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TJ 77284, 19 mai 2025, RG 24/00763


Vérifier : TJ 77284, 19 mai 2025, RG 24/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00763
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7b4cb34a5cb0e48955f2

Texte de la décision

10,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 19 mai 2025

Affaire :N° RG 24/00763 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWC5

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux parties
1 CCC à
Me BAUDIN-VERVAECKE
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]

présent et assisté par Maître BAUDIN-VERVAECKE avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

[4]
[Localité 2]

représentée par Mardame [R] [B] , agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mars 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 10 novembre 2022, la [5] a informé Monsieur [T] [Y] qu’à compter du 30 novembre 2022, il ne percevrait plus d’indemnité journalière, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt maladie n’est plus médicalement justifié.

Par courrier en date du 2 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] a saisi le Médecin conseil de la Caisse en vue de bénéficier de l’exonération du ticket modérateur et de remettre en cause cette décision.

Le médecin Conseil, lui a adressé un rapport médical en date du 5 avril 2023 indiquant son avis défavorable à la demande au motif « qu’il existe un lien manifeste entre le poste de travail et l’état thymique de l’assuré. Le syndrome dépressif n’est pas d’intensité importante lors de la convocation au service médical du 7 novembre 2022. Le Docteur [D] par courrier du 28 novembre 2022 mentionne un état qui est « peu évolutif ». ».

Par courrier en date du 25 avril 2023, Monsieur [T] [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse.

Puis par une requête expédiée en date du 27 septembre 2024, Monsieur [T] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Monsieur [T] [Y], assisté de son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 30 novembre 2022, d’ordonner le versement de ses indemnités journalières postérieurement à cette date, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire dont les missions sont précisées dans les écritures auxquelles il se réfère, et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile.

Il soutient en substance qu’il est tombé gravement malade en juin 2022, suite à un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique qui l’aurait fait tomber dans une grave dépression, voire un burn-out et que l’ensemble de ses médecins a jugé indispensable le maintien d’un arrêt de travail durant la période de juin 2022 à septembre 2023.

La Caisse, valablement représentée, sollicite le débouté des demandes et déclare ne pas s’opposer, subsidiairement, à la demande d’expertise eu égard à la nature médicale du litige.

Elle fait valoir que les indemnités journalières sont versées en cas d’inaptitude constatée à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

Elle se distingue, par là même, de la consolidation, laquelle est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants : « La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».

Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, tandis que l’inaptitude est le constat de l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.

Enfin, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, Monsieur [T] [Y] conteste l’aptitude à la reprise constatée par le médecin conseil Caisse et soutient que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 30 novembre 2022.

À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents, notamment :

Son dossier médical édité par le docteur [I] faisant état de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2023 et de l’existence au 25 avril 2023 d’un « syndrome anxiodépressif invalidant » ; Un courrier du médecin du travail du 28 novembre 2022 évoquant « une reprise dans l’immédiat difficile et prématurée » ; Un courrier du docteur [D] également du 28 novembre 2022 évoquant «  un état dépressif majeur d’intensité moyenne à sévère » et indiquant « son état psychologique ne lui permet pas dans l’immédiat un retour à son activité professionnelle au risque d’une recrudescence avec décompensation de sa maladie ». Du même psychiatre sont produits deux certificats des 24 avril et 27 juillet 2023 témoignant de la persistance des symptômes et des difficultés du patient nées des perturbations cognitives entraînées par sa maladie, sans évolution positive.
Ces documents, constatant son inaptitude à la reprise postérieurement à la décision de la Caisse, peuvent être de nature à remettre en cause de la décision de fin de versement d’indemnités journalières au 30 novembre 2022.

Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur pièces, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Au vu de la consultation médicale judiciaire ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions des articles L. 142-11, R.142-18-2 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [3].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces de Monsieur [T] [Y] et désigne pour y procéder le Docteur [G] [W] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
-Aviser le médecin traitant de Monsieur [L] [Y] et le médecin conseil de la Caisse ;
-Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
-Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
-Dire si, à la date du 30 novembre 2022, Monsieur [L] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
-Dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée ;
-Faire toute observation utile ;
DIT que le consultant devra accepter la mission sans délai ;
DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement du consultant par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale judiciaire sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il appartiendra au consultant de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs représentants et d’en adresser un exemplaire, dans un délai de six mois, au greffe du tribunal ou l'en informer en cas d'impossibilité de tenir ce délai ;
DIT qu'à réception du rapport d'expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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