litige, outre le risque d’effondrement du ravalement de Monsieur [V], représentant un danger pour sa personne et ses biens.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle formulée à son encontre, Monsieur [C] fait valoir qu’il ne ressort ni des opérations d’expertise judiciaire, ni d’un quelconque document communiqué aux débats que sa toiture serait appuyée et/ou ancrée dans le mur de Monsieur [V] par quelques percements que ce soit ou par tout autre procédé.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [V] demande, au visa des articles 9, 544, 545, 1240, 1242 et 1353 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
« A titre principal :
– REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [C] ;
– CONDAMNER Monsieur [S] [C] à verser à Monsieur [D] [B] [V] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– LE CONDAMNER dans les mêmes conditions aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ; Subsidiairement,
Si, par extraordinaire, le Tribunal considérait que Monsieur [B] [V] a engagé sa responsabilité délictuelle et entrait en voie de condamnation :
– LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée contre Monsieur [D] [B] [V] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [S] [C] à supprimer tout appui de sa toiture basse sise sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4] à [Localité 7] dans le mur privatif de Monsieur [D] [B] [V] sis sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; »
Réfutant toute responsabilité, à titre principal, Monsieur [V] soutient que la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le dommage subi n’est pas établi avec certitude et que la preuve des prétendus préjudices de Monsieur [C] n’est pas démontrée. Contestant d’abord le lien de causalité entre sa prétendue faute et les préjudices invoqués, il considère que les conclusions de l’expert encourent la critique en ce qu’elles ne contiennent que des développements laconiques ou de simples suppositions. Il considère que les infiltrations d’eau au droit de la salle de bain et de la cuisine de Monsieur [C] peuvent avoir une autre origine que le défaut d’entretien qui lui est imputé, telle que le mauvais état de toiture basse posée par Monsieur [C] ; l’adossement de cette toiture au mur appartenant à Monsieur [V] ; une remontée capillaire ; ou encore la vétusté du bien de Monsieur [C]. Il fait observer que l’ensemble de ces possibilités n’ont été ni confirmées ni infirmées par l’expert judiciaire, raison pour laquelle il n’y a aucune certitude sur le lien de causalité entre la carence dans l’entretien du fonds qu’on lui reproche et les désordres allégués par Monsieur [C]. Il soutient que le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise. Contestant ensuite les préjudices invoqués par Monsieur [C], il expose qu’il ne peut être condamné à réparer des dommages causés sur la toiture du demandeur dès lors qu’elle a été illégalement accolée à son mur privatif. Il relève que les travaux afférents à la réfection de la cuisine et la salle de bain de Monsieur [C] n’ont pas été validés par l’expert, outre que le demandeur n’indique pas en quoi les travaux dont il sollicite la réparation sont identiques à ceux préconisés par l’expert. Il soutient que Monsieur [C] ne démontre pas son préjudice moral ni son préjudice de jouissance, faute de produire la moindre pièce.
Sollicitant la limitation des condamnations à de plus juste proportions, à titre subsidiaire, Monsieur [V] expose qu’il a acquis son bien en 2019 auprès de Mme [K] alors qu’un contentieux existait déjà entre elle et Monsieur [C], preuve de ce que la naissance des éventuels dommages remontent à une période à laquelle il n’était pas propriétaire du bien. Il précise que, dans le cadre d’une expertise en cours avec une autre voisine, il n’est pas déterminé que les infiltrations constatées chez cette dernière ont pour origine son fonds. Monsieur [V] indique que les travaux de mise aux normes seraient en cours de sorte que la condamnation sous astreinte est sans objet.
Agissant reconventionnellement sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, à l’appui de sa demande de démolition de la toiture basse de Monsieur [C], Monsieur [V] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [C] a fait édifier sa toiture basse en prenant appui sur son mur privatif sans autorisation du précédent propriétaire, ce qui constitue un empiètement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au préalable, il est précisé que le rez-de chaussée de la propriété de Monsieur [C] est notamment constitué d’une cuisine couverte en partie par un toit en tuiles avec velux et d’une cour privative recouverte par des éléments de type méthacrylate.
Une salle de bain est attenante à la cuisine.
Sur la responsabilité de Monsieur [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
L’auteur du fait dommageable doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Si la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage, cette faute peut soit exonérer totalement le responsable (si elle est la cause exclusive du dommage), soit diminuer sa responsabilité proportionnellement à la contribution de la faute de la victime.
Sur la faute
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 1er avril 2023 que Monsieur [V] ne procède pas à l’entretien de son mur pignon, côté n°10. L’expert judiciaire précise que le ravalement du mur pignon de Monsieur [V], de type « plâtre chaux » est ancien et particulièrement hydrophile, raison pour laquelle il nécessite un entretien récurrent.
L’expert judiciaire constate également un défaut d’étanchéité des gouttières situées sur la propriété de Monsieur [V] tenant plus particulièrement à un défaut de raccords tuiles d’égout/gouttières zinc.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur les chutes de gravats sur les toitures de Monsieur [C] et leurs conséquences
L’expert judiciaire constate que le défaut d’entretien de son mur pignon par Monsieur [V] ainsi que le défaut d’étanchéité de ses gouttières sont à l’origine des chutes de gravats sur les couvertures en tuiles et en méthacrylate recouvrant la cuisine et la cour privative de Monsieur [C].
Il signale que l’état de délabrement du mur de la propriété de Monsieur [V] constitue un risque pour la sécurité des personnes, avec un risque d’effondrement (page 17).
Tout en relevant la précarité de la couverture en méthacrylate, il considère aussi que les chutes récurrentes de gravats entrainent la dégradation des toitures basses, sans distinction (page 17).
Ainsi, Monsieur [V] engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [C] au titre de la chute des gravats.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à procéder aux travaux de ravalement et de mises aux normes des eaux pluviales tels que préconisés par l’expert, d’une part, et à l’indemniser de son préjudice au titre des travaux de remise en état de sa toiture, d’autre part.
Sur la réalisation des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code de procédure civile :
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En vertu de l’article L 131-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile :
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
Sur les travaux de mise aux normes des évacuations des eaux pluviales
L’expert conclut que Monsieur [V] doit procéder à la mise aux normes des évacuations des eaux pluviales, comme suit :
« *L’installation de chantier. Echafaudage ou nacelle ;
*La Protection – sécurisation des toitures basses ;
*La Dépose de la gouttière du pignon, côté n°14 ;
*Le Remaniement partiel de l’égout de toit, côté n°14 ;
*La Fourniture et pose d’une nouvelle gouttière ;
*Le Raccord de la gouttière sur la descente EP existante, côté cour commune ; »
Sur le ravalement
L’expert estime que le mur pignon litigieux de la propriété du n°10, côté n°14 doit être repris dans son entièreté, comme suit :
« *Les sondages de la totalité de l’enduit originel ;
*La purge des parties sonnant creux et/ou dégradées ;
*La réfection des ossatures bois abimées ;
*L’application d’un nouveau ravalement de type « plâtre-gros » ;
*La peinture d’harmonisation ;
*Le raccord d’étanchéité dudit ravalement avec les toitures basses ;
*La dépose des protections et sécurisations ; »
Il est observé que dans le cadre d’un litige distinct opposant les parties à Madame [U], la note aux parties du 13 mars 2024 versée aux débats par Monsieur [V] mentionne qu’il n’y a plus d’humidité dans la cuisine de Monsieur [C] malgré les traces de venue d’eau mais que l’humidité résiduelle reste importante au droit du mur structurel bain/cuisine. Il est mentionné que « les travaux de ravalement ont permis de réduire et/ou stopper les venues d’eau parasite depuis chez M. [V], chez M. [C] ».
De plus, si M [V] indique que les travaux seraient en cours, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
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Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des réclamations de Monsieur [C] et de l’urgence des travaux à réaliser, Monsieur [V] sera condamné à faire réaliser et achever les travaux préconisés par l’expert dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 6 mois, comme cela figure au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnisation de Monsieur [C] au titre des travaux de remise en état de sa toiture
Dans son rapport, l’expert judiciaire affirme qu’aucune des parties n’a communiqué de pièce pour discuter du montant des préjudices résultant de la chute de gravats. Bien qu’il mentionne la dégradation des toitures basses dans son rapport, il ne développe ni le principe ni le montant de ce préjudice dans ses conclusions. Pourtant, il ressort du dire de Monsieur [C] du 22 septembre 2022 mentionné en page 7 du rapport de l’expert que le demandeur a bien soumis à l’expert les deux devis des sociétés SNC et CARLOS BRICO SERVICES relatifs à la reprise des toitures en sollicitant son avis d’expert. Il est observé que le devis de la société SNC chiffre la reprise de la toiture située au-dessus de la cour à la somme de 878,30 euros TTC, tandis que le devis de la société CARLOS BRICO SERVICES chiffre la réparation d’étanchéité sur le toit de la cuisine, à la somme de 1.200 euros HT.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 2.318,30 euros TTC au titre de la réparation de ses toitures endommagées par la chute des gravats, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les infiltrations dans la cuisine et la salle de bains de Monsieur [C]
Dans la cuisine de Monsieur [C], l’expert judiciaire a constaté des traces de fuites en faux-plafond et au droit du mur côté n°10 ainsi que des cloques et écaillages des peintures au droit des placo, localisés.
Dans la salle de bain attenante, il a constaté des écaillages et des cloques de la peinture localisés, au droit de la baie, côté cuisine.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire considère que le défaut d’étanchéité des gouttières de Monsieur [V] est à l’origine des dégradations constatées au domicile de Monsieur [C], qu’il s’agisse des dégradations de la toiture ou des engorgements ponctuels des évacuation des eaux pluviales et des coulures d’eau qui s’infiltrent en partie basse du mur pignon au niveau de la salle de bain et de la cuisine du demandeur (page 17).
Il est observé que, alors qu’il était présent à l’opération d’expertise, Monsieur [V] n’a pas n’a formulé aucun dire à l’expert afin de contester l’origine des désordres constatés chez Monsieur [C] et qu’il n’a communiqué aucune pièce (page 7 du rapport d’expertise).
Cependant, il est également observé que, en montant à l’étage de l’habitation de Monsieur [C], l’expert judiciaire a relevé les anomalies suivantes sur la propriété du demandeur (pages 10 et 11) :
« Toiture tuiles avec raccords velux à parfaire ;Toiture tuiles avec faible pente/tuiles avec faible pente/tuiles mécaniques ;Relevés et noquets avec carences d’étanchéité ;Descentes EP non raccordées, sans gouttière ;Relevé/toiture méthacrylate non étanche (absence de relevé, costières…) ;Défaut de gouttières en égout ;Toiture en méthacrylate ancienne (effet UV, cassant) ;Présence de salissures, mousses, végétaux ;Quelques gravois depuis le n°10 (réduit) y compris déchets depuis le n°14 ;Chéneau en zinc sans descente apparente ;Défaut de noquets zinc et solins maçonnésRécolement des EO des toitures (n°10 +14+16) (insuffisance de section EP)Fixations non étanche (sans protection)
Il note « d’importants et nombreux défauts des toitures « cuisine + courette ». »
A l’examen de la propriété de Monsieur [V], l’expert a constaté ce qui suit (page 13):
« Gouttière haute s’évacuant dans les toitures n°14 ;Gouttière basse s’évacuant dans les toitures n°14 ;Défaut de raccords tuiles d’égoût/gouttières zinc (fuites + coulures sur façade) ;Ravalement « plâtre gros » dégradé (vétusté, coulures, éclats, chutes, fissures…)Ossature bois mises à nu et dégradées (zones avec sublimation des bois). »
Il note des désordres structurels et préconise la réalisation de travaux à réaliser « dans les meilleurs délais, voire en urgence ».
L’expert déduit de ce qui précède que chaque propriété se doit de reprendre ses évacuations pluviales (page 18).
Déjà dans son rapport amiable du 15 avril 2021, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [C] avait indiqué que les causes des dommages constatés au domicile de Monsieur étaient indéterminées, raison pour laquelle elle avait émis des réserves quant à l’application de la garantie, en précisant que « un doute persiste par rapport à l’origine des infiltrations (toiture de l’assuré/ chéneau de l’assuré/façade du voisin). A noter que nous avons observé la présence de gravats sur la toiture assuré provenant de la façade du pavillon voisin appartenant à Monsieur [V], propriétaire non occupant ».
Si le lien de causalité est établi entre les fautes commises par Monsieur [V] et les infiltrations d’eau subies par Monsieur [C], la responsabilité du défendeur doit être limitée à 50% du préjudice subi par Monsieur [C].
Monsieur [C] a communiqué un devis de l’entreprise KF RENOVATION d’un montant total de 6.300,45 euros TTC. L’expert judiciaire a validé le coût des travaux à hauteur de 6.000 euros TTC.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision .
Sur le préjudice de jouissance
Outre les dégâts matériels, l’expert relève une gêne d’occupation de la cuisine et de la salle de bains. Indépendamment des infiltrations d’eau, le risque d’effondrement du mur pignon de la propriété de Monsieur [V] côté n°10 et les gravats qui obstruent la lumière impactent nécessairement la jouissance par Monsieur [C] d’une partie de sa cuisine et de sa cour intérieure.
Dans son rapport, l’expert évalue le préjudice de jouissance de Monsieur [C] en considération de la valeur locative théorique du bien (1.000 euros), de la durée du litige à date (38 mois) et du taux d’inhabilité du bien (10%).
Aucun élément précis n’est fourni sur la surface totale du bien ni sur la surface concernée par le préjudice de jouissance, étant observé que si l’utilisation de la cuisine et de la salle de bain peut être gênée, elle n’est pas impossible.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [C] sera ainsi évalué à la somme de 2.850 euros selon le calcul suivant: 1.000 euros x 57 mois x 5%.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 2.850 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces du dossier que les désagréments subis par Monsieur [C] sont anciens et que malgré de multiples réclamations et actions en justice engagées à l’encontre du défendeur, Monsieur [V] a tardé ou tarde à réaliser les travaux préconisés par le juge des référé puis par l’expert.
Outre l’ancienneté de ce litige, le risque d’effondrement du mur de Monsieur [V] fait légitimement craindre à Monsieur [C] le risque de voir son bien se dégrader davantage, si ce n’est un danger pour sa personne.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice moral de Monsieur [C] sera évalué à la somme de 1.500 euros.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur la demande de démolition de Monsieur [V]
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, si Monsieur [V] verse aux débats un courrier du 28 avril 2023 par lequel Madame [K], sa venderesse, l’informe de ce que Monsieur [C] a installé les taules en fibre sur le mur litigieux sans son autorisation, il ne verse aux débats aucune pièce technique au soutien de sa demande.
Or, il ne ressort ni des opérations d’expertise judiciaire, ni d’un quelconque document communiqué aux débats que sa toiture serait appuyée et/ou ancrée dans le mur de Monsieur [V] par quelques percements que ce soit ou par tout autre procédé.
Aucun empiètement n’est donc démontré.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] tendant à condamner Monsieur [C] à supprimer tout appui de sa toiture basse sur son mur privatif sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient d'accorder à la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, société d’avocats au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que Monsieur [V] soit condamné à payer à Monsieur [C] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de le débouter de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à faire réaliser et achever les travaux de mise aux normes des évacuations des eaux pluviales tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire du 1er avril 2023, à savoir :
*L’installation de chantier. Echafaudage ou nacelle ;
*La Protection – sécurisation des toitures basses ;
*La Dépose de la gouttière du pignon, côté n°14 ;
*Le Remaniement partiel de l’égout de toit, côté n°14 ;
*La Fourniture et pose d’une nouvelle gouttière ;
*Le Raccord de la gouttière sur la descente EP existante, côté cour commune ;
dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à faire réaliser et achever les travaux de réfection de son ravalement du côté de la propriété de Monsieur [S] [C] tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire du 1er avril 2023, à savoir :
*Les sondages de la totalité de l’enduit originel ;
*La purge des parties sonnant creux et/ou dégradées ;
*La réfection des ossatures bois abimées ;
*L’application d’un nouveau ravalement de type « plâtre-gros » ;
*La peinture d’harmonisation ;
*Le raccord d’étanchéité dudit ravalement avec les toitures basses ;
*La dépose des protections et sécurisations ;
dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.318,30 euros TTC au titre des travaux de remise en état de ses toitures, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.000 euros TTC correspondant aux travaux de réfection dans la cuisine et la salle de bains, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de démolition ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, société d’avocats au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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